Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 1er déc. 2016, n° 15/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00049 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE - MSA LORRAINE, son représentant légal pour ce domicilié XXX |
Texte intégral
Minute n° 16/00395
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 15/00049
M. X
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE – MSA
LORRAINE
SCP NOEL NODEE Y
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE – MSA
LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX
XXX
XXX Cedex
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
SCP NOEL NODEE Y prise en la personne de Maître A Y ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur X Z
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de
METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur B, Substitut de Monsieur C près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE
L’ARRÊT: Madame D
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 septembre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 1er décembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une assignation de la CAISSE DE MUTUALITÉ
SOCIALE AGRICOLE DE
LORRAINE (ci-après désignée MSA LORRAINE) délivrée le 25 juillet 2008, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a, par jugement du 10 mars 2009, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Z X tout en fixant son insolvabilité notoire au 10 septembre 2007 et en désignant la SCP NOËL, NODÉE &
Y, prise en la personne de Me
A Y, comme mandataire judiciaire de la procédure ;
Le 5 juillet 2011, la 1re chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ a arrêté un plan de redressement en faveur de Z X prévoyant le règlement immédiat des créances inférieures à 300,00 conformément aux dispositions légales, la poursuite hors plan du prêt immobilier souscrit au CIC EST de STRASBOURG aux conditions initiales ainsi que le règlement de l’ensemble des autres créanciers privilégiés et chirographaires selon l’une des deux alternatives telles que figurant dans le jugement en question, auquel il est expressément renvoyé pour une connaissance détaillée;
Par ailleurs, la durée du plan a été fixée à dix ans et Me A
Y a été désignée comme commissaire à l’exécution du plan ;
Cependant, le 19 mars 2014, la MSA LORRAINE a de nouveau assigné Z X devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. Elle reproche à
Z X d’être redevable à titre personnel de nouvelles cotisations obligatoires au titre du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;
Elle indique que depuis 2006, Z
X a des difficultés pour payer ses cotisations, ce qui a abouti à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 10 mars 2009, puis à la mise en place d’un plan de redressement en date du 5 juillet 2011, prévoyant des échéances annuelles de remboursement de l’ordre de 1 537,27 sur dix ans ;
La MSA LORRAINE constate que Z
X n’a réglé aucune cotisation depuis le 19 mars 2014, soit pour les années 2010 à 2013 incluses, soit une dette totale de 22 869 en principal suivant l’arrêté de compte du 18 septembre 2013 mais qu’il faut y ajouter le montant des cotisations 2014, soit 2 895,75 ;
Elle expose que Z X n’a pas réagi aux multiples mises en demeure activées par la MSA
LORRAINE ;
Par jugement du 16 décembre 2014, la 1re chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ a, notamment :
— constaté l’état d’insolvabilité notoire de
Z X et l’a fixée au 16 juin 2013;
— prononcé la résolution du plan de redressement adopté en faveur de Z X le 5 juillet 2011 ;
— déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire de Z X ;
— désigné la SCP NOËL, NODÉE &
Y, prise en la personne de Me
A Y, mandataire judiciaire à la liquidation
Pour statuer ainsi, la 1re chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ s’est fondée sur le décompte produit par la MSA LORRAINE en date du 19 juin 2014 dont il ressort que Z
X n’a plus payé ses cotisations depuis son placement en redressement judiciaire et qu’il est de ce fait, redevable désormais d’une somme de 29 203,75 à laquelle il ne peut faire face ;
En conséquence, par application de l’article L.631-20-1 du code de commerce, l’état d’insolvabilité notoire de Z X a été constaté et fixé au 16 juin 2013 et le plan de redressement du 5 juillet 2011 a été résolu entraînant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge-commissaire a ordonné la dispense de l’inventaire des biens de Z X, celui-ci ne détenant aucun bien mobilier présentant une valeur significative ;
Le 7 janvier 2015, Z X a interjeté appel de ce jugement, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro RG 15/00049 ;
Il a également assigné en référé les 17 et 18 mars 2015 la MSA LORRAINE et la SCP NOËL,
