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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 oct. 2024, n° 21/07682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07682 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4Q6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3CC
N° RG 21/07682 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4Q6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S FACTORIMMO anciennement S.A.S. [V], [L] [H], [F] [B]
C/
[D] [H]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Clémence COLLET
la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES
la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Greffier lors des débats et du délibéré : Monsieur David PENICHON
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
S.A.S FACTORIMMO anciennement
S.A.S. [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François FRASSATI de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
Madame [L] [H]
née le 21 Janvier 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François FRASSATI de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
Monsieur [F] [B]
né le 12 Juillet 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître François FRASSATI de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le 08 Février 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
En février 2002, M.[D] [H] agent immobilier, a repris l’AGENCE IMMOBILIERE [K] ET [Localité 6] située sur la commune de [Localité 8] (Lot), fonds de commerce qu’il a exploité avec le concours de membres de sa famille et notamment de sa soeur Mme [L] [H] qui a participé à l’activité de cette agence, dans un premier temps en vertu d’un contrat d’agent commercial établi le 23 avril 2004, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2016.
Le 17 octobre 2019, il a été mis fin au contrat de travail de Mme [L] [H], par la signature d’une convention de rupture conventionnelle ne comportant aucune clause de confidentialité.
Libérée de toutes relations contractuelles avec M.[D] [H], sa soeur Mme [L] [H] a créé avec son compagnon M. [F] [B] sous forme d’une SAS, sa propre agence immobilière dénommée [V], ayant son siège social sur la commune de [Localité 9] (Lot) à 5 km de l’agence de son frère et immatriculée au RCS le 15 septembre 2020 . La SAS [V] utilisant pour son activité les noms de domaine “[H]-immobilier.fr”, “[H]-immobilier.com”, “[V].fr” et “[V].com” qui avaient été réservés par M. [F] [B] dès le 18 septembre 2019 pour les deux premiers puis le 27 septembre 2019 pour les deux derniers.
Le 31 mai 2020 M. [F] [B] a déposé à l’INPI une demande d’enregistrement de la marque verbale française [V] en classe notamment “estimations immobilières”.
M. [D] [H] qui avait déposé et fait enregistrer à l’INPI la marque verbale française “AGENCE [H] IMMOBILIER” pour les produits et services de la classe 35, 36 et 45 le 10 octobre 2019 soit avant l’enregistrement par M.[F] [B] de la marque [V] mais après la réservation par celui-ci des noms de domaines [H]-immobilier et [V] a alors :
— d’une part, déposé et fait enregistrer à l’INPI une marque verbale “[V]” en classe 35 et 36 le 8 juillet 2020. Il radiera cet enregistrement le 30 mai 2021 reconnaissant avoir procédé à cet enregistrement dans un excès d’irritation contre sa soeur et son compagnon,
— d’autre part, il a fait opposition le 19 août 2020 à l’enregistrement de la marque “[V]” déposée par M. [F] [B], au regard du risque de confusion avec sa marque “AGENCE FACTORY IMMOBILIER”
— puis le 3 mars 2021 il a assigné la SAS [V], M. [F] [B] et Mme [L] [H] devant le juge des référés aux fins de leur voir interdire la dénomination [V] et le nom [H] dans l’activité de leur agence de [Localité 9] sous astreinte outre une demande de provision et d’indemnités.
Le 8 juin 2021 le directeur de l’INPI a reconnue justifiée l’opposition de M. [D] [H] et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque [V] de [F] [B]. Un recours a été formé contre cette décision qui est pendant devant le Cour d’Appel de Bordeaux laquelle a sursis à statué dans l’attente de la décision au fond.
Le 19 juillet 2021 le juge des référés a débouté M. [D] [H] de ses demandes et a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et amende civile des défendeurs .
