Conseil d'État, 3ème chambre, 22 décembre 2022, 450762, Inédit au recueil Lebon
CE 15 octobre 2014
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TA Bastia
Annulation 25 août 2016
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TA Paris 13 février 2018
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TA Toulouse 12 juillet 2018
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CAA Paris
Annulation 21 décembre 2018
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CE 8 février 2019
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CAA Marseille
Annulation 12 avril 2019
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TA Nice
Rejet 21 février 2020
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CE
Annulation 29 juillet 2020
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CE
Annulation 29 juillet 2020
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CE
Annulation 29 juillet 2020
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CE
Annulation 29 juillet 2020
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CAA Marseille
Rejet 18 janvier 2021
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TA Toulouse 29 octobre 2021
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CE
Rejet 16 novembre 2022
>
CE
Rejet 22 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la demande de report n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels et que la procédure avait été respectée.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'impact environnemental

    La cour a jugé que les projets de l'association ne remettaient pas en cause l'exploitation équilibrée de l'espace rural et n'affectaient pas l'environnement.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation sur la privation de propriété

    La cour a estimé que l'association ne privait pas les propriétaires de leur droit de propriété, mais réglementait simplement son usage.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de M. A B qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ayant confirmé l'autorisation préfectorale de création de l'association foncière pastorale de Carpineto. M. B invoquait trois moyens : la violation de la procédure contradictoire et du droit à un recours effectif, une erreur de droit concernant l'obligation d'une enquête publique pour les projets affectant l'environnement selon l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, et la méconnaissance du droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'État écarte le premier moyen, jugeant que la cour n'avait pas à accéder à la demande de report d'audience. Sur le deuxième moyen, il estime que la cour a correctement jugé qu'aucun ouvrage ou travail envisagé par l'association n'était susceptible d'affecter l'environnement. Concernant le troisième moyen, le Conseil d'État considère que l'association ne prive pas les propriétaires de la substance de leur droit de propriété mais réglemente seulement l'usage des biens, ce qui n'implique pas une privation de propriété au sens de la convention européenne. En conséquence, la demande de M. B est rejetée et l'article L. 761-1 du code de justice administrative empêche l'attribution de frais à l'État.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 22 déc. 2022, n° 450762
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 450762
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 29 juillet 2020, N° 431975
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046888746
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:450762.20221222
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