Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 févr. 2022, n° 20/05524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05524 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 30 octobre 2020, N° 2018F00731 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. CABINET MEDICAL DU DOCTEUR SORIN RADU c/ S.A.S.U. NANCEO, S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES, S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, Société XEROBOUTIQUE OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2022
N° RG 20/05524
N° Portalis DBV3-V-B7E-UETP
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET MEDICAL DU DOCTEUR Y A
C/
Société XEROBOUTIQUE OUEST
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00731
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Martine DUPUIS
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. CABINET MEDICAL DU DOCTEUR Y A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20444
Représentant : Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205 substitué par Me Madeleine SEEUWS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société XEROBOUTIQUE OUEST
[…], le Technoparc
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Florence GOUMARD, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : G0744
S.A.S.U. NANCEO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 21620 Représentant : Me Laurent POUGUET, Plaidant, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
[…],
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064630
Représentant : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200848
Représentant : Me Sandrine ROUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La Selarl Cabinet médical du docteur Y A (le cabinet Y A) a souscrit successivement trois contrats de location de longue durée portant sur des imprimantes Xerox fournies par la société
Xeroboutique Ouest :
- un premier contrat conclu le 24 mai 2016 avec la société GE Capital pour un matériel Xerox 8880,
d’une durée de 21 trimestres ;
- un deuxième contrat conclu le 22 novembre 2016 avec la société Xerox financial services pour un matériel Xerox 6605 d’une durée de 21 trimestres ;
- un troisième contrat conclu le 24 mai 2017 avec la société Nanceo pour un matériel Xerox C405,
d’une durée de 21 trimestres, contrat cédé à la société Franfinance location.
Trois contrats de maintenance ont également été signés entre le cabinet Y A et la société
Xeroboutique Ouest portant sur les matériels objet de ces contrats de location.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie dont la société Xeroboutique Ouest serait à l’origine, le cabinet Y A, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2018 adressée à la société Franfinance location, a demandé la résiliation immédiate du contrat de location financière et la restitution des loyers payés depuis le 1er juillet 2017, au motif qu’il n’a jamais été livré des matériels Xerox C405 et 6605.
Le 3 août 2018, il a résilié les contrats de maintenance y afférents par courrier adressé à la société
Xeroboutique Ouest.
Puis, par acte du 18 octobre 2018, le cabinet Y A a assigné les sociétés Xeroboutique Ouest,
Xerox financial services, Franfinance location et Nanceo devant le tribunal de commerce de
Versailles, lequel, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 30 octobre 2020, a
:
- débouté le cabinet Y A de sa demande de nullité des contrats de vente passés entre les sociétés Xerox financial services et Xeroboutique ayant pour objet le Xerox 6605, et les sociétés
Nanceo et Xeroboutique ayant pour objet le Xerox C405 ;
- condamné le cabinet Y A à payer à la société Franfinance location la somme de 30 729,60 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- débouté le cabinet Y A du surplus de ses demandes ;
- condamné le cabinet Y A à restituer à la société Franfinance location le copieur C405, n° de série 3356096095, dans le mois suivant le prononcé du jugement ; à défaut, autorisé la société
Franfinance location à appréhender ledit copieur, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
- condamné le cabinet Y A à payer à la société Xeroboutique Ouest la somme de 631,68 euros
TTC au titre des factures de maintenance du copieur C405, impayées depuis le 28 juin 2018 jusqu’au
28 juin 2019 ;
- condamné le cabinet Y A à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Xerox financial services, Franfinance location, Nanceo et Xeroboutique Ouest en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamné le cabinet Y A aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2020, le cabinet Y A a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2021, il demande
à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
à titre principal,
- constater que la société Xeroboutique Ouest n’a pas transporté et mis en sa possession les matériels
Xerox 6605 et Xerox C405 ;
par conséquent,
- prononcer la résolution du contrat de vente passé entre la société Nanceo et la société Xeroboutique
Ouest ayant pour objet le Xerox C405 ;
- constater la caducité subséquente du contrat de location financière n°001469832-00 mis en place par la société Franfinance Location ;
- condamner la société Franfinance location à lui restituer la totalité des loyers versés au titre de
l’exécution du contrat de location financière n°001469832-00, soit la somme de 10 476 euros ;
- prononcer la résolution du contrat de vente passé entre la société Xerox Financial Services et la société Xeroboutique Ouest ayant pour objet le Xerox 6605 ;
- constater la caducité subséquente du contrat de location financière mis en place par la société
- condamner la société Xerox financial services à lui restituer la totalité des loyers versés au titre de
l’exécution du contrat de location financière soit la somme de 1 452,12 euros ;
à titre subsidiaire,
- constater l’existence d’un dol ;
par conséquent,
concernant le contrat Nanceo repris par la société Franfinance location,
- prononcer la nullité de la vente, ayant pour objet le Xerox C405, passée entre la société
Xeroboutique Ouest et la société Nanceo et la caducité subséquente du contrat de location financière
n°001469832-00 mis en place par la société Franfinance location ;
- prononcer la nullité pour dol du tiers du contrat de location conclu entre elle et la société Nanceo, repris par la société Franfinance location sous le n°001469832-00 ;
