Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2016, n° 15/07171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07171 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 24 juillet 2015, N° 14/10976 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 22A
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/07171
AFFAIRE :
X Y,
C/
Z, Henriette, Colette
A divorcée Y
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 24 Juillet 2015 par le Juge aux affaires familiales de
VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 14/10976
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me B C,
— la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me B
C, avocat – barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 518
APPELANT et INTIMÉ (après jonction avec le dossier RG 15/ 7228)
****************
Madame Z, Henriette, Colette
A divorcée Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la
SELARL LM AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20150365
assistée de Me Jérôme BOURSICAN, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : R181
INTIMÉE et APPELANTE (après jonction avec le dossier RG 15/ 7228)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame D E,
FAITS ET PROCÉDURE
Jerzy Y et Z A se sont mariés le 14 juin 1997 à SANTA MONICA, comté de
LOS ANGELES (ETATS UNIS) sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant :
— F, né le XXX, âgé actuellement de 17 ans.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 15 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant avec fixation de sa résidence habituelle de façon alternée à la semaine chez chacun des parents avec partage des vacances scolaires et des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
— ordonné une enquête sociale.
Par jugement du 14 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé, vu l’accord des parents, la résidence de l’enfant de façon alternée avec partage par moitié des vacances scolaires et des frais d’entretien, et subordonné à l’accord écrit des deux parents la sortie de F du territoire national.
Par jugement du 1er septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES a maintenu la scolarisation de F au lycée international de Saint-Germain en
Laye pour l’année 2010/2011 et l’interdiction de sortie du territoire et rejeté la demande d’expertise médico-psychologique, une médiation familiale étant, par ailleurs, ordonnée.
Par jugement du 19 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES a homologué l’accord des parties signé le 7 juillet 2011 aux termes duquel notamment elles avaient convenu que Jerzy Y réglerait l’ensemble des frais supportés par Z
A soit 1.743 euros et une provision de 500 euros pour les frais d’orthodontie à venir et que les frais de F seraient partagés par moitié et qu’il soit inscrit en section américaine au lycée international de Saint-Germain en Laye, avec maintien de l’interdiction de sortie du territoire.
Par requête en date du 18 décembre 2014, Z A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES, aux fins de voir, notamment, fixer la résidence habituelle de F à son domicile, dire que Jerzy Y exercera un droit de visite dans un milieu neutre un samedi sur deux, qu’il versera une contribution de 1.000 euros à l’entretien de l’enfant à compter du 1er juin 2014 et qu’il lui réglera la somme de 4.920 euros au titre d’arriérés ;
Par jugement du 24 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES a notamment :
— fixé la résidence habituelle de F chez sa mère ;
— dit que les parents détermineront la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Jerzy
Y exercera un droit de visite et d’hébergement libre, en accord avec F ;
— fixé à 400 euros par mois la contribution due par
Jerzy Y à l’entretien et à l’éducation de
F ;
— dit que les frais de scolarité de F seront partagés par moitié par les parents ;
— dit n’y avoir lieu à maintenir la restriction de sortie du territoire national de F ;
— débouté Jerzy Y de sa demande d’expertise médico-psychologique.
Par déclaration du 16 octobre 2015, Jerzy Y a formé contre cette décision un appel de portée générale.
Par déclaration du 19 octobre 2015, Z A a formé contre cette décision un appel de portée limitée aux mesures financières ordonnées.
Par ordonnance du 22 octobre 2015, les deux procédures d’appel ont été jointes.
F a été entendu le 14 décembre 2015 par un conseiller de la cour.
Par ordonnance d’incident du 9 février 2016, le conseiller de la mise en état de la cour a, notamment :
— déclaré irrecevables les demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, aux frais de scolarité, et au renouvellement du passeport américain ;
— déclaré recevable l’incident en ce qui concernait la demande d’inscription en internat de F, le droit de visite du père et l’expertise médico-psychologique ;
— débouté Z A de sa demande d’autorisation d’inscrire
F au lycée
Jean-Baptiste-de-la-Salle, situé à ROUEN ;
— ordonné un examen médico-psychologique confié au docteur Paul BENSUSSAN ;
— dit que Jerzy Y exercerait, en l’attente du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué, un droit de visite à l’égard de F, le samedi des semaines paires, de 12 heures à 18 heures ;
— dit que Jerzy Y viendrait chercher F et qu’il le ramènerait au domicile maternel ou qu’il le ferait chercher et ramener par une personne de confiance ;
— dit que ce droit de visite s’exercerait également pendant les congés scolaires, sauf si F était parti en vacances ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le rapport d’expertise a été remis à la cour le 7 juillet 2016.