NODÉE & Y, prise en la personne de Me A Y, mandataire judiciaire à la liquidation, devant le Premier Président de cette Cour aux fins d’en obtenir le prononcé du sursis à l’exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2014 ;
Suivant ordonnance de référé en date du 9 avril 2015, le Premier Président de la Cour d’appel de
METZ a débouté Z X de cette demande ;
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 16 septembre 2016, Z
X conteste la recevabilité de la demande de la MSA LORRAINE en ce qu’elle ne démontrerait pas être créancière d’une somme initiale de 25 000,00 portée par la suite à 29 000,00 ;
Il soutient que le seul justificatif de créance produit par la MSA LORRAINE est une capture d’écran d’un relevé de solde portant sur la période 2005 à 2015, or ayant fait l’objet d’un plan de continuation arrêté en 2011, aucune créance antérieure n’est exigible puisque nécessairement intégrée dans le plan ;
En outre, il fait grief à la MSA LORRAINE de ne pas justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa créance et ce, alors même qu’il a souvent demandé à cette dernière de lui expliciter le calcul effectif des cotisations mais sans succès ;
Z X indique être inscrit au régime général de la sécurité sociale depuis décembre 2014 étant devenu désormais salarié depuis septembre 2014 et avoir dû attendre jusqu’en octobre 2015 pour que sa situation soit régularisée par la MSA
LORRAINE ;
Au fond, et à titre subsidiaire, l’appelant soutient avoir toujours respecté les dispositions du plan de continuation et fait valoir que la MSA LORRAINE ne démontre pas qu’il se trouve en état d’insolvabilité notoire, faute notamment de justifier d’une mesure d’exécution demeurée infructueuse ou de l’arrêt total des paiements ou encore du caractère irrémédiablement compromis de sa situation patrimoniale;
Z X relate qu’avant le prononcé du jugement du 16 décembre 2014, il a travaillé en qualité de salarié auprès de la société
VALOPREST, dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée, puis à partir du 13 mars 2015, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec une rémunération brute mensuelle passée de 2 300,00 à 2 337,00 , primes commerciales exclues ;
La société VALOPREST a créé une filiale, la société BIOLUB, sous forme de SCOP dans laquelle
Z X dispose de 8 000,00 du capital social, d’un PERP auquel il verse 125,00 par mois ;
L’appelant signale qu’il va être employé comme cadre dans la SCOP BIOLUB à compter du 1er octobre 2015 avec un salaire, primes comprises, de 3 000,00 net, et que lorsque la séparation d’avec son épouse sera achevée, ainsi que les opérations de partage subséquentes, il devrait se voir attribuer la propriété des biens fonciers qu’il avait, en son temps, financé seul ;
Il précise avoir provisionné une somme de 4 000,00 sur un compte CARPA dans l’hypothèse où la créance de la MSA LORRAINE serait justifiée et être propriétaire de biens fonciers ;
Il expose qu’ainsi, il ne peut être prétendu qu’il se trouve en état d’insolvabilité notoire et que, par ailleurs, la MSA LORRAINE n’établit pas avoir entrepris des mesures d’exécution pour obtenir le paiement des créances qu’elle allègue ;
En conséquence, Z
X demande à cette Cour de :
— recevoir son appel ;
— infirmer le jugement du 16 décembre 2014 ;
— constater que la MSA LORRAINE ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier de Z
X ;
— subsidiairement, constater que la MSA LORRAINE ne démontre pas qu’il serait en état d’insolvabilité notoire ;
— en conséquence, déclarer la MSA LORRAINE irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— en tout état de cause, condamner la MSA LORRAINE aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
— condamner la MSA LORRAINE à payer à Z X une somme de 2 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au visa de ses dernières écritures récapitulatives du 13 juin 2016, la MSA LORRAINE maintient que Z X est débiteur envers elle des cotisations non payées postérieurement à son placement en redressement judiciaire, pour une somme de 29 203,75 en principal, à la date du jugement entrepris ;
Elle affirme avoir justifié de sa créance par les documents versés aux débats, à partir de décomptes produits et s’étonne de ce que Z
X ait longtemps attendu avant de discuter le montant des cotisation retenu ;
La MSA LORRAINE, en réplique à l’argument tiré du distinguo que Z X fait entre état de cessation des paiements et insolvabilité notoire, rappelle que les conditions d’ouverture d’une procédure collective de liquidation judiciaire sont posées par l’article L.631-20-1 du code de commerce dont il s’évince que la notion d’insolvabilité notoire ne serait que la traduction dans le droit local alsacien-mosellan de la notion d’état de cessation des paiements, cet article permettant, après avis du ministère public, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la résolution du plan ;
