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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 5 avr. 2019, n° 18NT01762 - 18NT01879 - 18NT01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 18NT01762 - 18NT01879 - 18NT01880 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 février 2018, N° 1601814 et 1701764 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Boischaut Marche Environnement, MM. K, M, J, R, E, O, GetH, BL, NetT, MM. et BC, Set Pont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 autorisant la SAS ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d’Ids-Saint-Roch et de Touchay ainsi que l’arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016 par le déplacement de deux éoliennes.
Par un jugement n° 1601814 et 1701764 du 27 février 2018, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 et l’arrêté du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18NT01762 les 27 avril 2018 et 20 novembre 2018, la société Ferme éolienne de Ids, représentée par Me I, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande de l’association Boischaut Marche Environnement et autres ;
3°) à titre subsidiaire, de modifier l’autorisation en cause afin d’actualiser les coordonnées de l’éolienne E3 ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et surseoir à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée s’agissant de la régularité de l’avis de l’autorité environnementale et des coordonnées de l’éolienne E3 ;
5°) de mettre à la charge de l’association Boischaut Marche Environnement et autres une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se réfère à ses écritures de 1re instance s’agissant des réponses aux moyens soulevés par les demandeurs ;
— l’étude paysagère était suffisante ;
— l’avis de l’autorité environnementale était régulier et en tout état de cause, cela n’a pas eu d’incidence sur l’information du public ou la décision prise ;
— il y a eu un examen particulier de la demande d’autorisation d’exploiter ;
— les mentions relatives aux capacités financières de l’exploitant étaient suffisantes et en tout état de cause, il convenait de tenir compte du nouveau régime juridique introduit par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;
— les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues ;
— l’article L. 553-1 du code de l’environnement a été respecté par les arrêtés attaqués.
Par lettre enregistrée le 15 juin 2018, l’association Boischault Marche environnement a été désignée, par son mandataire, Me F, représentant unique, destinataire de l’arrêt à venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, l’association Boischaut Marche Environnement, MM. K, M, R, E, O, GetH, BL, NetT, MM. et BC, SetP, représentés par Me F, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne de Ids une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Ferme éolienne de Ids ne sont pas fondés, qu’outre les moyens accueillis par les premiers juges, les arrêtés en cause ont été pris en méconnaissance de l’article L. 553-1 du code de l’environnement et que le juge des installations classées n’est nullement tenu d’ordonner la régularisation de l’autorisation sur le fondement du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par un mémoire en observation enregistré le 20 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à ce que les conclusions présentées par l’association Boischaut Marche Environnement et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées, l’Etat n’étant pas partie dans la présente instance.
Par un mémoire en observation enregistré le 23 novembre 2018, la commune d’Ids-Saint-Roch, représentée par Me D, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande de l’association Boischaut Marche Environnement et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’association Boischaut Marche Environnement et autres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens retenus par les premiers juges ne pouvait être accueilli.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête « en tierce opposition », enregistrée sous le n° 18NT01879 le 7 mai 2018, la commune d’Ids-Saint-Roch, représentée par Me D, demande à la cour :
1°) de déclarer recevable sa tierce opposition ;
2°) d’annuler ce jugement du 27 février 2018 en tant qu’il annule l’autorisation préfectorale du 4 février 2016 ;
3°) de rejeter la demande de l’association Boischaut Marche Environnement et autres ;
4°) de mettre à la charge de l’association Boischaut Marche Environnement et autres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa tierce opposition est recevable ;
— le jugement était irrégulier dès lors que le contenu de la note en délibéré produite par la société Ferme éolienne de Ids le 19 février 2018 n’a pas été analysé ;
— aucun des moyens retenus par les premiers juges ne pouvait être accueilli.
Par lettre enregistrée le 19 octobre 2018, l’association Boischault Marche environnement a été désignée, par son mandataire, Me F, représentant unique, destinataire de l’arrêt à venir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2018.