Le 7 mars 2022 la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance. Elle a donc interdit à M.[F] [B], Mme [L] [H] et la SAS [V] d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination [V] de même que le nom [H] dans le secteur d’activité d’agence immobilière, leur a enjoint sous astreinte de radier la raison sociale et de supprimer l’enseigne [V] et [H] et les a condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [D] [H] résultant de la “contrefaçon parasitaire” outre une indemnité au titre des frais irrépétibles, et a débouté les intimés de leurs demandes de sursis à statuer et indemnitaires.
Le 25 novembre 2022 Mme [L] [H] et M. [F] [B] ont donc modifié la dénomination de leur sociétés en agence FACTORIMMO.
Entre temps le 1er octobre 2021, la SAS [V], Mme [L] [H] et M. [F] [B] considérant frauduleux les dépôts par M. [D] [H] des marques “AGENCE [H] IMMOBILIER” et “[V]” ont assigné M. [D] [H] devant la présente juridiction du fond aux fins de voir prononcer la nullité de la marque “AGENCE [H] IMMOBILIER”, le transfert de la propriété de la marque “[V] ”déposée par le défendeur, l’existence d’une concurrence déloyale et la condamnation du défendeur à indemniser le préjudice subi outre le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles
S’agissant de cette action , et aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire la SAS FACTORIMMO (anciennement [V]), Mme [L] [H] et M. [F] [B] demandent au tribunal au visa des articles L 716-2 du code de la propriété intellectuelle, 3§ 2, sous d) de la directive 2008/95 du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008, et 1240 du code civil, ainsi que de l’adage “Fraus omina corrumpit “ de :
à titre principal
— débouter M. [D] [H] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— dire que la marque verbale française “AGENCE [H] IMMOBILIER” n° 19/4 589 439 et la marque française “[V]” n° 20/4 664 873 ont été déposées en fraude des droits et des intérêts des requérants,
en conséquence ,
— prononcer la nullité de la marque verbale française “AGENCE [H] IMMOBILIER” n° 19/4 589 439 ,
— dire que dans les 3 mois de la signification du jugement, M. [D] [H] devra faire procéder à l’inscription de la nullité de la marque verbale française “AGENCE [H] IMMOBILIER” n° 19/4 589 439 au profit de la société FACTORIMMO au Registre National des Marques,
— autoriser la société FACTORIMMO à faire procéder elle-même à l’inscription de la nullité de la marque verbale française “AGENCE [H] IMMOBILIER” n° 19/4 589 439 , à son profit, au registre National des marques, sur production de la décision à intervenir, à défaut d’exécution de cette formalité par M. [D] [H] dans les 3 mois de la signification du jugement,
à titre subsidiaire
— dire que les dépôts frauduleux et l’ensemble des manoeuvres de M. [D] [H] à tire personnel, mais également en sa qualité de commerçant exerçant sous le nom commercial “IMMOBILIER [K]” sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des demandeurs,
en tout état de cause
— condamner M. [H] à titre personnel mais également en sa qualité de commerçant exerçant sous le nom commercial“IMMOBILIER [K]” à payer à
— la SAS FACTORIMMO la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice économique, et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Mme [L] [H] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— M. [F] [B] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
N° RG 21/07682 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4Q6
— condamner M. [D] [H] à payer à la société FACTORIMMO ainsi qu’à Mme [L] [H] et M. [F] [B] les sommes de :
-10.000 euros au titre de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,
-10.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de ladite procédure abusive,
— condamner M. [H] à titre personnel mais également en sa qualité de commerçant exerçant sous le nom commercial“IMMOBILIER [K]” à payer aux requérants la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à titre personnel mais également en sa qualité de commerçant exerçant sous le nom commercial“IMMOBILIER [K]” aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pur l’exposé des moyens, M. [D] [H] entend quant à lui sur le fondement des articles 2052, 2224 et 1240 du code civil, L 712-1, L 712-6 et L 712-3 du code de la propriété intellectuelle, 700 du code de procédure civile, et 6 de la CESDH ainsi que de la règle Fraus Omnia corrumpit :
— à titre principal
— déclarer irrecevable toute la demande adverse comme contraire à l’article 2052 du code civil pour les faits se rapportant au contrat de travail et comme prescrits par application de l’article 2224 pour les faits antérieurs,