Aux termes de ses conclusions du 21 septembre 2016, Jerzy
Y demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé un droit de visite et d’hébergement à son profit en accord avec l’enfant, qu’elle l’a débouté de sa demande d’enquête médico-psychiatrique et l’a condamné au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant F à la somme de 400 euros, outre la moitié des frais de scolarité ;
— et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant F en dehors des vacances scolaires une fin de semaine sur deux du vendredi soir ou samedi matin sortie des classes au dimanche 19h00 ;
— dire et juger qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement sur les périodes de vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, et à titre subsidiaire, une semaine pour Noël 2016 (la première semaine les années paires et la seconde les années impaires), une semaine pour Pâques 2017 (la seconde semaine les années impaires) et les deux dernières semaines de juillet pour l’année 2017 ;
— vu l’accord des parties : ordonner la mise en place d’une thérapie familiale entre F et lui, laquelle se déroulerait au sein du CMP MOSAÏQUE de ROUEN qui a confirmé sa disponibilité ;
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge à la somme de 250 euros par mois ;
— lui donner acte de ce qu’il a proposé à Z A la restitution du passeport et des effets personnels de F ;
— dire et juger qu’il sera autorisé à faire établir un passeport américain à F, et enjoindre à
Z A de lui fournir les documents utiles à l’établissement du dit passeport ;
— confirmer la décision déférée pour le surplus et débouter Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Z A au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2016,
Z A demande à la cour de :
— in limine litis, écarter des débats les pièces adverses n° 76 et 77, en langue étrangère et non traduites ;
— confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2015 en ce qu’il a :
* fixé la résidence habituelle de l’enfant chez elle,
* dit que les frais de scolarité de F seront partagés par moitié entre les parents ;
— infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2015 en ce qu’il a :
* fixé la part contributive du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant à la somme de 400 euros par mois,
* l’a débouté de sa demande en paiement,
* dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Jerzy Y exercerait un droit de visite et d’hébergement libre, en accord avec
F ;
— statuant à nouveau :
— condamner Jerzy Y à lui verser la somme mensuelle de 1.000 euros au titre de sa part contributive à l’éducation et l’entretien de F, et ce de manière rétroactive au 1er juin 2014 ;
— condamner Jerzy Y à régler la moitié des frais de scolarité de F ;
— condamner Jerzy Y à apurer l’arriéré de frais engagés par elle pour
F et le
condamner à la somme de 2.900 euros pour l’année 2013-2014 ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Jerzy
Y, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : les samedis des semaines paires, hors vacances scolaires, pendant une durée de deux à trois heures, dans un lieu neutre. ;
— ordonner la mise en place d’une thérapie familiale entre F et son père, laquelle se déroulera au sein du CMP de Marly le Roi ;
— en tout état de cause :
— condamner de Jerzy Y aux entiers dépens et à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Jerzy Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 septembre 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur le rejet des pièces 20, 44, 45, 57, 61, 76, 77, les pièces non numérotées suivant celles numérotées 36 et 58 déposées par Jerzy
Y et les pièces déposées par Z A numérotées 23-9, 29, 37, 38, 40, 41, les 5 pièces non numérotées suivants la pièce 43, les 10 pièces non numérotées suivant la pièce 48, les neuf pièces non numérotées suivant la pièce 49-1, les dix pièces non numérotées suivant la pièce 49-2, les 7 pièces non numérotées suivant la pièce 51-3, les 3 pièces non numérotées suivant la pièce 51-4 ;
Considérant que les pièces en langue étrangère non traduites ne sont pas recevables ; qu’il en est de même pour les pièces non numérotées ;
Qu’ainsi, ces pièces seront écartées des débats ;
Sur le remboursement des frais engagés pour
F par Jerzy Y pour l’année scolaire 2013/2014
Considérant que Z