- condamner la société Franfinance location à lui restituer la totalité des loyers versés au titre de
l’exécution du contrat de location financière n°001469832-00, soit la somme de 10 476 euros ;
concernant le contrat Xerox financial services,
- prononcer la nullité de la vente, ayant pour objet le Xerox 6605, passée entre la société
Xeroboutique Ouest et la société Xerox financial services et la caducité subséquente du contrat de location financière mis en place par la société Xerox financial services ;
- prononcer la nullité pour dol du tiers du contrat de location conclu entre elle et la société Xerox financial services ;
- condamner la société Xerox financial services à lui restituer la totalité des loyers versés au titre de
l’exécution du contrat de location financière soit la somme de 1 452,12 euros ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à payer les indemnités de résiliation demandées par la société Franfinance location,
- constater que la société Xeroboutique Ouest a manqué à son devoir de conseil en lui faisant souscrire des contrats de location successifs ;
par conséquent,
- condamner la société Xeroboutique Ouest à le garantir à hauteur du montant des indemnités de résiliation demandé par la société Franfinance location, soit la somme de 30 729,60 euros HT, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de conseil ;
en tout état de cause,
- condamner la société Xeroboutique Ouest à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
La société Xeroboutique Ouest, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par
RPVA le 8 avril 2021, demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé le cabinet Y A en son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
à titre principal,
- dire et juger qu’elle a délivré au cabinet Y A les copieurs Xerox 6605 et C405 ;
- dire et juger que le cabinet Y A ne peut se prévaloir de la nullité des contrats de vente intervenus entre elle et la société Xerox financial services et entre elle et la société Nanceo pour dol, étant tiers aux contrats de vente du matériel ;
- dire et juger qu’elle n’a commis aucun dol susceptible de vicier le consentement du cabinet Y
A et n’a pas commis de manquement à son devoir de conseil ;
- débouter le cabinet Y A de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- condamner le cabinet Y A à lui rembourser la somme totale de 29 774,40 euros TTC ;
- débouter la société Franfinance location de sa demande subsidiaire à son encontre ;
en tout état de cause,
- condamner le cabinet Y A à lui payer la somme de 631,68 euros TTC ;
- condamner le cabinet Y A à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société Nanceo, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le cabinet Y A recevable en sa demande de résolution de la vente ;
- infirmer le jugement sur ce point uniquement ;
et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable le cabinet Y A en sa demande de résolution de la vente ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- dire le cabinet Y A mal fondé en son appel ;
- débouter le cabinet Y A de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter le cabinet Y A de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Xeroboutique Ouest à la garantir de toute éventuelle condamnation ;
- débouter la société Franfinance location de ses demandes subsidiaires à son encontre ;
- à défaut, condamner solidairement la société Xeroboutique Ouest et le cabinet Y A à la garantir de toute éventuelle condamnation au profit de la société Franfinance location ;
en tout état de cause,
- condamner le cabinet Y A aux dépens qui seront recouvrés par maître Buquet-Roussel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner le cabinet Y A à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance location dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par
RPVA le 6 juillet 2021, demande à la cour de :
- débouter le cabinet Y A de l’intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement en son intégralité et notamment en ce qu’il a :
. condamné le cabinet Y A à lui payer la somme de 30 729,60 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de dédit, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;
. ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
. condamné la Selarl Y A à lui restituer le copieur tel que désigné dans la facture n°fav59551 émise le 19 juin 2017 par la société Xeroboutique Ouest ;
. l’a autorisée à appréhender ledit copieur, objet du contrat de location lui appartenant, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
. condamné le cabinet Y A à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné le cabinet Y A aux entiers dépens de première instance ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la caducité du contrat de location était prononcée,
- débouter la société Nanceo de ses prétentions dirigées à son encontre ;
- condamner la société Nanceo à lui restituer la somme de 32 999,43 euros HT, soit 39 599,32 euros
TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société Xeroboutique Ouest à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de
10 476 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
y ajoutant,
en tout état de cause,
- condamner le cabinet Y A et tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
La société Xerox financial services, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le cabinet Y A recevable en sa demande de résolution de la vente ;
- infirmer le jugement sur ce point uniquement ;
et statuant de nouveau,
- déclarer irrecevable le cabinet Y A en sa demande de résolution de la vente ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- déclarer mal fondé le cabinet Y A en ses autres demandes et l’en débouter ;
subsidiairement,
- condamner le cabinet Y A à lui verser la somme de 1 452,12 euros à titre de dommages et intérêts qui viendront en compensation avec les sommes éventuellement allouées ;
en tout état de cause,
- condamner le cabinet Y A ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le cabinet Y A ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de maître Dontot.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel du cabinet Y A recevable.
