Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 24 nov. 2016, n° 15/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JAF, 9 juillet 2015, N° 14/6426 |
Texte intégral
R.G : 15/03677
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
14/6426
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE ROUEN du 09 Juillet 2015.
APPELANT :
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX.
représenté et assisté par Me
Marie-Hélène MERIGOT, avocat au barreau de
ROUEN.
INTIMÉE :
Madame A B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX.
représentée et assistée par Me Bruno AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me
C D de la SCP AVERLANT D, avocat au barreau de ROUEN.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/010385 du 18/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mai 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur AUBRY,
Président de la chambre de la famille, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille,
Madame ROBITAILLE, Conseiller,
Madame MANTION, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame E, Adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 23 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2016, délibéré prorogé au 20 octobre 2016, puis au 3 novembre 2016, au 17 novembre 2016 et au 24 novembre 2016.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
Signé par François-René AUBRY, Président de la chambre de la famille et par Erika BOUDIER,
Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
X Z et A B se sont mariés le 4 juin 2000 au TRAIT (76), sans contrat de mariage et, de cette union, sont issus trois enfants :
— Maxime, né le XXX, majeur et autonome,
— F, né le XXX, majeur et
— G, née le XXX.
À la suite du dépôt par chacun des époux d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a rendu, le 9 juillet 2015, une ordonnance de non-conciliation de façon contradictoire qui a, à titre principal :
— ordonné la jonction des deux dossiers,
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— attribué la jouissance du domicile conjugal en location à A B, à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges,
— dit que la dette d’arriérés de loyer sera à la charge de chaque époux par moitié,
— dit que X Z assumera la charge des crédits afférents aux véhicules utilisés par son épouse, par lui-même, et par son fils F, pour respectivement 161, 223 et 150 par mois,
— attribué la jouissance du véhicule Nissan Patrol à monsieur et celle du véhicule Mini Cooper à madame,
— fixé la pension alimentaire à la charge de
X Z à la somme de 400 par mois à verser à son épouse au titre du devoir de secours, avec indexation,
— dit que les deux parents exercent ensemble l’autorité parentale sur leur fille mineure, G,
— débouté X Z de sa demande tendant à réaliser seul les suivis nécessaires à G,
— fixé la résidence habituelle de la mineure par alternance au domicile de chacun de ses parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement le dimanche à 18:00, cette alternance se poursuivant durant les vacances scolaires, sauf celles de Noël et d’été,
— dit que pour les vacances de Noël et d’été,
A B accueillera sa fille la première partie de ces vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père,
— ordonné que G soit scolarisée pour la rentrée de septembre 2015 au collège de Canteleu,
— fixé à 150 par mois et par enfant, soit au total 300 avec indexation, la contribution mise à la charge du père pour l’entretient et l’éducation de ses deux enfants G et F.
— dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif sur la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
— réservé les dépens.
Pour fixer les mesures financières, le juge avait retenu que A B ne travaillait pas mais percevait, depuis la séparation, le RSA et l’APL pour un total de 1 364 , avec la charge de payer le loyer au montant non précisé. Elle demandait 600 pour elle- même, 150 pour G et 250 pour F.
Il était encore relevé que X Z était en arrêt de longue maladie depuis le 12 février 2015 et percevait des indemnités journalières avec un complément de salaire, pour un total de 2 873 par mois, qu’il réglait les trois prêts auto et résidait temporairement chez ses parent , mais envisageait de payer un loyer de 971 , charges comprises. Il offrait 200 de pension alimentaire pour son épouse et 100 pour G. Il refusait toute contribution pour F, indiquant qu’il réglait tous ses frais de voiture.
Par déclaration effectuée par communication électronique au greffe de la cour le 23 juillet 2015,
X Z a interjeté appel limité des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2015.
A B a constitué avocat le 2 septembre 2015.
Elle a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 18 novembre 2015.
La clôture a été fixée au 2 mai 2016.
Demandes des parties :
X Z :
Par conclusions déposées par le RPVA le 21 janvier 2016, X Z demande à la cour de supprimer sa contribution à l’entretien de son fils F, ainsi que la pension alimentaire due à son épouse au titre de son devoir de secours. Il demande également à ce que A
B soit condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 199 du code de procédure civile, en faveur de son avocat.
Il explique que ces demandes sont l’aboutissement d’un accord passé avec son épouse dont il s’est rapproché pour l’organisation de leur séparation,
A B acceptant qu’il ne paye plus de pension pour elle-même, dans la mesure où il prend en charge la totalité des dettes de la communauté, y compris le prêt bancaire destiné à financer le véhicule utilisé par elle. Il ajoute s’être moralement engagé à venir en aide à son épouse, en cas de besoin.
Pour F, il estime que ses propres charges ne lui permettent pas de verser une contribution et notamment 850 de loyer, charges comprises, alors qu’il dispose d’un salaire de 3 000 et que
A B est en âge et a la santé pour travailler. De plus, son fils dispose de ressources propres, de l’ordre de 450 par mois de la mission locale ou d’un emploi à durée déterminée trouvé pour six mois. De plus, il règle 255 en tout pour le crédit voiture du jeune homme, son assurance voiture et son téléphone, sans parler qu’il le reçoit chez lui régulièrement.