Par un courrier du 15 mars 2019, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18NT01880 les 7 mai 2018 et 12 novembre 2018, la commune d’Ids-Saint-Roch, représentée par Me D, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 février 2018 en tant qu’il annule l’autorisation préfectorale du 22 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande de l’association Boischaut Marche Environnement et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’association Boischaut Marche Environnement et autres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement était irrégulier dès lors que le contenu de la note en délibéré produite par la société Ferme éolienne de Ids le 19 février 2018 n’a pas été analysé ;
— aucun des moyens retenus par les premiers juges ne pouvait être accueilli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, l’association Boischaut Marche Environnement, MM. K, M, R, E, O, GetH, BL, NetT, MM. et BC, SetP, représentés par Me F, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune d’Ids-Saint-Roch une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête de la commune est manifestement irrecevable, cette dernière n’ayant pas intérêt à agir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2011-92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Picquet,
— les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
— et les observations de Me F, représentant l’association Boischaut Marche environnement et autres, de Me Q, représentant la société Ferme éolienne de Ids et de Me D, représentant la commune d’Ids-Saint-Roch.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2016, le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la SAS ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d’Ids-Saint-Roch et de Touchay. Par un arrêté du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016, le préfet a autorisé le déplacement de deux éoliennes (E2 et E5). Par un jugement du 27 février 2018, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les arrêtés précités. La demande de sursis à l’exécution de ce jugement présentée par la société ferme éolienne de Ids a été rejetée par un arrêt de la cour du 8 octobre 2018.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non recevoir opposée à l’encontre de la requête présentée par la commune d’Ids-Saint-Roch et enregistrée sous le n° 18NT01880 :
3. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
4. La commune sur le territoire de laquelle une autorisation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a été délivrée par l’Etat n’a pas, de ce seul fait, devant le tribunal administratif, la qualité de partie dans une instance relative à la contestation de cette autorisation, alors même qu’elle a produit des observations dans le cadre d’une intervention volontaire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Ids-Saint-Roch bénéficie d’une redevance d’occupation domaniale pour le passage et le stationnement des véhicules de chantier et de transport sur les voies communales, afin de permettre la construction, l’exploitation, la maintenance et le démantèlement du parc éolien en litige. De plus, il n’est pas contesté qu’elle met à disposition, pour le projet en cause, un parcellaire agricole appartenant à son domaine privé et percevra, à ce titre, une indemnité fixe par MW installé. En outre, il ressort notamment du « mémoire en réponse suite à l’enquête publique » qu’une motion a été votée en juin 2013 au sein de l’établissement public intercommunal (EPCI) auquel appartient la commune d’Ids-Saint-Roch, prévoyant que 45% de la fiscalité éolienne versée serait répartie en fonction du nombre de mégawatts installé sur la commune et 55 % entre toutes les communes de l 'intercommunalité, ce qui est de nature à établir des recettes fiscales résultant du projet en litige et bénéficiant à la seule commune d’Ids-Saint-Roch, de l’ordre de plus de 50 000 euros par an. Toutefois, si le jugement annulant les autorisations d’exploiter le parc éolien a préjudicié aux droits de la commune d’Ids-Saint-Roch, elle pouvait être regardée comme ayant été représentée par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens lors de la 1re instance. Par suite, elle n’est pas recevable à faire appel de ce jugement et la fin de non-recevoir doit donc être accueillie.
Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la commune par la requête n° 18NT01879 :
5. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, « toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Il résulte de l’instruction que la commune est intervenue en première instance s’agissant de l’arrêté attaqué du 22 mars 2017, dont l’examen a été joint par les premiers juges à celui de l’arrêté du 4 février 2016. En outre, comme il a été indiqué au point précédent, la commune pouvait être regardée comme ayant été représentée par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens lors de la 1re instance. Dès lors, elle ne peut former tierce opposition et la requête n° 18NT01879 doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs :
6. Il y a lieu d’écarter cette fin de non recevoir par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :
7. En premier lieu, le dossier de demande d’autorisation ICPE comprenait notamment un carnet paysager de 37 photomontages dans une zone où se situent plusieurs monuments classés ou inscrits.