1) sur la résolution des contrats de vente pour manquement à l’obligation de délivrance
Le cabinet Y A soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de commander les matériels Xerox 6605 et C405 et que ces matériels ne lui ont jamais été livrés. Il relève que la société Xeroboutique Ouest produit une fiche de livraison du matériel C405 montrant que le copieur a été déposé au cabinet du docteur X. S’agissant du matériel 6605, il estime que la preuve de la livraison n’est pas rapportée par l’ordre de transport signé par une tierce personne, le docteur X, avec lequel il n’a aucun lien juridique. Il précise que le docteur Y A est le seul praticien à exercer au sein de la
Selarl et n’a jamais eu l’utilité de trois matériels Xerox. Il estime que la société Xeroboutique Ouest a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie que soit prononcée la résolution des ventes passées respectivement entre d’une part les sociétés Xerox financial finance ou Franfinance location et d’autre part la société Xeroboutique Ouest et par voie de conséquence la caducité des contrat de location qu’il a conclus avec les deux premières.
La société Xeroboutique Ouest relève que pour étayer la prétendue non délivrance des copieurs, le cabinet Y A produit un constat d’huissier du 13 août 2018 qui n’a pas été réalisé au contradictoire des parties et n’a donc aucune valeur probante. Elle affirme que le contrat de location et le contrat de maintenance portant sur le copieur Xerox 6605 ont bien été signés par le docteur
Y A le 22 novembre 2016, que le copieur a été livré et installé le 22 décembre suivant, que le
18 janvier 2017, le cabinet Y A a encaissé une somme de 3 528 euros TTC à titre de remise commerciale et que les loyers portant sur ce matériel ont été régulièrement payés pendant près de 18 mois par le cabinet Y A auprès de la société Xerox financial services. S’agissant du copieur
Xerox C405, objet des contrats de location et de maintenance régularisés le 24 mai 2017, la société
Xeroboutique Ouest soutient que le procès-verbal de livraison concernant ce copieur a été signé le 19 juin 2017 par le cabinet Y A et qu’à cette même date, la fiche d’intervention du technicien mentionne que le copieur a été livré dans le bureau du docteur X. Elle précise que le cabinet
Y A a encaissé une remise commerciale de 10 060,80 euros le 29 juin 2017 et qu’il a levé
l’option d’achat du copieur 6605 à hauteur de 12 052,80 euros TTC. Elle ajoute que ces copieurs sont en fonctionnement puisqu’elle produit les factures de maintenance de ces matériels qui n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation et qui ont été réglées par le cabinet Y A, sauf pour le copieur C405 qui n’ont plus été réglées à compter du mois de juin 2018. L’intimée affirme que les matériels ont bien été livrés au sein de la clinique dans laquelle le cabinet Y A exerce en sorte que la demande de résolution pour défaut de délivrance ne peut prospérer.
La société Xerox financial services, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1199 du code civil, fait valoir que le cabinet Y A qui n’est pas partie au contrat de vente du copieur, objet du contrat conclu entre elle et la société Xeroboutique Ouest, est dépourvu de qualité pour agir en résolution ou nullité du contrat de vente la liant à la société Xeroboutique Ouest.