Elle fait valoir que dès lors qu’une dette postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire résulte de la poursuite de l’activité du débiteur et à laquelle il ne peut manifestement faire face, la liquidation judiciaire doit être prononcée ;
La MSA LORRAINE explique qu’un contrôle a été effectué le 26 janvier 2015 par agent assermenté, les cotisations recalculées ce qui a entraîné une hausse pour les années 2012, 2013 et 2014, puis, un second contrôle effectué le 14 avril 2016 permet de justifier d’une créance postérieure au redressement judiciaire sur les années 2010 à 2014 pour un montant de 49 589,76 dont 33 315,75 en principal ;
Elle soutient que cette créance est certaine, liquide et exigible puisqu’elle a donné lieu à l’émission d’une facture et d’un appel de cotisations adressés à
Z X, suivis de rappels restés sans effet, ce qui a conduit la MSA LORRAINE à mettre en demeure l’intéressé les 26 mars 2010, 26 janvier 2012, 22 février 2013 et encore, le 28 juillet 2015 auprès de Me A Y ;
De la même manière, elle a émis des contraintes à l’intention du mandataire judiciaire, les 8 janvier et 2 octobre 2015 étant observé que les sommes réclamées n’ont jamais donné lieu à contestation et que Z X n’a effectué aucun versement, tous les prélèvements opérés depuis 2009 se
heurtant à un rejet de la banque ;
Au final, la MSA LORRAINE sollicite la Cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel de Z X du jugement de liquidation judiciaire du 16 septembre 2014 et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— voir rejeter la demande de Z
X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Z X à payer à MSA LORRAINE la somme de 800,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 19 mai 2015, la SCP NOËL, NODÉE &
Y, prise en la personne de Me
A Y, mandataire judiciaire à la liquidation, indique qu’au jour de ses écritures le plan de redressement est honoré et qu’effectivement, la seule difficulté est liée à l’apparition de la créance nouvelle de la MSA
LORRAINE qui semble évoquer des taxations d’office alors que les déclarations ont été régularisées ;
Dans ces conditions, Me A
Y invite la Cour de céans à :
— dire recevable l’appel interjeté le 7 janvier 2015 par
Z X contre le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal de grande instance de METZ ;
— donner acte à Me A
Y, ès-qualités, de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour ;
— condamner la MSA LORRAINE en tous les frais et dépens d’instance et d’appel y compris la procédure de référé AZ 15/00013 ou, dans l’hypothèse où celle-ci triompherait, dire que ces dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Par conclusions écrites en date du 15 juin 2015, le ministère public prend acte de ce que le plan est honoré mais qu’il existe une dette nouvelle envers la MSA
LORRAINE tout en considérant qu’il importe de clarifier le point relatif au montant exact du passif post procédure collective à raison des taxations d’office que la MSA LORRAINE aurait intégrées dans sa créance alors que les déclarations ont été régularisées ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant des critères d’état de cessation des paiements et d’état d’insolvabilité notoire
Attendu, aux termes de l’article L.640-1 du code de commerce, qu'' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.' ;
Attendu qu’il est constant que c’est au jour où la Cour statue que doit être apprécié le point de savoir si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article L.631-1 alinéa 1er du code de commerce, 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.931-2 ou
L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.' ;
Qu’il s’évince de l’article L.631-8 du même code que ' le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L.611-8.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.'
Attendu qu’enfin, en application de l’article L.641-1 IV du code de commerce, 'la date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L.631-8" ;
Attendu que la notion d’état d’insolvabilité notoire, telle que dégagée par la jurisprudence, correspond au cas où 'des faits et circonstances extérieures, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèle en outre, non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actifs mais une situation irrémédiablement compromise et sans autre issue’ ;
Qu’il importe de rappeler qu’en cas de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur a été placé dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible de sorte que, l’état d’insolvabilité est insuffisant à caractériser la cessation des paiements (Cass. Comm. 7 février 2012, n° de pourvoi : 11-11.347) ;