8. S’agissant, tout d’abord, du château du Plaix, monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et situé à 4,2 km du projet de parc éolien, il est constant que le dossier de demande d’autorisation comportait un photomontage démontrant une faible co-visibilité entre le château et le projet éolien. Si le dossier de demande n’incluait pas de photographies prises depuis ce château, le photomontage précité faisait état d’un écrin végétal dans lequel était situé le château. L’association Boischaut Marche environnement et autres font état de ce que les arbres ne forment pas un linéaire continu, du recul du château par rapport aux boisements, de la proximité des machines et de leur hauteur importante. Cependant, en raison de la distance, de l’implantation des éoliennes par rapport au château et des boisements, ces éléments ne suffisent pas à établir une présomption de visibilité forte qui aurait rendu nécessaire la prise de photographies depuis le château du Plaix. Au demeurant, l’absence de visibilité depuis le château est d’ailleurs confirmée par une étude paysagère réalisée en juillet 2018, soit postérieurement aux arrêtés en litige.
9. S’agissant, ensuite, du château de l’Isle-sur-Arnon, monument inscrit à l’inventaire supplémentaire et situé à 3,7 km du projet, il ressort des pièces du dossier que la focale utilisée pour le photomontage correspondant est de 39 mm. Ale guide élaboré en décembre 2010 par le ministère de l’écologie préconisait une focale de 50 mm pour les vues lointaines, il est constant que ce guide n’a pas de valeur réglementaire. En outre, la société Ferme éolienne de Ids a produit, dans le cadre d’une note en délibéré en 1re instance, à laquelle se réfèrent les parties en appel, la même prise de vue, cette fois avec une focale de 50 mm et ne comportant pas de différence sensible par rapport à la précédente prise de vue. Dès lors, il n’est pas établi que les services instructeurs et le préfet auraient été induits en erreur concernant l’impact du projet éolien sur le château de l’Isle-sur-Arnon. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler les autorisations ICPE litigieuses.
10. En deuxième lieu, il est constant que, par un courrier du 25 juin 2015, alors que l’autorité environnementale n’avait pas encore rendu son avis et que l’enquête publique n’avait pas encore débuté, le préfet de région a indiqué au directeur d’EuroCape New Energy France qu'« en dehors d’un avis défavorable du STAP du Cher, le projet ne pose pas de problème irrémédiable en terme d’urbanisme et d’impacts sur l’environnement et sur le patrimoine culturel » et « confirme avoir demandé aux services de l’Etat concernés par les deux procédures de tout faire pour qu’ils puissent prendre les arrêtés au plus tard au mois de décembre 2015 ». Par un second courrier du même jour, le préfet de région a indiqué à la préfète du Cher : « Compte tenu du fait qu’aucun motif sérieux ne semble justifier un refus à la fois pour la construction et pour l’exploitation du parc, et malgré une certaine opposition locale, je me suis engagé auprès de madame la maire et de la société à ce qu’ils aient ces autorisations en décembre de cette année au plus tard ». Toutefois, ces seules circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas à établir que la décision d’octroi de l’autorisation litigieuse avait été prise avant que la situation n’ait fait l’objet d’un examen particulier, dès lors qu’il résulte de l’instruction que toutes les étapes de la procédure ont été respectées et se sont déroulées régulièrement. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler les autorisations ICPE litigieuses.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance visée ci-dessus du 26 janvier 2017 : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». L’article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017 visé précédemment, dispose que : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation () ». Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 du code de l’environnement.
12. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
13. Il ne résulte pas de l’instruction que le parc éolien litigieux a été mis en service à la date du présent arrêt. Le dossier de demande mentionnait que le montant de l’investissement pour la construction du parc éolien était de l’ordre de 26,91 millions d’euros, avec des fonds propres apportés par l’actionnaire, la SARL Darwin, entre 15 % et 25% du montant de l’investissement et un emprunt bancaire pour le reste, garanti par la SARL Darwin pendant la période de construction. Le dossier comprenait également une lettre d’engagement du 28 janvier 2015 de la société Longwing, qui est la société mère de la société Darwin, indiquant qu’elle s’engageait à fournir à la société ferme éolienne de Ids les ressources financières nécessaires pour lui permettre de conduire le développement, la construction, l’exploitation et le cas échéant le démantèlement du parc éolien. Il était mentionné dans le dossier de demande que le capital de la société Longwing était de 44 millions d’euros. Dès lors, les modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site étaient pertinentes. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le motif tiré des capacités financières insuffisantes de l’exploitant, au demeurant au regard de textes qui n’étaient plus applicables à la date du jugement attaqué, pour annuler les autorisations ICPE litigieuses.
14. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 visée ci-dessus : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet () aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. () ».
15. L’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. () / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public () ».
16. La directive du 13 décembre 2011 a pour finalité de garantir qu’une autorité disposant d’une compétence en matière environnementale soit en mesure de rendre un avis objectif sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur autorisation, afin de concourir à ce que l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation appréhende correctement ces incidences sur la base d’informations fiables et exhaustives. La poursuite de cette finalité ne fait nullement obstacle à ce que l’autorité chargée de rendre l’avis soit, en outre, chargée d’instruire la demande d’autorisation, dès lors que l’accomplissement de cette tâche ne la prive pas de son autonomie vis-à-vis de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
17. En l’espèce, l’avis de l’autorité environnementale du 13 août 2015 a été signé pour le préfet de région Centre-Val de Loire et par délégation, par le secrétaire général pour les affaires régionales. L’arrêté attaqué d’autorisation ICPE du 4 février 2016 a été signé par le préfet de la région Centre-Val de Loire. Les requérants font valoir en appel sans être utilement contredits que l’avis du 13 août 2015 a été élaboré par le service « Evaluation Energie, Valorisation de la Connaissance » relevant de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), service basé à Orléans et composé d’attachés d’administration de l’Etat et d’ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Quant à l’instruction du dossier préalablement à la rédaction du projet d’arrêté d’autorisation ICPE, elle a été conduite par l’unité territoriale du Cher et de l’Indre, relevant également de la DREAL mais implantée à Bourges et composée d’ingénieurs de l’industrie et des mines. Ainsi, la DREAL dispose de services dotés de moyens administratifs et humains qui lui sont propres pour exercer la mission de consultation en matière environnementale dont elle est investie. Une séparation fonctionnelle est organisée au sein des services déconcentrés de l’Etat de telle manière que cette direction soit pourvue d’une autonomie réelle lui permettant de donner un avis circonstancié sur les projets qui lui sont soumis. Aucun élément du dossier, et notamment la circonstance que l’autorité environnementale ait émis un 1er avis au projet le 29 mai 2015 indiquant qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur la base du dossier de permis de construire, ne permet de tenir pour établi que l’autorité environnementale n’aurait pas été en mesure de se prononcer dans les conditions d’objectivité et d’impartialité requises.
18. Par suite, les demandeurs de 1re instance n’étaient pas fondés à soutenir que les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 avaient été méconnues par les conditions dans lesquelles avait été émis l’avis de l’autorité environnementale. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler les autorisations ICPE litigieuses.
19. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le projet est situé dans l’entité paysagère « Bocage sévère », dans le Boischaut, à proximité de plusieurs monuments historiques. Si le projet est implanté sur les hauteurs, sur la cuesta du Jurassique qui constitue, selon l’atlas des paysages du Berry Saint-Amandois, un « élément paysager emblématique ou remarquable », il ressort notamment de l’avis du paysagiste-conseil de l’Etat du 28 février 2014, dont la partialité n’est pas établie, que cette implantation permet de reprendre et de souligner la ligne de force du paysage, localement. Les impacts sur le paysage et sur les monuments, notamment le Prieuré Notre-Dame d’Orsan, l’église Saint-Martin-et-Saint-Roch, le château de l’Isle-sur-Arnon, l’église Saint-Martin à Touchay, l’église de Saint-Hilaire-en-Lignières, l’église Saint-Martin d’Ineuil, le château de Lignières et le château du Plaix, sont limités du fait de la distance par rapport au projet, du relief et de la trame bocagère. Ainsi, et alors même que le service territorial de l’architecture et du patrimoine a émis, le 25 août 2015 un avis défavorable au projet en raison d’une rupture d’échelle introduite par les éoliennes à distance moyenne dans la perception d’un paysage étroit et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a également émis un avis défavorable au projet le 11 décembre 2015, à une courte majorité, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ont été méconnues doit être écarté. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler les autorisations ICPE litigieuses.
20. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association Boischaut Marche environnement et autres devant le tribunal administratif d’Orléans.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par l’association Boischaut Marche environnement et autres :
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 février 2016 :
21. En premier lieu, qu’en vertu de l’article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, le préfet de région peut « évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence à des fins de coordination régionale » et prendre dès lors « les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ». Si les requérants de 1re instance soutiennent que les arrêtés litigieux émanent d’une autorité incompétente, en ce que le préfet de la Région Centre ne pouvait faire usage de ce pouvoir d’évocation et délivrer les autorisations de construire litigieuses sans méconnaître les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Région Centre aurait excédé les limites de sa compétence en décidant de faire usage de son pouvoir d’évocation pour délivrer les autorisations de construire relatives aux parcs éoliens, eu égard à la nécessité de coordonner l’appréciation des projets éoliens à l’échelle régionale dans le cadre du Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie du Centre « jusqu’à l’atteinte de l’objectif de production de 2 600 mégawatts » arrêté par ce schéma, alors même que cette coordination, ainsi qu’indiqué à l’arrêté du préfet de la Région Centre du 13 juillet 2012 portant droit d’évocation en matière d’éolien terrestre, prendra fin au plus tard le 31 décembre 2016. Si les requérants invoquent, par voie d’exception, l’illégalité de ce dernier arrêté, un tel moyen apparaît, en tout état de cause, inopérant à l’encontre des décisions attaquées, ces dernières n’ayant pas été prises pour son application et l’arrêté en cause n’en constituant pas la base légale.
22. En deuxième lieu, en raison de la distance entre le Prieuré Notre Dame d’Orsan, à 5, 6 km du projet litigieux, du relief et du bocage, il ne résulte pas de l’instruction que la vue prise devant l’entrée de la propriété et jointe au dossier serait insuffisante pour apprécier l’impact du projet sur ce monument, alors même que les éoliennes contestées doivent être érigées à l’opposé de cette entrée. Il en est de même du château de Lignières, même si la visibilité de l’opération depuis le château et son parc protégé n’a pas été étudiée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’urbanisation de l’agglomération, au sein de laquelle est situé le château, isole le coeur de la ville des éoliennes. Dès lors, et au vu des points 7 à 9, le moyen tiré de ce que le volet paysager de l’étude d’impact serait insuffisant doit être écarté.
23. En troisième lieu, l’avis du propriétaire de la parcelle cadastrée ZI n° 20 sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site n’avait pas à être recueilli, dès lors que le préfet fait valoir sans être ensuite contredit que seule la parcelle ZI n°11 est concernée par le passage du câble électrique reliant l’éolienne E1 au poste de livraison et non pas la parcelle ZI n° 20.
24. En quatrième lieu, par une délibération du 26 novembre 2014, le conseil municipal d’Ids-Saint-Roch a, au nom de la commune agissant en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC n° 08 appelée à supporter l’éolienne E 3, émis un avis favorable aux conditions de démantèlement et de remise en état proposées par l’exploitant. Cette délibération indique « conformément au support joint à la convocation à la présente séance, pour une parfaite information des élus invités à se prononcer », cette mention, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, étant de nature à établir une information suffisante des conseillers municipaux. En tout état de cause, le dernier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dont se prévalent les requérants et rendant la note explicative de synthèse obligatoire n’était pas applicable à la date de la délibération du 26 novembre 2014.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 512-5 du code de l’environnement, « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ». L’article R. 516-2 du même code dispose : " I.-Les garanties financières exigées à l’article L. 516-1 résultent, au choix de l’exploitant : a) De l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ; b) D’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; c) Pour les installations de stockage de déchets, d’un fonds de garantie géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; d) D’un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d’activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou e) De l’engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil () ".
