Rejet 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 7 mars 2022, n° 451401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451401 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 février 2021, N° 19DA01537, 19DA02773 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:451401.20220307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Pont-Remy (Somme) a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2016 du préfet de la Somme portant création de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre issue de la fusion de la communauté de communes Authie-Maye, de la communauté de communes du canton de Nouvion et de la communauté de communes du Haut-Clocher à compter du 1er janvier 2017, et qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de prendre un arrêté la rattachant à la communauté d’agglomération de la baie de Somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Elle a également demandé l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2017 du préfet de la Somme refusant sa demande de retrait de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre. Par des jugements n° 1700427 du 3 mai 2019, et n° 1703549 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 19DA01537, 19DA02773 du 2 février 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel que la commune de Pont-Remy avait formé contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Pont-Remy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Pont-Remy ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Pont-Rémy soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
— a inversé la charge de la preuve en jugeant qu’elle n’apportait pas de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que les consultations requises pour l’édiction de l’arrêté du 14 décembre 2016 n’avaient pas été effectuées par le préfet de la Somme, ou l’avaient été sur le fondement de données erronées ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté de fusion n’avait pas à être motivé ;
— a commis une erreur de droit doublée d’une insuffisance de motivation et d’une contradiction de motifs en jugeant que la méthode d’une fusion « bloc à bloc » ne s’imposait pas à l’administration et en écartant ensuite le moyen tiré de ce que l’administration s’est sentie liée à tort par cette méthode ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la proximité géographique de la commune de Pont-Remy avec le siège de la communauté de communes de la baie de Somme à Abbeville était par elle-même sans incidence sur l’appréciation de l’existence de l’espace de solidarité et de cohérence territoriale devant présider à la constitution des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés ;
— a commis une erreur de droit en se fondant sur des circonstances de fait non pertinentes pour apprécier la réalité de la cohérence territoriale exigée ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’apportait aucun élément précis de nature à établir qu’elle formait avec l’intercommunalité de la Baie de Somme une entité dont la cohérence entacherait d’erreur manifeste son rattachement à la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre ;
— a commis une erreur de fait et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les membres de la commission départementale de coopération intercommunale avaient pu se prononcer en toute connaissance de cause sur sa demande de retrait ;
— a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que l’avis défavorable du conseil communautaire de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre avait été irrégulièrement rendu ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures d’appel en refusant de répondre et de faire droit à son argumentation contre la décision du 27 octobre 2017, notamment à propos de la question scolaire, au motif que les moyens étaient identiques à ceux soulevés contre l’arrêté du 14 décembre 2016.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pont-Remy n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pont-Remy.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme A B451401
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