A expose que suivant le protocole signé entre les parties, et homologué par jugement du 19 juillet 2011, celles-ci s’étaient accordées pour que tous les frais de scolarité et tous les frais afférents à la scolarité de F, non remboursés par la sécurité sociale et par la mutuelle et tous les frais relatifs à ses activités extra-scolaires, soient partagés par moitié, étant précisé que le parent qui aurait avancé la totalité de la somme présenterait le justificatif de paiement à l’autre parent afin qu’il lui en rembourse la moitié dans les trente jours ;
Qu’elle souligne que depuis ce jugement, Jerzy Y n’avait pas respecté ledit protocole, et qu’à défaut pour elle d’avoir garder tous les justificatifs de dépenses, elle ne demandait le remboursement que pour celles de l’année scolaire 2013/2014 soit un montant de 2.900 euros ;
Considérant que Jerzy Y sollicite la confirmation du jugement entrepris soulignant que le juge aux affaires familiales n’était pas compétent pour condamner un parent au paiement de prétendus arriérés, les sommes alléguées par Z A n’étant, par ailleurs, pas justifiées ;
Considérant que Jerzy Y conteste le montant de l’arriéré sollicité par
Z A, ce dernier justifiant également de dépenses durant cette période ;
Considérant ainsi, et dans la mesure où il n’appartient pas à la cour de constater l’existence d’une créance au titre de la contribution à l’entretien des enfants, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Z A à ce titre ;
Sur la thérapie familiale
Considérant que lors de l’expertise médico-psychologique, F et son père se sont accordés sur l’intérêt et la nécessité qu’ils entreprennent une thérapie familiale centrée sur leur relation ; qu’il serait sans doute dans l’intérêt de F que Z
A puisse y participer également, compte tenu du souhait exprimé par F que ses parents règlent leurs conflits, mais également en raison de l’omniprésence du mari de Z
A constatée au cours de l’expertise, mais également des mails produits, ce dernier empêchant l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Jerzy Y et Z A ;
Que F, en demandant à être scolarisé en internat à ROUEN, a exprimé son besoin d’autonomie, mais également sa volonté de s’extirper du conflit familial en s’éloignant de chacun de ses parents ; que son désir doit être respecté ;
Que bien qu’il n’appartienne pas à la cour d’ordonner une thérapie familiale, il sera souligné la nécessité que Jerzy Y comprenne qu’elle n’ait pas lieu à Rouen, afin de respecter le lieu de vie neutre de F durant sa semaine en internat d’autant que cette thérapie peut avoir lieu en région parisienne, notamment à Marly le Roi, lors des retours de fins de semaine ;
Sur la contribution à l’entretien de F et les frais de scolarité
Considérant que conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ;
Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;
Considérant que Z
A expose que la contribution à l’entretien de F versée par
Jerzy Y est insuffisante par rapport aux besoins de l’adolescent, et que Jerzy Y cache la réalité de sa situation financière ;
Qu’elle demande, ainsi, le versement rétroactif d’une contribution de 1.000 euros par mois à compter du 1er juin 2014, date à laquelle la résidence alternée a cessé ; qu’elle sollicite le maintien du partage par moitié des frais de scolarité ;
Considérant qu’en réponse, Jerzy Y propose le versement mensuel d’une contribution de 250 euros pour l’entretien de F, sans prise en charge de la moitié des frais de scolarité ;
qu’il s’oppose à ce que ce versement soit rétroactif compte tenu des conséquences financières qui seraient trop lourdes pour lui, mais également en raison de la rupture de ses liens avec F à laquelle
Z A a participé activement avec son époux, la prise en charge de F à plein temps par Z A n’en étant que la résultante ;
Considérant que la situation financière de chacune des parties s’établit comme suit :
— Jerzy Y indique être gérant salarié de la société 'INCIBIO’ depuis 2014 ; il justifie, selon son bulletin de paie de décembre 2015, avoir perçu à ce titre en 2015 un cumul net imposable de 7.463 euros (au lieu de 4.975 euros en 2014) soit un revenu net moyen mensuel de 621 euros (le bénéfice annuel de la société selon l’exercice clos le 30 septembre 2015 ayant été de 7.218 euros) et de 505 euros entre janvier et août 2016, étant précisé que pour le mois de juin 2016, il s’est versé un revenu de 1.300 euros net ;