— écarter des débats l’attestation de Mme [X] [E] produite en pièce adverse n° 72,
— rejeter les demandes présentées par les requérants,
à titre reconventionnel
— dire que les noms des domaines [V].com, [V].fr et [H]-immobilier.fr ont été réservés par M. [F] [B] en fraude des droits contractuels de M. [D] [H],
— en prononcer la nullité et l’interdiction d’usage sous quinzaine à compter du prononcé de la décision , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard après la signification du jugement,
— dire que la raison sociale et le nom commercial [V] constituent une contrefaçon par imitation de la marque “AGENCE [H] IMMOBILIER” n° 4.589 439,
— en prononcer la nullité et l’interdiction d’usage sous quinzaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passés quinze jours après la signification du jugement,
— condamner in solidum les requérants à 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice concurrentiel subi et de l’abus de procédure commis sur la base de l’article 1240 du code civil,
— assortir les condamnations de l’exécution provisoire,
— condamner in solidum les requérants à 10.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous dépens dont distraction au profit de Maître Clémence COLLET dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
N° RG 21/07682 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4Q6
L’ordonnance de clôture a été établie le 4 juillet 2024.
Lors de l’audience il a été mis dans le débat l’irrecevabilité devant la présente juridiction en application de l’article 789 du code de procédure civile des irrecevabilités soulevées par le défendeur à titre principal ; un délai de 8 jours a été accordé aux parties pour faire valoir par une note en délibéré leurs éventuelles observations sur cette difficulté soulevée d’office.
MOTIVATION
1-SUR LES IRRECEVABILITÉS SOULEVÉES PAR LE DÉFENDEUR
M. [D] [H] fait valoir à titre principal que sont irrecevables les demandes des requérants pour les faits se rapportant au contrat de travail dès lors d’une part ,que ceux-ci sont couverts par la transaction intervenue le 17 octobre 2019 dans les termes des articles 2044 et 2052 du code civil et que les faits antérieurs sont prescrits conformément à l’article 2224 du code civil.
Selon l’article 384 du code de procédure civile la transaction constitue un incident mettant fin à l’instance, tandis que la prescription qui confère un défaut de droit d’agir constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du même code.
Or, ainsi que mis contradictoirement dans les débats, en application de l’article 789 -1° et 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non recevoir relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état ; les parties n’étant plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les irrecevabilités soulevées par M. [D] [H] ne sauraient donc prospérer devant la présente juridiction.
2-SUR LA DEMANDE TENDANT A VOIR ECARTER DES DÉBATS L’ATTESTATION DE MME [E] – PIECE “N°72" DES REQUÉRANTS
M. [D] [H] entend voir écartée des débats l’attestation de Mme [E] versée au débat par les requérants qu’il qualifie de complaisante et partiale, au motif que l’attestante, ancienne salariée de son agence est désormais employée par Mme [L] [H] et M. [F] [B] dont elle sert les intérêts. Il fait également valoir qu’elle porte sur des éléments ayant trait à un problème au sein de la famille [H], et constitue une preuve déloyale rompant indûment l’égalité des armes entre les parties et violant l’article 6 de la CESDH.
Il convient de rappeler que la capacité de témoigner n’est pas écartée pour une personne qui se trouve en situation de subordination juridique .
Il appartient au tribunal de déterminer le crédit qu’il accorde au témoignage de Mme [E] objet de la pièce n° 77(et non 72) des requérants, sans que cela ne justifie que cette attestation soit écartée des débats.
Par ailleurs, s’il est constant que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivie, à défaut de quoi elle constitue un moyen de preuve illicite au sens des articles 6 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, il n’est en rien précisé par M. [D] [H] les déclarations de Mme [E] qui seraient attentatoires au principe supérieur du respect de la vie privée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 77 des requérants (attestation de Mme [E]) sans préjuger de sa crédibilité et utilité pour la solution du litige qui seront appréciées lors de l’examen au fond.
3- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DES REQUÉRANTS
En dépit de la formulation ambigüe de leur prétention principale dans le dispositif de leurs conclusions, il ressort des moyens développés dans ces conclusions et il a été confirmé à l’audience par leur conseil, que la demande principale de la SAS FACTORIMMO, de Mme [L] [H] et de M. [F] [B] tend à obtenir malgré le visa de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, le prononcé de la nullité de la marque “AGENCE [H] IMMOBILIER” n°29/4 589 439 du défendeur, et non la revendication de celle-ci, étant par ailleurs relevé que les requérants ne formulent plus aucune prétention à titre principal concernant la marque [V] n° 20/1 664 873 du défendeur. En effet, M. [D] [H] a renoncé à l’enregistrement à l’INPI de cette dénomination comme marque le 30 mai 2021 ainsi qu’il en justifie.
Au soutien de leur demande en nullité de la marque “AGENCE [H] IMMOBILIER” n°29/4 589 439 enregistrée à l’INPI par M. [D] [H] le 10 octobre 2019, les requérants font valoir que le dépôt de cette marque a été faite en fraude leur droits aux motifs que :
— Mme [L] [H] a des droits sur le terme distinctif [H] IMMOBILIER, car [H] est son nom patronymique, et il a été procédé à la réservation des noms de domaine “[H]-immobilier.fr, [H]-immobilier.com,[V].fr et [V].com, ainsi qu’à la création du néologisme [V] utilisé comme dénomination sociale et nom commercial de son agence,
— M. [D] [H] a enregistré la marque critiquée en parfaite connaissance des droits et intérêts des demandeurs. A la date du dépôt de la marque critiquée il était au courant du départ prochain de sa soeur et de son projet de créer son projet d’agence immobilière, même s’il n’avait pas connaissance de ce qu’elle serait dénommée [V]. Il lui en avait été fait part dès le mois de septembre 2019 et les 18/09/2019 et le 27/09/2019 M.[F] [B] avait procédé en son nom à la réservation des noms de domaine, actes préparatoires en vue de l’activité future de l’agence [V]. Peu important l’absence d’exploitation effective de ces noms de domaine à la date du dépôt frauduleux, dès lors que le fondement de la demande en nullité n’est pas l’atteinte aux droits antérieurs mais à la fraude. Les requérants soulignent la concomitance frauduleuse du dépôt de la marque critiquée avec la date de la remise en mains propres de la convocation à l’entretien préalable à la rupture du contrat de travail de [L] [H]
— M. [D] [H] a déposé la marque critiquée concomitamment au départ et information par sa soeur de son projet de lancer sa propre agence et dans la seule intention de nuire aux requérants et notamment de bloquer l’activité immobilière naissante et concurrente de sa soeur en l’empêchant d’user de son patronyme pour sa nouvelle activité, n’hésitant pas à engager une procédure de saisie contrefaçon. L’intention de nuire est d’autant plus caractérisée qu’il n’avait jamais fait usage avant le dépôt critiqué du signe “AGENCE [H] IMMOBILIER” ou d’un quelconque signe distinctif renvoyant à son nom patronymique dans le cadre de son activité d’agent immobilier dès lors qu’il exploitait son activité sous le nom commercial (AGENCE [K] et [Localité 6]) et sous l’enseigne AGENCE [K] ou [Localité 8] IMMOBILIER, L’ADRESSE-[Localité 8] Immobilier. L’utilisation de la dénomination [H] étant postérieure au dépôt de la marque. L’ intention de leur nuire réside également pour les requérants dans la confusion entretenue par la compagne de M.[D] [H], Mme [L] [C] qui se présente désormais comme Mme [L] [H] alors qu’elle se faisait prénommer [P], afin de laisser croire aux anciens clients et prospects de la soeur de M. [D] [H] que celle-ci est toujours dans l’agence de [Localité 8]