En tout état de cause, elle affirme que le copieur objet du contrat a bien été livré le 22 novembre
2016, relevant que la réception des factures n’a donné lieu à aucune contestation et que les loyers ont été réglés jusqu’au rachat du contrat suite au remplacement du matériel. Elle estime que la preuve de
l’exécution de l’obligation de délivrance du copieur 6605 est établie par un faisceau d’indices en sorte que la demande de résolution de la vente, outre qu’elle est irrecevable, est mal fondée.
La société Franfinance location fait valoir qu’à compter de la mise à disposition du copieur C405 réceptionné sans restriction ni réserve par le cabinet Y A qui a signé un procès-verbal de réception le 19 juin 2017, celui-ci a procédé au règlement des loyers jusqu’au mois de juillet 2018.
Elle prétend avoir parfaitement exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat de location consistant en la mise à disposition du photocopieur et au paiement du prix d’achat auprès du fournisseur. Elle rappelle que dès lors que le locataire a signé le procès-verbal de réception bien que le matériel n’ait pas été livré, document valant contractuellement bon à payer pour elle, le locataire ne peut invoquer un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur ou du fournisseur et que la jurisprudence considère dans ce cas que le locataire engage sa responsabilité envers le bailleur. Elle estime que le procès-verbal de constat d’huissier établi pour les besoins de la cause antérieurement à
l’introduction de l’instance n’a aucune force probante et relève que si le copieur C405 n’a pas été livré comme le soutient le locataire, il est étonnant que ce dernier ait exécuté le contrat de location pendant plus d’une année.
La société Nanceo, au visa de l’article 1199 du code civil, conclut à l’irrecevabilité du cabinet Y
A en sa demande de résolution du contrat de vente auquel il n’est pas partie. A titre subsidiaire, elle soutient que le matériel qu’elle a financé a bien été livré puisqu’un procès-verbal de réception a été établi le 19 juin 2017 sous la signature et le tampon du cabinet Y A.
L’article 1199 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, applicable aux contrats litigieux, prévoit que le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Tiers au contrat de vente portant sur le matériel Xerox 6605 conclu entre les sociétés Xeroboutique
Ouest et Xerox financial services, en l’absence de toute clause incluse dans le contrat de location selon laquelle le loueur transférerait au locataire son droit d’agir contre le vendeur, le cabinet Y
A n’a pas qualité pour en demander la résolution pour manquement à l’obligation de délivrance du vendeur.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer irrecevable le cabinet Y
A en sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Xeroboutique Ouest et Xerox financial ayant pour objet le matériel Xerox 6605.
S’agissant du contrat de vente conclu entre les sociétés Xeroboutique Ouest et Nanceo ayant pour objet le matériel Xerox C405, le cabinet Y A, en vertu de la clause figurant à l’article 8 des conditions générales du contrat de location conclu entre ce dernier et la société Nanceo conférant au locataire mandat d’agir au nom et pour le compte du bailleur à l’encontre du fournisseur notamment en résolution de la vente de l’équipement, est recevable en sa demande du résolution du contrat de vente.
Si le cabinet Y A a signé le 19 juin 2017 un procès-verbal de réception attestant que le matériel Xerox C405 lui a été livré en bon état de fonctionnement et qu’il est conforme à la commande, la fiche d’intervention datée du même jour, qui n’est pas signée par le docteur Y
A, montre que le matériel a en réalité été livré non installé dans le bureau du docteur X qui exerce au sein de la même clinique mais dans une structure indépendante de celle du cabinet Y
A.
L’attestation de Mme B C, secrétaire médicale d’autres médecins de la clinique, confirme qu’une imprimante devant être livrée au cabinet Y A a été livrée dans le cabinet du docteur X et est restée dans son emballage pendant plusieurs semaines. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat que le cabinet Y A a fait dresser le 13 août 2018 que l’huissier a relevé la présence de trois imprimantes dont l’une de marque Xerox modèle Colorqube 8880 correspondant à l’objet du premier contrat de location visé ci-dessus mais qu’aucun matériel Xerox
C405 n’était présent dans les locaux du cabinet Y A à cette date.