Il indique vivre sur ses économies provenant de la vente d’un bien immobilier situé à Malaucene effectuée en 2011, ce dernier justifiant de cette vente et du rachat pour un prix moindre de l’appartement qu’il occupe à St Germain en Laye ;
Il fait face mensuellement aux charges courantes de ce bien, à des charges de copropriété de 725 euros par trimestre, étant précisé qu’il justifie de travaux de ravalement pour 2016, sa quote part étant de 9.298 euros ; il a réglé en 2015 des taxes foncières de 830 euros et une taxe d’habitation de 1.262 euros ;
— Z A en tant que professeur agrégé travaillant à 55 %, justifie, selon sa déclaration sur les revenus 2015, d’un cumul net imposable en 2015 de 23.860 euros soit un revenu net moyen mensuel de 1.988 euros, et de 1.846 euros entre janvier et avril 2016 ;
Elle règle les charges courantes de son logement dont elle est propriétaire, étant précisé qu’elle s’est remariée, son époux justifiant d’un cumul de revenus en 2015 de 20.157 euros, soit une somme mensuelle nette de 1.679 euros, le couple ayant perçu également mensuellement des revenus de capitaux mobiliers de 565 euros au cours de la même année ;
Considérant que Z
A indique que Jerzy Y cache la réalité du montant de ses revenus ; qu’elle souligne que ce dernier n’a pas produit les justificatifs de ses revenus perçus aux
Etats Unis, alors même qu’il y dirige une société dénommée 'Y RESEARCH CORP’ ;
qu’elle ajoute que ce dernier dirige en France la SARL 'INCIBIO’ qui a des activités à l’étranger en
Pologne et au Brésil, qu’il se présente sur une carte de visite comme ' director of natural products’ au sein de la société 'quercegen pharmaceuticals’ entreprise luxembourgeoise, et qu’il a reçu des revenus d’une société allemande 'MERCK’sur son compte personnel ouvert en Hollande ;
Qu’elle précise que Jerzy Y, en 2007, disposait d’une épargne de 700.000 euros et qu’il affirme être l’héritier de Joe WEIDER, américain fortuné décédé ;
Qu’elle souligne que Jerzy Y n’a pas respecté leur protocole transactionnel du 28 avril 2006 selon lequel, il s’engageait à transférer sur un trust constitué au profit de F pour ses études supérieures les sommes détenues par eux sur un compte commun, et qu’il avait détourné ces sommes pour les mettre sur un compte personnel ;
Considérant qu’en réponse, Jerzy Y expose que la carte de visite est ancienne et date d’avant la séparation et lui avait été établi pour une mission ponctuelle ;
Qu’il ajoute que la société créée aux
Etats Unis est sans activité et qu’il envisage de la fermer, celle-ci n’ayant servi qu’à l’enregistrement d’un brevet vendu depuis longtemps pour la somme de 4.000 euros ; qu’aucun document traduit ne permet de connaître la réalité de sa situation aux Etats Unis ;
Qu’il justifie qu’il n’a pas détourné les fonds destinés à F, et qu’ils sont toujours sur le compte américain de Maître G, ces sommes étant passées de 37.067 euros, à 37.937 euros ; qu’il prouve qu’il en avait avisé Z
A et qu’il avait, par contre, refusé de remettre ces fonds à son mari suite à la demande en ce sens de ce dernier du 16 janvier 2014 ;
Considérant que les frais d’entretien et d’éducation de F ne sont pas identiques depuis la
rentrée de septembre 2016 date à laquelle il est devenu interne ;
Qu’antérieurement à cette date il était justifié notamment pour l’année, de frais de scolarité de 5.870 euros (frais de cantine compris) au lycée international de St
Germain en Laye, de cours de violoncelle de 1.007 euros, soit un total annuel de 6.870 euros soit mensuellement de 572 euros hors habillement, nourriture, frais médicaux et loisirs ; qu’il était à la charge totale de sa mère ;
Que depuis le 1er septembre 2016, F est scolarisé en internat à Rouen, ses frais de scolarité étant d’un montant annuel de 6.591 euros et ses frais de transport estimés par Z
A pour l’année de 1.307 euros, soit un total annuel de 7.898 euros soit mensuellement de 658 euros, étant précisé que Z A n’a plus F à temps plein ; qu’il n’est pas justifié qu’il ait continué ses cours de violoncelle et qu’il prenne des cours de russe ;
Considérant que chacun des parents doit contribuer à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources ; que Z A partage ses charges ; que Jerzy Y ne saurait voir sa contribution à l’entretien de son fils augmenter du fait qu’il n’exerce pas son droit d’hébergement, alors que cette impossibilité n’est pas de son fait ;