En réponse, M. [D] [H] dénie le caractère frauduleux du dépôt de sa marque “AGENCE [H] IMMOBILIER”. Il indique que son agence a toujours été connue sous le nom d’agence [H] , que le nom d’usage [H] figure sur la façade du bureau de l’Agence sous la dénomination sociale et ce de longue date et qu’il a déposé la marque AGENCE [H] IMMOBILIER pour protéger un nom d’usage professionnel spontanément donné par le public à l’ancienne agence [K]. Il soutient que le nom d’usage [H] peut parfaitement être utilisé pour l’activité alternativement ou cumulativement au nom commercial. Il indique que l’absence de stipulation d’une clause de non concurrence lors de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [H] démontre bien son intention ne pas empêcher celle-ci d’exercer une activité concurrente. Il fait valoir que le projet de Mme [L] [H] soeur et de son compagnon M.[F] [B] s’est fait en toute discrétion. L’agence de [Localité 9] n’a ouvert ses portes qu’en février 2021. Il relève que l’enregistrement des noms de domaine sous l’anonymat s’est faite le jour ou a été arrêté le projet d’adhésion de l’agence [H] au réseau l’Adresse alors que sa soeur participait à la réunion et que c’est donc elle qui a piraté son frère et a agi en fraude de ses droits . Il souligne qu’il n’est pas justifié de l’exploitation effective des noms de domaines avant le mois de mai 2020. M. [D] [H] conteste l’existence des droits antérieurs sur la dénomination par les requérants leur titularité comme leur effectivité . Il fait valoir que les allégations des requérants selon lesquelles il était informé de leurs projets à la date du dépôt de la marque AGENCE [H] IMMOBILIER ne sont étayées par aucune pièce, qu’à la date du dépôt litigieux sa soeur n’utilisait professionnellement son nom patronymique que sous couvert de son employeur. Le défendeur ajoute que son épouse qui travaille à ses côtés et qui est née [C] a parfaitement le droit de porter le prénom et nom patronymique [L] [H] puisque tel sont ses prénom et nom à l’état civil.
Il est admis que l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui vise expressément le droit pour celui qui estime avoir un droit sur une marque enregistrée en fraude de ses droits de la revendiquer, n’étant qu’une application de l’adage “fraus omnia corrumpit”, ne fait pas obstacle à ce que la victime de la fraude se borne à obtenir la nullité du dépôt frauduleux.
L’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant, ce qui rend sans objet les développements du défendeur sur l’absence de droits antérieurs des requérants ; les dispositions de l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle qui sanctionnent de la nullité la marque portant atteinte à des droits antérieurs n’étant pas le fondement invoqué par les requérants à leur demande de nullité.
Un dépôt doit ainsi être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n’est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser, nécessaire à son activité ou encore en le contraignant à recourir à des moyens plus onéreux ou encore en entravant son exploitation.
Il incombe à celui qui invoque la fraude d’en rapporter la preuve et d’établir en particulier la connaissance par le fraudeur, à la date du dépôt litigieux, des intérêts au mépris desquels il a opéré son dépôt et de son intention de nuire .
Il résulte des pièces communiquées que M. [D] [H] a déposé la marque AGENCE [H] IMMOBILIER à l’INPI le même jour où il a remis en mains propres à sa soeur [L] [H] la convocation à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail soit le 10 octobre 2019. A cette date, il n’ignorait pas le projet de sa soeur d’ouvrir une agence immobilière, puisque c’est officiellement pour ce motif que Mme [L] [H] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail la liant à [D] [H] ainsi qu’il résulte du courrier de demande de rupture conventionnelle du 26 septembre 2019. Néanmoins, ce courrier ne porte aucune précision sur le lieu du projet ni sur le nom de l’agence.