Attendu que le passif exigible recouvre l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles au jour où le juge statue sur la demande d’ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaires et l’actif disponible est constitué de l’ensemble de la trésorerie dont le débiteur peut immédiatement disposer, ce qui exclut, par exemple le patrimoine immobilier non encore vendu ;
Attendu qu’en conséquence, contrairement à ce que soutient la MSA LORRAINE, l’insolvabilité notoire ne saurait être considérée comme la traduction en droit local alsacien-mosellan de l’état de cessation des paiements dans la mesure où si celui ci peut être défini comme l’impossibilité pour un débiteur commerçant d’apurer le passif exigible avec l’actif disponible, l’insolvabilité notoire est
quant à elle, caractérisée par une situation patrimoniale durablement compromise et par des mesures d’exécution infructueuses ;
S’agissant du caractère certain, liquide et exigible de la créance de la MSA LORRAINE
Attendu que pour demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire envers Z
X, la MSA LORRAINE se prévaut d’une créance postérieure à la mise en redressement judiciaire de ce dernier et résultant du non-paiement de cotisations sociales depuis 2009 ;
Attendu que la MSA LORRAINE a effectué une déclaration de créance dans le cadre du redressement judiciaire le 18 mai 2010 et pour un montant de 22 098,73 (pièce n°3 de l’intimée) ;
Que cette créance a été partiellement admise et que son montant a été intégré dans le plan de continuation dont a bénéficié Z X par le plan du 5 juillet 2011 ;
Qu’il s’ensuit que le plan de redressement, accepté d’ailleurs par le créancier MSA LORRAINE, couvrait toutes les sommes dues par le débiteur jusqu’à cette date, de sorte que la créance hors plan dont peut se prévaloir la MSA LORRAINE ne concerne que les impayés échus postérieurement à juillet 2011, selon son relevé des soldes arrêté au 14 avril 2016 (pièce n° 11 de l’intimée), soit 8 941,61 x 5/12 + 10 495,19 + 11 376,42 + 11 415,24 = 26 712,52 ;
Attendu que la créance est certaine à partir du moment où elle est avérée, c’est à dire fondée dans son principe et non contestée ;
Attendu qu’il résulte des propres écritures de
Z X qu’il n’est devenu salarié pour le compte de la S.A.R.L. VALOPREST qu’à compter du 15 septembre 2014 (pièce n°1 de l’appelant) et a été inscrit au régime général en décembre 2014 après fait l’objet d’une radiation de la
MSA
LORRAINE à partir du 7 juin 2014 (pièce n°6 de l’appelant) ;
Qu’en conséquence, la créance à laquelle peut prétendre la MSA LORRAINE sur Z
X doit se limiter à la période comprise entre le 25 juillet 2011 et le 7 juin 2014, selon le tableau du relevé des soldes produit par l’intimée (pièce n°11), soit 21 004,89 ;
Attendu que par ailleurs, la MSA LORRAINE a délivré le 8 janvier 2015 une contrainte d’un montant de 31 986,15 à l’encontre de la SCP NOËL,
NODÉE & Y correspondant à la période de cotisation 2009 à 2012 et à la suite du jugement entrepris, puis une seconde contrainte en date du 2 octobre 2015 à l’intention de l’appelant d’un montant de 23 557,50 pour la période de cotisations 2012 à 2014 incluse (pièces n°12 et n°13 de l’intimée) ;
Qu’en outre, le 28 juillet 2015, la MSA LORRAINE a adressé une mise en demeure à la SCP NOËL,
NODÉE & Y visant ce dernier montant (pièce n°14 de l’intimée) ;
Attendu que Z X soutient avoir demandé à de nombreuses reprises à la MSA
LORRAINE de justifier le calcul effectif de ses cotisations mais que, d’une part, aucune des pièces qu’il verse aux débats n’étaye ses affirmations et que, d’autre part, il ressort d’un courrier qui lui a été envoyé le 6 mars 2013 par la MSA LORRAINE et dont il ne conteste pas le contenu, que Z
X a adressé un courriel à l’organisme social en question le 25 décembre 2012 dans lequel il s’engageait à effectuer un virement de 3 000,00 ;
Qu’un tel engagement vaut aveu de la part de Z X, de l’existence de la créance de la
MSA LORRAINE, de sorte qu’étant avérée, elle doit être considérée comme certaine dans son principe ;
Attendu que la créance peut être considérée comme évaluée et déterminée dans les formes où la Cour a procédé en prenant en compte prorata temporis, la date de départ correspondant au jugement de redressement judiciaire et le terme étant le 7 juin 2014, c’est à dire la date à compter de laquelle l’appelant a changé de régime de protection sociale ;
Qu’ainsi, la créance de la MSA LORRAINE sur Z X est exigible à hauteur de 26 712,52 au regard des contraintes et mise en demeure effectuées par le créancier à l’endroit de son débiteur comme précédemment rappelé ;
Attendu qu’enfin, ladite créance doit être considérée comme exigible au regard de l’arrivée à échéance des différentes cotisations non payées par Z X ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la créance de la MSA LORRAINE sur Z
X est certaine, liquide et exigible et qu’ainsi, son appel est recevable ;
S’agissant du bien fondé de la demande du prononcé de la liquidation judiciaire formée par la MSA