Enfin, le cabinet Y A a déposé une plainte datée du 25 juillet 2018 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles pour dénoncer les faits, dans lesquels il affirme ne jamais avoir reçu les matériels Xerox 6605 et C405.
Ainsi, le cabinet Y A démontre que la société Xeroboutique Ouest a manqué à son obligation de délivrance du matériel Xerox C405 dans ses propres locaux, étant observé qu’il n’est pas discuté par les parties que la délivrance du bien vendu s’entendait de sa mise à disposition dans les locaux du preneur cocontractant de l’acheteur/bailleur.
Dans ces conditions, s’agissant de l’obligation essentielle du vendeur, le cabinet Y A, nonobstant la signature du procès-verbal de réception le 19 juin 2017, est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente passé entre la société Xeroboutique Ouest et la société Nanceo. Il convient par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, de faire droit à sa demande et de prononcer la résolution du contrat de vente litigieux et, en raison de l’interdépendance de ces contrats, la caducité du contrat de location conclu avec la société Nanceo aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance location.
2) sur la demande de nullité du contrat de vente ayant pour objet le matériel Xerox 6605
A titre subsidiaire, le cabinet Y A demande la nullité de ce contrat sur le fondement du dol, faisant valoir que la société Xeroboutique Ouest a profité de la relation de confiance instaurée avec lui pour obtenir qu’il signe les documents nécessaires à la mise en place des contrats de location, documents qui lui ont été présentés comme nécessaires à l’obtention de 'subventions’ destinées à
l’indemniser du coût élevé du contrat de location ayant permis de financer le matériel Xerox 8880, subventions qui lui ont bien été payées. Il prétend que ces versements permettaient de maintenir sa confiance et de poursuivre la signature de contrats de financement en cascade. Il affirme qu’il n’a jamais souhaité les matériels Xerox 6605 et C405 et qu’il ne les a encore moins réceptionnés. Il soutient que les consentements des sociétés de financement ont été surpris par dol, dans la mesure où, sans les agissements frauduleux et mensongers de la société Xeroboutique Ouest, elles n’auraient pas accepté de conclure les contrats de vente querellés. Il s’estime en conséquence fondé à demander la nullité du contrat de vente pour dol et la caducité subséquente du contrat de location financière.
Il fait valoir que son consentement a également été vicié par les manoeuvres dolosives de M.
Z, commercial au sein de la société Xeroboutique Ouest, lequel a sévi auprès de nombreux praticiens qui exercent dans la même clinique que lui. Il s’estime en conséquence fondé à demander la nullité pour dol du contrat de vente conclu entre les sociétés Xeroboutique Ouest et Xerox financial services et pour dol du tiers du contrat de location qu’il a conclu avec la société Xerox financial services.
La société Xeroboutique Ouest fait valoir que le cabinet Y A n’est pas partie au contrat de vente des équipements en sorte qu’il ne peut soulever l’existence d’un dol.
Elle estime que le fait pour le cabinet Y A de soutenir qu’elle aurait transmis aux organismes financiers des procès-verbaux de réception mensongers ne repose sur aucun commencement de preuve et ne saurait être constitutif d’un dol. Elle souligne que le cabinet Y A a bien apposé son tampon et sa signature sur l’ensemble des documents contractuels et les procès-verbaux de livraison des copieurs, a réglé les loyers afférents et a encaissé les remises commerciales qu’elle lui a faites. Elle s’étonne que le cabinet Y A ait attendu plus de deux ans après les faits pour déposer plainte.
La société Xerox financial services fait valoir que le cabinet Y A n’est pas partie au contrat de vente et ne peut donc solliciter sa nullité sur le fondement du dol. S’agissant de la nullité du contrat de location, elle soutient que le cabinet Y A est défaillant dans l’administration de la preuve des éléments constitutifs du dol prévus à l’article 1137 du code civil.
L’article 1137 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, pour les mêmes motifs précédemment retenus, le cabinet Y A, tiers au contrat de vente conclu entre les sociétés Xeroboutique Ouest et Xerox financial services portant sur le matériel
Xerox 6605, n’est pas recevable à en demander l’annulation, ce d’autant qu’aucune des deux parties au contrat ne la sollicite.