26. En l’espèce, le pétitionnaire a indiqué, à la page 15 de son dossier de demande, que « les garanties financières exigées à l’article R. 553-1 du code de l’environnement résulteront de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ». Dès lors, en effectuant le choix mentionné à l’article R. 516-2 du code de l’environnement, le pétitionnaire, contrairement à ce qui est soutenu, a précisé la nature des garanties financières.
27. En sixième lieu, l’article R.123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet, plan ou programme. () ». Les requérants ne sauraient utilement soutenir que les avis du ministre en charge de l’aviation civile et du ministre de la défense, les avis des maires des communes d’Ids-Saint-Roch et de Touchay et l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers auraient dû être joints au dossier soumis à enquête publique, dès lors qu’il est constant que ces avis n’étaient obligatoires que dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire et non pas dans le cadre de la procédure d’autorisation ICPE.
28. En septième lieu, l’article R. 512-20 du code de l’environnement dispose : « Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R.512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête ». Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a envoyé en temps utile à tous les conseillers municipaux, par le biais des secrétariats des mairies, une pièce intitulée « plaquette informative » et le résumé non technique de l’étude d’impact, ces pièces permettant une information suffisante de ces conseillers sur le projet litigieux, ce qui est d’ailleurs corroboré par les mentions figurant sur la plupart des délibérations en cause et faisant foi jusqu’à preuve contraire.
29. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ».
30. En l’espèce, le commissaire enquêteur a précisé dans son procès-verbal que les interventions de la dernière semaine avant la clôture de l’enquête publique ont été prises en compte mais que les arguments développés n’ont pas été synthétisés dans la colonne « commentaire », seuls les éléments permettant d’identifier les contributeurs ayant été inscrits. Il n’est pas établi que le commissaire enquêteur, qui n’est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l’enquête publique, n’aurait pas examiné de façon suffisamment circonstanciée les observations du public. S’il a certes repris, en partie, des éléments communiqués par le maître d’ouvrage, il doit être regardé comme ayant indiqué les éléments qu’il estimait de nature à répondre aux interrogations du public. Cette seule circonstance n’établit pas sa partialité. Enfin, il a suffisamment motivé ses conclusions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté.
31. En neuvième lieu, si l’unité territoriale du Cher et de l’Indre de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Centre a indiqué dans sa lettre au pétitionnaire du 28 octobre 2014 que « la présence du poste de livraison dans le périmètre de survol du rotor de l’éolienne E 6 doit être étudiée dans les effets dominos liés aux installations », il résulte de l’instruction qu’en réponse à cette demande, les effets dominos ont été mentionnés à la page 45 de l’étude de dangers. L’autorité environnementale a d’ailleurs considéré dans son avis du 13 août 2015 que l’étude de dangers était suffisante.
32. En dixième lieu, si les demandeurs soutiennent que, s’agissant de l’impact sonore du parc éolien sur le hameau des Boisroux et sur le hameau des Chaumes, il existait des habitations plus proches du projet que celles retenues pour effectuer les points de mesure de l’étude acoustique, il n’est pas établi que les points de mesure choisis n’auraient pas été suffisamment représentatifs. L’autorité environnementale a d’ailleurs indiqué dans son avis du 13 août 2015 que l’ambiance sonore de l’aire d’étude rapprochée était évaluée de manière globalement correcte.
33. En onzième lieu, selon l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent : « Le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés () est fixé à 50 000 euros ». Il n’est pas établi que ce montant, en prenant en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, serait excessivement faible et ne pourrait pas être fixé de manière forfaitaire. Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu d’écarter l’annexe I précitée en raison de son illégalité.
34. En douzième lieu, aux termes de l’article R. 553-6 du code de l’environnement, aujourd’hui codifié à l’article R. 515-106 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L’excavation d’une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; d) La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l’environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 : » Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement comprennent : 1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. () ".
35. Les demandeurs invoquent par voie d’exception l’illégalité dont serait entaché l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 précité, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 6 novembre 2014, en ce qu’il serait contraire à l’article R. 553-6 du code de l’environnement.
