Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 mars 2025, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500681 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B, représentée
par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite du 2 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer par une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au vu de l’ancienneté de la demande de titre de séjour, de la nécessité d’accompagner ses enfants à l’école et d’une promesse d’embauche qu’elle ne peut honorer ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6.5. de l’accord franco-algérien.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité
de la requête en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme B, représentée
par Me Mainnevret, a présenté des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office, et ces observations ont été communiquées.
Vu la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n°2500682 par laquelle
Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 2 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes
de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret,
pour Mme B, qui reprend les observations écrites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite du 2 décembre 2023 :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que
« La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 octobre 1987, dit être entrée en France en 2019. Elle a sollicité du préfet de la Marne, par un dossier reçu
le 2 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Le caractère complet de ce dossier de demande de titre de séjour n’est pas contesté. Par application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 2 décembre 2023. La requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par un courriel du 23 janvier 2025 auquel il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été répondu. La requérante a été convoquée en préfecture le 23 août 2024, soit postérieurement à la naissance de la décision implicite, en vue de l’examen de son dossier et les services de la préfecture lui ont indiqué par un courriel
du 28 novembre 2024 que sa demande était toujours en cours d’instruction. L’incertitude ainsi entretenue sur l’existence d’une décision implicite, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait été informée des conditions de naissance d’une décision implicite, fait obstacle à ce que la demande de communication des motifs puisse être regardée comme ayant été formulée au-delà d’un délai raisonnable dans lequel elle aurait dû contester la décision implicite. Mme B demande la suspension des effets de cette décision implicite.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Si l’ancienneté du dépôt de la demande de titre de séjour n’est pas à elle seule de nature à révéler une situation d’urgence, il résulte de l’instruction que les trois enfants
de la requérante, nés en 2015, 2017 et 2021, sont scolarisés, et qu’elle doit donc les accompagner à l’école. En l’absence de tout document justifiant de la régularité de sa situation, elle ne peut s’y rendre sereinement. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité
de la décision :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motivation
de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en l’absence de réponse
à la demande de communication des motifs, est de nature à faire naître un doute sérieux sur
la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour formulée par Mme B doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif de suspension des effets de la décision attaquée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision en cause, de statuer explicitement sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Il y procèdera dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
10. Du fait de la suspension prononcée, la requérante doit se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dont le préfet demeure saisi. Toutefois, dès lors que le titre de séjour dont la requérante dit avoir sollicité la délivrance ne correspond pas à l’un de ceux visés par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce récépissé ne doit pas préciser qu’il autorise l’intéressée à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de lui remettre ce document, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour, dans un délai
de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application
des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, avocat de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour
de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de statuer explicitement, à titre provisoire et dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de remettre à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mainnevret, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B,
à Me Romain Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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