Rejet 10 février 2023
Résumé de la juridiction
) Il résulte tant des principes de l’ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu’en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d’être rejugée en sa présence, sauf s’il est établi d’une manière non équivoque qu’elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. …2) Ressortissant albanais ayant été condamné pour des faits qualifiés de meurtre avec préméditation et de détention non autorisée ou de fabrication d’armes militaires et munitions à vingt-cinq ans d’emprisonnement par un jugement prononcé par défaut par le tribunal de l’arrondissement judiciaire de Tirana. Premier ministre français ayant accordé aux autorités albanaises son extradition aux fins de poursuites pour ces mêmes faits. … Il ressort des informations fournies par les autorités albanaises en réponse aux demandes de la chambre de l’instruction de la cour d’appel qu’il a été fait appel auprès de la cour d’appel de Tirana du jugement ayant condamné par défaut l’intéressé et que ce dernier pourra ainsi être rejugé pour les faits ayant donné lieu à la condamnation prononcée en son absence. … Dans ces conditions, le décret du Premier ministre accordant l’extradition de l’intéressé aux autorités albanaise ne méconnait ni les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH), ni l’article 2 du protocole additionnel n° 7 à cette convention, ni l’article 3 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition ou des principes de l’ordre public français.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 10 févr. 2023, n° 463793, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463793 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047121731 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:463793.20230210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 avril 2022 accordant son extradition aux autorités albanaises ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « L’objectif de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 d’assurer le maintien de l’unité familiale des bénéficiaires d’une protection internationale, lu à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphe 2 de la Charte, et de l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose-t-il à ce qu’un Etat membre ordonne l’extradition du conjoint du bénéficiaire de la protection internationale qui est le père des enfants mineurs de cette dernière ' » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Par décret du 6 avril 2022, le Premier ministre a accordé aux autorités albanaises l’extradition aux fins de poursuites de M. C B, ressortissant albanais, sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré le 10 mai 2016 par le tribunal de première instance de Tirana pour des faits qualifiés de meurtre avec préméditation et de détention non autorisée ou de fabrication d’armes militaires et munitions, faits commis entre le 30 novembre et le 2 décembre 2015.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressé a été condamné pour les faits pour lesquels il est poursuivi à vingt-cinq ans d’emprisonnement par un jugement du 12 octobre 2017 prononcé par défaut par le tribunal de l’arrondissement judiciaire de Tirana, le parquet général près ce tribunal a fait savoir que ce jugement n’avait pas force exécutoire.
3. Il résulte tant des principes de l’ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu’en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d’être rejugée en sa présence, sauf s’il est établi d’une manière non équivoque qu’elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. En l’espèce, il ressort des informations fournies par les autorités albanaises en réponse aux demandes de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar qu’il a été fait appel auprès de la cour d’appel de Tirana du jugement du 12 octobre 2017 ayant condamné par défaut M. B et que ce dernier pourra ainsi être rejugé pour les faits ayant donné lieu à la condamnation prononcée en son absence. Par ailleurs, l’absence de double degré de juridiction en matière criminelle ne méconnaît ni les exigences qui découlent de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n° 7 à cette convention. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le décret qu’il attaque aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du protocole additionnel n° 7 à cette convention, de l’article 3 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition ou des principes de l’ordre public français.
4. En deuxième lieu, le droit des réfugiés résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et, par suite, les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, au nombre desquels figure le principe de l’unité de famille, ne sont pas applicables aux personnes relevant du régime de la protection subsidiaire, défini tant par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 que par les dispositions de droit interne qui en assurent la transposition. Il s’ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir de ce principe pour soutenir que la circonstance que son épouse s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ferait par elle-même obstacle à l’exécution du décret qu’il attaque.
5. En troisième lieu, si une décision d’extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d’extradition, qui est de permettre, dans l’intérêt de l’ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l’étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l’exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l’étranger pour de tels crimes ou délits. Si M. B fait valoir qu’il est marié et père de trois enfants, dont deux sont scolarisés en France, et qu’il serait impossible à sa famille de le rejoindre en Albanie compte tenu du fait que l’OFPRA a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à son épouse, il ne ressort ni des motifs de la décision de l’OFPRA du 13 juillet 2017 concernant Mme B, ni des autres pièces du dossier que la famille du requérant ne pourrait lui rendre visite en Albanie sans s’exposer aux risques qui ont justifié l’octroi de cette protection. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à faire obstacle, dans l’intérêt de l’ordre public, à l’exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B fait valoir qu’il risquerait, en cas de détention en Albanie, d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, notamment au regard de l’état des prisons albanaises, les considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d’établir l’existence des risques personnels qu’il allègue. S’il soutient également qu’il serait exposé à la vengeance de membres de la famille d’un policier, victime d’un autre meurtre commis en Albanie pour lequel il a été jugé et condamné en 1999, sans que les autorités albanaises soient en mesure de le protéger, il n’apporte aucun élément précis au soutien de ces allégations de nature à établir qu’il courrait des risques en cas de remise aux autorités albanaises en exécution du décret accordant son extradition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 avril 2022 accordant son extradition aux autorités albanaises. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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