36. Les câbles de liaison ne constituent toutefois pas des « installations de production » et ne sont, par suite, pas soumis à obligation de démantèlement au sens des dispositions de l’article R. 553-6 du code de l’environnement. Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu d’écarter l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 précité et aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.
37. En treizième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’environnement à présent codifié à l’article L. 515-44 du même code : « () La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. () ». L’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement dispose que " cette distance [de 500 mètres] est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur. ". Tout d’abord, une mesure de bridage a été imposée à l’article 8 de l’arrêté attaqué pour imposer une émergence maximale de 3 dB(A) de nuit. De plus, l’étude stroboscopique, dont il n’est pas établi qu’elle aurait sous-estimé l’effet stroboscopique, indique qu’aucun risque sanitaire n’est à prévoir dans ce domaine. En outre, l’atteinte excessive au cadre de vie par, en particulier, des nuisances visuelles, n’est pas établie. En revanche, il résulte de l’instruction, au vu des dispositions précitées et d’un plan établi par un géomètre-expert produit en appel, que le nu du mât de l’éolienne E 3 est situé à 494 mètres d’une habitation. Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait dû exiger un éloignement plus important des machines par rapport aux maisons d’habitation, à l’exception de l’éolienne E 3. Il y a lieu de réformer l’arrêté du 4 février 2016 en imposant, pour l’éolienne E 3, les coordonnées indiquées à la pièce 47 en appel de la société Ferme éolienne de Ids, soit : 1 642 094, 94 (X CC47) et 6 170 515,67 (Y CC47).
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 mars 2017 :
38. En premier lieu, les demandeurs invoquent, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 4 février 2016. Cependant, pour les motifs indiqués aux points 7 à 37, ce moyen doit être écarté.
39. En deuxième lieu, l’arrêté du 22 mars 2017 a modifié l’emplacement des éoliennes E 2 et E 5. Il résulte de l’instruction que la direction générale de l’aviation civile a émis un avis favorable le 8 novembre 2016 et le ministre de la défense a émis un avis favorable le 30 novembre 2016. Dès lors, le moyen tiré ce que les ministres précités n’auraient pas été consultés doit être écarté comme manquant en fait.
40. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, « sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites ». Il est constant que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis sur le projet lors de sa séance du 16 février 2017. Il résulte de l’instruction que les membres de cette commission ont été convoqués par courriels des 11 et 25 janvier 2017 et que l’ordre du jour ainsi que le dossier relatif au projet en cause ont été joints à ce dernier courriel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
41. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine culturel, soulevé de la même manière qu’à l’encontre de l’arrêté du 4 février 2016, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 19.
42. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, relatif au respect d’une règle de 500 mètres par rapport aux habitations, soulevé de la même manière qu’à l’encontre de l’arrêté du 4 février 2016, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 37, l’arrêté du 22 mars 2017 ne portant pas sur l’éolienne E3.
43. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Ferme éolienne de Ids est fondée à soutenir, uniquement s’agissant des éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2016 et l’arrêté du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016. Il y a lieu de réformer l’arrêté du 4 février 2016 uniquement concernant l’emplacement de l’éolienne E3.
Sur les frais liés au litige :
44. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1601814 et 1701764 du 27 février 2018 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 4 février 2016 est réformé uniquement s’agissant de l’emplacement de l’éolienne E 3 avec les coordonnées suivantes : 1 642 094, 94 (X CC47) et 6 170 515,67 (Y CC47).
Article 3 : Le surplus de la demande de première instance de l’association Boischaut Marche Environnement et autres est rejeté.
Article 4 : Les requêtes n°s 18NT01879 et 18NT01880 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Ferme éolienne de Ids et l’association Boischaut Marche Environnement et autres sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Ids, à la commune d’Ids-Saint-Roch, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à l’association Boischault Marche environnement, représentant unique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2019, à laquelle siégeaient :
— M. Dussuet, président de chambre,
— M. Mony, premier conseiller,
— Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
18NT01762, 1801879, 1801880
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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