LORRAINE
Attendu que le constat de l’insolvabilité notoire de
Z X est la condition préalable et nécessaire du prononcé de son placement en liquidation judiciaire et que celle-ci requiert d’une part, la mise en oeuvre par le créancier de mesures d’exécution demeurées infructueuses et, d’autre part, l’arrêt matériel des paiements, l’insuffisance d’actifs et une situation irrémédiablement compromise;
Attendu qu’il doit être considéré, au regard de l’existence d’une procédure collective en cours d’exécution, que la MSA LORRAINE a satisfait à l’exigence de la mise en oeuvre de mesures d’exécution à travers les contraintes et la mise en demeure qu’elle a faites délivrer ;
Attendu par ailleurs que l’arrêt matériel des cotisations que Z X était tenu de régler pour la période échue du 5 juillet 2011 au 7 juin 2014 est avéré et non véritablement contesté par le débiteur ;
Attendu en revanche qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 21 mars 2015, Z X a versé sur un compte CARPA une somme de 4 000,00 en vue de constituer une provision dans l’hypothèse où la créance de la MSA LORRAINE serait judiciairement reconnue (pièce n° 3 de l’appelant) ;
Que, selon extrait du Livre Foncier en date du 28 avril 2016,
Z X est titulaire, à raison de la moitié, de droits immobiliers sur 15 biens situés à ARS SUR MOSELLE, l’autre copropriétaire étant Caroline BOURLON (pièce n°4 de l’appelant) ;
Que toutefois, ces biens font l’objet d’une hypothèque conventionnelle d’un montant de 192 000,00 au profit de la banque CIAL à STRASBOURG, de deux hypothèques judiciaires d’un montant total de 8 710,10 au profit, respectivement, de la CRCAM de LORRAINE et de la MSA LORRAINE, sachant que pour cette dernière l’hypothèque a pris effet au 21 septembre 2016, d’une hypothèque légale d’un montant de 2 304,09 au profit du Trésor
Public, d’une inscription d’inaliénabilité pendant une période de 10 ans correspondant à la durée du plan et d’un privilège de 102 000,00 en
faveur des consorts E (pièce n° 5 de l’appelant) ;
Attendu que Z X a fait l’objet d’une embauche pour une durée indéterminée, en qualité de salarié, par la S.A.R.L. VALOPREST depuis le 13 mars 2015 et que, dans ce cadre, il lui est versé un salaire net compris entre 2 100,00 et 2 650,00 par mois, primes commerciales non-comprises (pièces n°8 et n°9 de l’appelant) ;
Mais attendu surtout qu’il s’évince des écritures de la SCP NOËL, NODÉE & Y, prise en la personne de Me A Y, mandataire judiciaire à la liquidation, que le plan de redressement auquel est soumis Z
X est respecté et que, s’agissant du dividende exigible en juillet 2015, denier dividende exigible au regard du jour où la Cour statue, ni la SCP NOËL,
NODÉE & Y, prise en la personne de Me A Y, mandataire judiciaire à la liquidation, ni la MSA LORRAINE dans ses conclusions ne soutient que cette échéance n’a pas été honorée ;
Que, dans ces conditions, non seulement la MSA LORRAINE ne rapporte pas la preuve du caractère notoire de l’insolvabilité de Z
X, mais que n’est pas davantage démontrée l’insuffisance des actifs et le caractère irrémédiablement compromis de la situation de l’appelant, de sorte que l’article L.626-27 I, pas plus que l’article L.631-20-1 du code de commerce ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la poursuite du plan de continuation arrêté par le jugement du 5 juillet 2011 ;
Sur les autres demandes
Attendu que la MSA LORRAINE succombe en cause d’appel en ses fins, moyens et conclusions, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être écartée ;
Attendu qu’en revanche, l’équité commandant de ne pas laisser à la charge de Z
X les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la MSA LORRAINE à lui verser une somme de 800,00 au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la
MSA LORRAINE, partie perdante au présent litige, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de la CAISSE DE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE (MSA LORRAINE) contre le jugement de la chambre commerciale du
Tribunal de grande instance de METZ rendu le 16 décembre 2014 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Constate la non-démonstration de l’état d’insolvabilité allégué de Z X ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de redressement adopté en faveur de Z
X le 5 juillet 2011 et, par voie de conséquence, d’ordonner l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Z X ;
Ordonne la poursuite du plan de redressement adopté en faveur de Z X le 5 juillet 2011 ;
Condamne la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
DE LORRAINE (MSA
LORRAINE) à payer à Z
X une indemnité de 800,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
DE LORRAINE (MSA
LORRAINE) aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
La Greffière Le
Président
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