Que les pièces américaines non traduites de chacune des parties ne permettent pas de connaître la réalité de leur situation ;
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la contribution du père à l’entretien de
F à la somme de 400 euros par mois, mais l’infirmera en ce qu’il a dit que les frais de scolarité de
F seront payés par moitié ;
Que, Z A ayant déposé sa requête le 18 décembre 2014 devant le juge aux affaires familiales, la cour infirmera le jugement entrepris et fixera la contribution à l’entretien de F due par Jerzy Y à compter de cette date ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il résulte de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Considérant qu’il résulte des dispositions conjuguées des articles 907 et 771 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Considérant qu’il ressort des articles 371-1, 373-2 et suivants du code civil que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; que son exercice doit concourir à la protection de l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ; que lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ;
Considérant que Z
A ne sollicite plus l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement libre en accord avec F, mais propose que Jerzy Y n’exerce qu’un simple droit de visite uniquement de deux ou trois heures dans un lieu neutre un samedi sur deux en dehors des vacances scolaires ;
Qu’elle expose que F, qui a été auditionné à deux reprises, a des relations toujours très tendues avec son père dont l’attitude inadaptée l’oppresse ;
Considérant que Jerzy Y sollicite la remise en place d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, un simple droit de visite de quelques heures ne pouvant permettre la reprise de relations normales entre lui et son fils et d’un dialogue de qualité ;
Considérant que Jerzy Y, justifiait, dans le cadre de l’incident, de l’impossibilité qu’il avait rencontrée d’organiser avec Z
A la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il exercerait à l’égard de F un droit de visite et d’hébergement libre ; qu’il exposait que depuis le départ inattendu de F de son domicile, qui avait mis fait de fait à la résidence alternée en juin 2014, il n’avait pratiquement plus eu de contacts avec son fils, Z A ne favorisant nullement la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement contrairement aux dispositions du dernier jugement ; qu’il ajoutait qu’elle faisait obstruction, avec son conjoint, à ses contacts avec l’adolescent ;
Considérant que, contrairement aux écritures de
Z A, il n’est nullement justifié que
Jerzy Y ait harcelé F, par mails, appels téléphoniques ou par des venues intempestives au lycée ; qu’au contraire, il est démontré que Jerzy Y n’arrivait pas à rentrer en contact avec lui, y compris lorsqu’il tentait de lui souhaiter son anniversaire en novembre 2015, le beau-père de F refusant de le lui passer au téléphone, comme en attestait madame
H ;
Que si le fait que Jerzy Y ait essayé de remettre à F un cadeau d’anniversaire par l’intermédiaire du lycée peut être considéré comme un geste maladroit, il ne peut être assimilé à un harcèlement ; qu’il en est de même concernant sa venue dans l’établissement pour connaître les résultats scolaires de F et demander conseil sur la nécessité qu’il change d’établissement ;
Considérant que si F est, effectivement, apparu, dans son audition, dans une réelle situation de mal-être, cela ne pouvait être que la résultante, comme l’invoque Z A, d’un comportement paternel, puisque Jerzy Y n’avait plus exercé de droit d’hébergement à l’égard de F depuis juin 2014, ce que Z A ne contestait pas ;
C o n s i d é r a n t q u e l e m a l ê t r e d e V i n c e n t a n é c e s s i t é l a d é l i v r a n c e d ' u n e x p e r t i s e médico-psychologique afin de déterminer si son orientation en internat correspondait à son intérêt et d’appréhender les raisons de la dégradation de la situation et d’examiner si l’absence de relations père/fils était soit la résultante d’une manipulation de la part de la mère et du beau-père de
F, soit d’une profonde mésentente entre lui et son père ;