En ce qui concerne le contrat de location ayant pour objet ce matériel, il n’est produit aucun procès-verbal de réception du matériel référencé 6605 mais seulement une demande de transport datée du 19 décembre 2016 et un ordre de transport daté du 22 décembre suivant, signé non pas par le cabinet Y A mais par le docteur X qui y a apposé son tampon humide. Ce document qui n’est pas un procès-verbal de réception ne permet nullement de démontrer que le matériel litigieux a été livré dans les locaux du cabinet Y A et mis à sa disposition. Le procès-verbal de constat d’huissier précédemment évoqué montre que le matériel litigieux n’était pas dans les locaux à la date à laquelle l’huissier s’est transporté sur place.
La relation des faits par le cabinet Y A dans sa plainte datée du 25 juillet 2018, dont il résulte que M. Z est venu à plusieurs reprises à quelques mois d’intervalle pour lui faire signer des contrats de location portant sur des matériels Xerox similaires auprès d’établissements financiers différents, toujours assortis du versement de 'subventions’ importantes, l’attestation de Mme
B C précédemment évoquée qui fait état des méthodes très insistantes de M. Z et le fait que la signature du contrat était accompagnée d’une remise commerciale, établissent que le cabinet Y A a été victime des manoeuvres de celui-ci, préposé de la société Xeroboutique
Ouest, mandatée par la bailleresse pour proposer ses financements et recueillir la signature des contrats de location, pour le convaincre de signer le 22 novembre 2016 un nouveau contrat de location, quelques mois seulement après le précédent, portant sur du matériel Xerox dont il n’avait pas l’utilité et qui ne lui sera jamais livré.
Le cabinet Y A a bien été victime d’un dol en sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et d’annuler le contrat de location qu’il a conclu avec la société Xerox financial services.
3) sur les conséquences de l’anéantissement de ces contrats
Le cabinet Y A s’estime fondé à solliciter la restitution des loyers payés au titre de ces contrats.
La société Xeroboutique Ouest demande la condamnation du cabinet Y A à lui rembourser les sommes perçues lors de la signature des contrats de location à titre de remise commerciale, la somme réglée au titre de la levée de l’option d’achat auprès de la société Xerox financial services ainsi que les avoirs effectués concernant la prise en charge de trimestres de maintenance.
La société Franfinance location fait valoir qu’elle a reçu un courrier du conseil du cabinet Y A manifestant sa volonté expresse de résilier le contrat, que cette résiliation est intervenue le 27 juillet
2018 et qu’il convient de faire application de l’article 14.3 du contrat de location relatif à la résiliation. Elle s’estime en conséquence fondée à demander la condamnation du cabinet Y A
au paiement de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale prévues au contrat ainsi que sa condamnation à lui restituer le matériel Xerox C405.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la caducité du contrat de location serait prononcée, elle demande à être indemnisée du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements qui pourraient être imputés à la société Xeroboutique Ouest sur le fondement de la responsabilité extracontratuelle.
La société Nanceo s’estime fondée à demander à être garantie par la société Xeroboutique Ouest puisqu’elle a été abusée par un procès-verbal signé entre celle-ci et le cabinet Y A, tout en précisant qu’elle s’oppose à la demande formée par la société Franfinance location à son encontre.
La société Xerox financial services soutient que le locataire qui a signé avec légèreté le procès-verbal de réception confirmant la livraison du matériel, par sa signature, a provoqué la mise à exécution du contrat de location et le paiement du prix par le bailleur en faveur du fournisseur en sorte qu’en induisant le bailleur en erreur, le locataire ne peut plus invoquer sa propre faute pour éluder sa responsabilité. A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement de l’ensemble contractuel, elle sollicite la condamnation du cabinet Y A à lui verser la somme de 1 452,12 euros à titre de dommages intérêts qui se compenseront avec les loyers devant éventuellement lui être restitués.
Il convient de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats litigieux.
S’agissant des conséquences de la nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés Xeroboutique
Ouest et Nanceo et de la caducité du contrat de location conclu entre le cabinet Y A et la société Nanceo aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance location, ayant pour objet le matériel Xerox C405, il convient de faire droit à la demande du cabinet Y A et de condamner la société Franfinance location à lui restituer la somme de 10 476 euros et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le cabinet Y A à payer à la société Franfinance location une indemnité contractuelle de résiliation et à lui restituer un copieur dont il n’a jamais été livré.
La société Nanceo devra restituer à la société Franfinance location le montant de la facture acquittée entre ses mains soit la somme de 39 599,32 euros TTC.
