Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 7 octobre 2021, 433053, Publié au recueil Lebon
CE
Annulation 7 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Exclusion de stipulations de l'avenant

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en excluant des stipulations qui devraient être étendues.

  • Accepté
    Exclusion de stipulations de l'avenant

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en excluant des stipulations qui devraient être étendues.

  • Accepté
    Exclusion de stipulations de l'avenant

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en excluant des stipulations qui devraient être étendues.

  • Accepté
    Exclusion de stipulations de l'avenant

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en excluant des stipulations qui devraient être étendues.

  • Accepté
    Exclusion de stipulations de l'avenant

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en excluant des stipulations qui devraient être étendues.

  • Accepté
    Exclusion de stipulations de l'avenant

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en excluant des stipulations qui devraient être étendues.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que l'Etat doit verser une somme à la requérante au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que l'Etat doit verser une somme à la requérante au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que l'Etat doit verser une somme à la requérante au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que l'Etat doit verser une somme à la requérante au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que l'Etat doit verser une somme à la requérante au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que l'Etat doit verser une somme à la requérante au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2019 de la ministre du travail en ce qu'il excluait de l'extension de l'avenant n° 67 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire certaines stipulations relatives aux salaires minima hiérarchiques et formulait une réserve quant à l'article 3 de cet avenant. Les requérants, diverses fédérations syndicales et une fédération d'employeurs, ont soutenu que l'arrêté était entaché d'erreur de droit, arguant que la ministre avait erronément interprété les dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, en considérant que les salaires minima hiérarchiques ne pouvaient se rapporter qu'aux salaires de base et non inclure certains compléments de salaire. Le Conseil d'État a donné raison aux requérants, jugeant que la convention de branche pouvait définir les salaires minima hiérarchiques comme s'appliquant aux rémunérations effectives incluant salaires de base et compléments de salaire identifiés. En conséquence, l'arrêté a été annulé partiellement et l'État a été condamné à verser des sommes allant de 3 000 à 5 000 euros aux requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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2Rémunération : les minima hiérarchiques peuvent comprendre tous types de primesAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 7 oct. 2021, n° 433053, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 433053
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, Cass. soc., 7 avril 2010, n° 07-45.322, Bull. 2010, V, n° 89.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044176745
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:433053.20211007
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