Par ailleurs, les requérants établissent que M. [F] [B] a réservé les noms de domaine “[H]-immobilier.fr” et “[H]-immobilier.com”, le 18 septembre 2019 et “[V].fr” et “[V].com” le 27 septembre 2019 via la SARL 1&1 IONOS. Toutefois, il convient de relever que l’identité et coordonnées de l’auteur des réservations de ces noms de domaine , sont masqués sur l’extrait WHOIS consultable par le public et versé au débat ; ces données étant remplacées par la mention “REDACTED FOR PRIVACY”. L’extrait du site Afnic invoqué par les requérants et photocopié dans leurs conclusions en deux parties, qui mentionnerait le nom du réservataire, ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées ni parmi celles-ci et ne permet pas d’en vérifier le contenu ni la date. En revanche, le nom de M. [F] [B] figure de façon certaine sur la fiche récapitulative des contrats et abonnements qu’il a souscrit auprès du prestataire IONOS et qui a été communiquée. Or cette fiche n’est accessible qu’au client.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun usage à la date du 10 octobre 2019 des noms de domaines réservés les 18 et 27 septembre 2019 par M. [B] qui aurait ainsi donné une certaine publicité aux tiers de l’existence de ces noms de domaine. Il sera à ce titre rappelé que la société [V] utilisatrice de ces noms de domaine n’a été créée que le 31 mai 2020. Par ailleurs les factures versées au débat en lien avec le contrat souscrit pour ces noms de domaines sont toutes postérieures à l’enregistrement de la marque AGENCE [H] IMMOBILIER critiquée (soit les 19/10/2019, 28/10/2019, 19/04/2021 et 28/04/2021) et sont émises à l’adresse de l’entreprise [B] PISCINES de M. [F] [B] y compris d’ailleurs après la création de l’agence [V] des requérants. Il n’est donc pas démontré que M. [D] [H] avait connaissance de la réservation de ces noms de domaines, ni qu’ils étaient déposés par le compagnon de sa soeur dans le cadre du projet d’agence immobilière dont elle avait fait état dans son courrier du 26 septembre 2019.
Les requérants ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe de ce qu’à la date du dépôt de la marque AGENCE [H] IMMOBILIER par M. [D] [H] celui-ci avait connaissance de ce que Mme [L] [H] et M.[F] [B] s’apprétaient à utiliser le nom [H] pour une activité d’agence immobilière. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir sciemment fait obstacle à l’utilisation de la dénomination [V] , ce qui est exclusif du dépôt de marque frauduleux.
4- SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DES REQUÉRANTS
A titre subsidiaire, et au visa de l’article 1240 du code civil les requérants font valoir dans un argumentaire succinct que pour les mêmes motifs que ceux exposés au soutien de leur demande en nullité de la marque AGENCE [H] IMMOBILIER : “il va sans dire que les dépôts frauduleux, et les agissements de M. [D] [H] à titre personnel comme en sa qualité de commerçant exerçant sous le nom commercial “IMMOBILERE [K]” constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire (faute) au préjudice direct des demandeurs, sanctionnés sur le fondement de l’article 1240 du code civil”.
Le défendeur réplique que cette prétention infondée et qui repose sur les mêmes faits que ceux-invoqués au titre de la nullité de la marque AGENCE [H] IMMOBILIER, est peu étayée et n’a été formalisée que pour obvier la compétence de l’INPI sur la nullité de la marque demandée à titre principal. Il indique que s’il aurait pu être éventuellement critiqué pour son dépôt de marque [V] 4 664 873 aujourd’hui radiée et qui est hors débat, il ne saurait lui être reproché d’avoir déposé , en lien avec une activité qu’il exerce en nom personnel depuis plus de 20 ans son propre nom patronymique. Il fait valoir qu’en octobre 2009 la façade de son agence comportait bien la mention Agence [H], qu’il a un droit sur [H] qui est son nom patronymique, et qu’à la date du dépôt aucune antériorité, utilisation ou enregistrement de lui interdisait de procéder ainsi qu’il l’a fait, outre son droit d’utiliser son nom de famille pour son activité dans la vie des affaires selon l’article L 713-6 al 1 du CPI, ce qui est exclusif de toute concurrence déloyale.
