Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 27 oct. 2022, n° 459498 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2021, N° 2104443 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459498.20221027 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a ordonné son déclassement d’emploi, et d’ordonner son reclassement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2104443 du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre et 30 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a :
— commis une double erreur de droit en retenant qu’il lui appartenait d’apporter la preuve de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et en rejetant sa demande sans relever l’existence de circonstances particulières caractérisant l’absence d’une telle situation d’urgence ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en se fondant sur des circonstances inopérantes pour exclure l’existence d’une situation d’urgence alors que la décision ordonnant le déclassement d’emploi d’une personne détenue porte par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
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