Considérant que l’expertise a été déposée le 5 juillet 2016 ; qu’il est précisé que F a exprimé son manque d’envie de revoir son père, évoquant le sentiment d’être traité en enfant, et également son désir d’être scolarisé en internat afin d’être aussi éloigné du foyer maternel ; qu’il a évoqué cependant de bons souvenirs avec son père, et fait remonter les difficultés au conflit de ses parents lors du choix d’établissement scolaire en 5e ; que l’expert a noté, cependant, que F, même s’il était tendu et agacé par la rationalité du discours de son père, conservait le souvenir d’une relations affective chaleureuse, qu’il exprimait directement à ce dernier ;
Que l’expert a relevé que le mari de Z A avait montré, au cours de l’entretien, qu’il occupait une place de premier rang dans la dynamique familiale et dans le conflit entre les parents de
F dont il disait pourtant avoir toujours souhaité se tenir à l’écart ;
Considérant que F et son père se sont accordés, suite à l’expertise, pour mettre en place une thérapie familiale ; que notamment le CMP de Marly le Roi est ouvert le samedi de 9 heures à 15 heures ; que l’expert a préconisé, parallèlement la possibilité de brèves rencontres entre eux ;
Qu’ainsi, rien ne s’opposant à un maintien des relations père/fils selon les conditions fixées au dispositif, le cour infirmera le jugement entrepris, rien n’empêchant que F et son père
envisagent la remise en place de relations plus importantes notamment dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement si la situation évoluait favorablement ;
Sur le donner acte concernant le passeport français de F et ses affaires personnelles
Considérant que Jerzy Y ne saisit la cour d’aucune prétention à ce sujet au sens de l’article 4 du code de procédure civile puisqu’il se borne à présenter une demande de donner acte qui est dépourvue d’effet ; que de plus, le jugement entrepris lui avait ordonné de restituer ce document et les effets personnels de F ;
Qu’ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Sur la demande d’autorisation de faire établir un passeport américain à F
Considérant qu’il n’est pas contesté que F a la nationalité américaine ;
qu’il est, par conséquent, dans son intérêt qu’il dispose d’un passeport américain ; qu’ainsi, la cour fera droit à la demande présentée par Jerzy Y sur ce point ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chacune des parties conservera à charge les dépens qu’elle a engagés en appel étant précisé que les frais d’expertise médico-psychologique seront pris en charge par moitié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil ;
REJETTE les pièces 20, 44, 45, 57, 61, 76, 77, les pièces non numérotées suivant celles numérotée 36 et 58 déposées par Jerzy Y ;
REJETTE les pièces déposées par
Z A numérotées 23-9, 29, 37, 38, 40, 41, les 5 pièces non numérotées suivants la pièce 43, les 10 pièces non numérotées suivant la pièce 48, les neuf pièces non numérotées suivant la pièce 49-1, les dix pièces non numérotées suivant la pièce 49-2, les 7 pièces non numérotées suivant la pièce 51-3, les 3 pièces non numérotées suivant la pièce 51- 4 ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES sauf en ce qui concerne la contribution due par le père pour l’entretien de F, les frais de scolarité, et le droit de visite et d’hébergement ;
et STATUANT à nouveau :
CONDAMNE Jerzy Y à payer, à compter du mois du 1er décembre 2014, une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de F, de 400 euros (comprenant sa participation aux frais de scolarité) ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er décembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er décembre 2015 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet: insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au
S.M. I.C. lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que, sauf meilleur accord, Jerzy Y exercera un droit de visite à l’égard de F le samedi des semaines paires de 11 heures à 17 heures, ainsi que le jour de Noël selon les mêmes horaires ;
DIT que ce droit de visite s’exercera également pendant les congés scolaires, sauf si F est parti en vacances ;
Y AJOUTANT ;
AUTORISE Jerzy Y à faire établir un passeport américain à F et enjoint Z
A à lui fournir les documents utiles à l’établissement du dit passeport ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés en appel étant précisé que les frais d’expertise médico-psychologique seront pris en charge par moitié ;
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Xavier RAGUIN, président, et par
D E, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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