Il incombe à celui qui agit en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de rapporter la preuve de la faute commise à l’occasion de l’acte de concurrence dénoncé, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et doivent notamment être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec les produits ou l’activité commerciale de concurrents.
Le parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent par ailleurs être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Ainsi que dit plus haut il n’est en rien établi le caractère frauduleux du dépôt de la marque AGENCE [H] IMMOBILIER et les requérants ne précisent pas dans leur argumentaire les agissements fautifs de [D] [H] qui seraient distincts de ceux invoqués au soutien du dépôt frauduleux.
Par ailleurs, les requérants ne justifient d’aucune antériorité d’usage de la dénomination [V] ni activité sous ce nom avant le 31 mai 2020 et donc avant le dépôt de la marque AGENCE [H] IMMOBILIER étant précisé que la réservation au demeurant très discrète des noms de domaine par les requérants, ne saurait valoir usage de ceux-ci tant que ces noms de domaines n’étaient pas effectivement exploités. Il ne saurait donc être reprochée la reprise d’un nom d’un concurrent.
Enfin, ne saurait être fautive l’utilisation par le demandeur de son propre nom patronymique comme signe distinctif de l’activité d’agence immobilière qu’il exerce à titre personnel, fut-ce au sein du réseau d’agences immobilière l’ADRESSE. Au demeurant il ressort des photographies versées au débat que dès 2009 le nom [H] était inscrit sur la façade des bureaux de l’agence immobilière de M [D] [H] à [Localité 8] sous la dénomination IMMOBILIERE TURPAUT transmise lors de l’acquisition du fonds par l’ancien propriétaire . Il résulte par ailleurs des différentes attestations versées au débat que cette agence était communément appelée agence [H].
L’adoption de la dénomination AGENCE [H] IMMOBILIER pour désigner une activité d’agence immobilière exploitée à titre personnel ne résulte donc d’aucune faute constitutive d’une concurrence déloyale.
S’agissant de la marque [V] déposé à l’INPI par M. [D] [H] le 8 juillet 2020, soit postérieurement à l’enregistrement par
M. [F] [B] de la même dénomination à titre de marque pour des classes et services similaires, le défendeur reconnaît avoir déposé cette marque dans un excès d’irritation contre sa soeur et son compagnon, dont il considère qu’ils ont contrefaits sa marque . Le 19 août 2020 M. [D] [H] a d’ailleurs fait opposition auprès de l’INPI à l’enregistrement de la marque [V] de M.[F] [B]. La décision qui a fait droit à son opposition fait l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel de Bordeaux
Si le dépôt de la marque [V] par M. [D] [H] est manifestement inadapté et illégitime, il n’est pas justifié d’une quelconque exploitation par M. [D] [H] de cette marque dans le cadre de son activité immobilière, qu’il a d’ailleurs radié de l’INPI le 30 mai 2021 sans en avoir fait le moindre usage.
Or le dépôt d’une marque, non suivi d’un usage de celle-ci ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale.
Au surplus, les requérants qui invoquent à leur détriment des faits de concurrence parasitaire, ne rapporte pas plus la preuve qui leur incombe de leurs investissements spécifiquement consacrés à la création des éléments revendiqués et de leur valeur économique individualisée leur procurant un avantage concurrentiel dont ils allèguent le détournement.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
5-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
M. [D] [H] entend voir juger à titre reconventionnel d’une part, que les noms des domaines [V].com, [V].fr et [H]-immobilier.fr doivent être déclarés nuls en ce qu’il ont été réservés par M. [F] [B] en fraude de ses droits contractuels et d’autre part, que la raison sociale et le nom commercial [V] constituent la contrefaçon par imitation de sa marque AGENCE [H] IMMOBILIER n°4 589 439.