La société Xeroboutique Ouest, responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, devra garantir la société Nanceo de la condamnation prononcée à son encontre et payer à la société
Franfinance location la somme de 10 476 euros à titre de dommages et intérêts représentant le préjudice qu’elle subit correspondant aux loyers qu’elle doit restituer au cabinet Y A.
En conséquence de l’annulation du contrat de location conclu entre le cabinet Y A et la société
Xerox financial services portant sur le matériel Xerox 6605, celle-ci devra restituer au cabinet Y
A les loyers versés soit la somme de 1 452,12 euros.
Aucun procès-verbal de réception du matériel Xerox 6605, objet du contrat de location, n’a été signé par le cabinet Y A en sorte que c’est vainement que le bailleur recherche sa responsabilité à ce titre. Il convient par conséquent de débouter la société Xerox financial services de sa demande de condamnation du cabinet Y A à lui payer la somme de 1 452,12 euros.
La société Xeroboutique Ouest est fondée à demander la restitution par le cabinet Y A de la somme de 2 793,60 euros TTC que celui-ci reconnaît avoir reçue le 7 juin 2016 ainsi que celle de 10
060,80 euros TTC qu’il reconnaît avoir reçue le 29 juin 2017 à titre de remise commerciale. A
l’inverse, elle ne peut demander la restitution des autres sommes dont il n’est pas démontré qu’elles ont été versées au cabinet Y A et particulièrement de la somme de 12 052,80 euros réglée par la société Xeroboutique Ouest à la Xerox financial services au titre de la levée de l’option d’achat relative au copieur 6605 alors que celui-ci n’a jamais été livré au cabinet Y A.
4) sur les factures des contrats de maintenance
La société Xeroboutique Ouest demande la condamnation du cabinet Y A à lui payer les factures afférentes à la maintenance du copieur C405.
Le cabinet Y A ne formule pas d’observation sur ce point.
Le matériel Xerox C405 n’ayant pas été livré au cabinet Y A, la société Xeroboutique Ouest ne peut sérieusement lui demander le paiement de factures correspondant à une maintenance qui n’a pas été effective. Cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de la Selarl Cabinet médical du docteur Y A recevable,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable la Selarl Cabinet médical du docteur Y A en ses demandes de résolution et de nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés Xeroboutique Ouest et Xerox financial ayant pour objet le matériel Xerox 6605,
Déclare recevable la Selarl Cabinet médical du docteur Y A en sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Xeroboutique Ouest et Nanceo ayant pour objet le matériel
Xerox C405,
Prononce la résolution du contrat de vente passé entre la société Xeroboutique Ouest et la société
Nanceo ayant pour objet le matériel Xerox C405,
Constate la caducité du contrat de location conclu le 24 mai 2017 avec la société Nanceo aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance location et la Selarl Cabinet médical du docteur Y
A,
Condamne la société Franfinance location à restituer à la Selarl Cabinet médical du docteur Y
A la somme de 10 476 euros,
Condamne la société Nanceo à restituer à la société Franfinance location la somme de 39 599,32 euros TTC,
Condamne la société Xeroboutique Ouest à garantir la société Nanceo de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamne la société Xeroboutique Ouest à payer à la société Franfinance location la somme de 10
476 euros à titre de dommages et intérêts,
Annule le contrat de location conclu le 22 novembre 2016 entre la Selarl Cabinet médical du docteur
Y A et la société Xerox financial services ayant pour objet le matériel Xerox 6605,
Condamne la société Xerox financial services à restituer à la Selarl Cabinet médical du docteur Y
A la somme de 1 452,12 euros,
Déboute la société Xerox financial services de sa demande de condamnation de la Selarl Cabinet médical du docteur Y A à lui payer la somme de 1 452,12 euros,
Condamne la Selarl Cabinet médical du docteur Y A à restituer à la société Xeroboutique
Ouest les sommes de 2 793,60 euros TTC et de 10 060,80 euros TTC,
Déboute la société Xeroboutique Ouest pour le surplus,
Rejette la demande de la société Xeroboutique Ouest au titre des factures de maintenance,
Condamne la société Xeroboutique Ouest aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par maîtres Dontot et Buquel-Roussel conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Xeroboutique Ouest à payer à la Selarl Cabinet médical du docteur Y A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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