Il précise ne présenter, par contre, aucune demande pour
G.
A B :
Par conclusions déposées par le RPVA le 26 octobre 2015, A B indique qu’elle consent à ce que la contribution du père à l’entretien de son fils F soit désormais fixée à la somme de 75 par mois.
Pour le reste, elle sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses autres dispositions et la condamnation de X Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait remarquer que la situation actuelle de son époux est inconnue alors qu’il semble bien avoir repris son travail, sans qu’il ait donné le montant de son actuel salaire. Elle pense que celui-ci est d’au moins de 3 000 .
Elle fait également remarquer que X Z est très imprécis sur le montant de ses charges pour lesquelles il ne produit pas de justificatifs et notamment pour son loyer.
Elle indique percevoir elle-même 855 de RSA, alors qu’elle ne travaille pas. Elle occupe toujours l’ancien domicile conjugal dont elle ne paie pas le loyer que son époux ne paie pas non plus, de sorte que la dette locative s’élève à 3 022 et qu’elle doit prochainement être expulsée. Elle précise qu’F est apprenti et qu’il perçoit 400 par mois, somme insuffisante pour lui permettre une totale autonomie. Elle accepte toutefois de voir la contribution du père réduite à 75 , en raison de la paye de son fils.
Elle précise enfin que les pensions alimentaires et contributions mises à la charge de X Z n’ont jusqu’à présent jamais été réglées.
SUR CE :
Il convient tout d’abord d’indiquer que les conclusions d’accord de A B annoncées par X Z ne sont jamais parvenues à la cour. Il a été indiqué par le conseil de l’épouse à l’audience que sa cliente n’avait pas repris contact avec lui pour des conclusions d’accord, malgré ses relances. Il lui a été indiqué par la cour qu’il pouvait éventuellement les lui faire parvenir en cours de délibéré s’il le souhaitait en les communiquant à son adversaire. Aucun jeu de conclusions nouveau n’est parvenu à ce jour.
Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte que des conclusions déposées par A
B le 26 octobre 2015 qui ne sont nullement des conclusions d’accord, étant toutefois fait observer qu’il est curieux de constater que dans ses conclusions annonçant l’accord du couple,
X Z demande la condamnation de son épouse aux dépens dans le cadre de cet accord .
Il y a tout de même accord partiel en ce qui concerne la contribution due par son père pour l’entretien et l’éducation d’F, jeune majeur et cet accord sera entériné.
En l’absence d’accord sur la fixation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à l’épouse et prévue par les dispositions de l’article 212 du Code civil, il convient de rappeler les ressources et des charges de chacune des parties, étant précisé que cette obligation revêt non seulement un caractère alimentaire mais doit permettre à l’époux créancier de maintenir autant que possible le niveau de vie que peuvent lui permettre les ressources de l’autre.
X Z a disposé en 2013 d’un revenu net mensuel moyen de 3 634 . C’est la dernière année pour laquelle il a produit son avis d’imposition ou un bulletin de paie de décembre. On ignore sa situation actuelle. Il annonce un salaire de 3 000 que A B semble confirmer.
Son salaire net mensuel moyen pour les cinq premiers mois de 2015 s’était élevé à 2873 . On ignore tout de ses charges dont il ne justifie pas, ses nombreux relevés bancaires ne signifiant rien. Il fait état du remboursement de plusieurs crédits, ce dont le premier juge avait tenu compte. En tout état de cause, les obligations alimentaires sont prioritaires sur le remboursement de crédits et notamment de crédits à la consommation.
On ignore également la situation actuelle de A B. Jusqu’en 2015, elle percevait des prestations sociales pour un total de 1 330 , alors que son fils F percevait donc environ 450 de revenus personnels. Elle semble ne pas payer son loyer pour une raison ignorée, alors qu’elle perçoit une APL conséquente. On ignore également pourquoi elle ne travaille pas, puisqu’elle n’en dit rien.
En tout état de cause, il existe bien une disparité importante dans les ressources respectives des deux époux, au vu des éléments qui viennent d’être énoncés, l’épouse étant dans un état de besoin qui justifie que la pension alimentaire mise à la charge du mari par le premier juge soit confirmée, en l’absence de tout élément nouveau.
Les autres dispositions de l’ordonnance de non-conciliation déférée, non contestées, seront confirmées.
La nature familiale de ce litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par
X Z à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de
Rouen le 9 juillet 2015.
Au fond :
Infirmant partiellement cette ordonnance, fixe à la somme de 75 par mois à compter du 9 juillet 2015 le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils majeur F dûe par
X Z à A B, l’indexation de cette somme étant maintenue.
Déboute X Z de l’ensemble de ses demandes et confirme l’ordonnance du 9 juillet 2015 en toutes ses autres dispositions.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
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