A-sur la nullité des noms de domaines réservés par M. [F] [B]
M. [D] [H] fait valoir que pour protéger des droits antérieurs inexistants sur le patronyme [H] qu’elle ne pouvait pas personnellement s’approprier sans manquer à son obligation contractuelle de non concurrence, Mme [L] [H] l’a fait anonymement réservé comme nom de domaine par son compagnon tout en se ménageant une rupture conventionnelle sans obligation de rétablissement. La réservation des noms de domaines étant donc frauduleux car elle a été faite par Mme [L] [H] à une date où elle était tenue d’une obligation de non concurrence envers le défendeur.
Les requérants réfutent la fraude alléguée rappelant que les noms de domaines critiqués ont été déposés au seul nom de M. [F] [B] qui n’était pas contractuellement lié à M. [D] [H].
Ainsi que justement relevé par les requérants et rappelé plus haut la réservation des noms de domaines incriminés par M. [D] [H] a été faite non par Mme [L] [H] mais par M. [F] [B] et en son seul nom. Or celui-ci, n’était pas lié à cette date par un contrat de travail avec M. [D] [H] et ces noms de domaine ont été réservés pour le compte d’une SAS à créer et non de Mme [L] [H].
La fraude aux droits contractuels de M. [D] [H] n’est donc pas caractérisée. La nullité des noms de domaines [V].com, [V].fr et [H]-immobilier.fr ne saurait donc être prononcée sur ce fondement.
B-la contrefaçon de la marque AGENCE [H] IMMOBILIER
Le défendeur reproche à Mme [L] [H], non d’avoir créé sa propre agence immobilière, mais d’avoir utilisé leur patronyme commun [H] pour créer une confusion avec l’agence de [Localité 8] et détourner la clientèle de l’agence du défendeur après avoir notamment débauché une des salariés Mme [E] et s’être appropriée des clients de l’agence de [Localité 8]. Le défendeur considère que la raison sociale et le nom commercial [V] constituent au sens de l’article L 713-2 al 2 du code de la propriété intellectuelle une contrefaçon par imitation de sa marque AGENCE [H] IMMOBILIER, eu égard à la similitude des signes et des services et risque de confusion tels que retenus par l’INPI dans sa décision du 8 juin 2021, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux dans son ordonnance du 19 juillet 2021 et par la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 7 mars 2022, décisions n’ayant certes pas autorité de la chose jugée au principal.
Les requérants contestent la contrefaçon alléguée. Ils rappellent d’abord que Mme [L] [H] a fait usage de bonne foi de son nom patronymique à titre de dénomination, sociale, nom commercial et nom de domaine. Ils considèrent qu’il n’existe aucune similitude entre les signes AGENCE [H] IMMOBILIER et [V] de sorte que le risque de confusion dans l’esprit du consommateur est écarté. Ils indiquent par ailleurs qu’il n’y a pas de similitude ni identité entre les services désignés par la marque verbale AGENCE [H] IMMOBILIER (classes 35,36 et 45) et les services proposés par les signes verbal et semi- figuratif [V] (services d’agence immobilière), de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion. Ils remettent en cause les témoignages versés au débat par le défendeur pour établir le contraire; la confusion ne pouvant naître que de l’homonymie existant entre la requérante Mme [L] [H] et sa belle soeur qui travaille dans l’agence de M. [D] [H] se faisant appeler Mme [L] [H].
L’article L 713- 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des service identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ;
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le défendeur critique uniquement le signe verbal [V] utilisé à titre de raison sociale et de nom commercial de la SAS [V] et non de marque, et ne fait aucune allusion à un signe semi-figuratif ce qui rend sans objet les développements des requérants sur ce point.
L’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l’espèce ne permet pas au titulaire d’une marque d’interdire l’usage dans la vie des affaires , de son nom de famille à une personne physique.
Cette protection ne peut profiter à la SAS [V] bénéficiaire de la raison sociale et nom commerciale [V] , mais qui est une personne morale.
La SAS [V] a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le nom commercial et raison sociale critiquées le 15 septembre 2020 mais a débuté son activité le 20 août 2020 ainsi qu’il résulte de l’extrait KBIS produit.
Il résulte des extraits KBIS de la SAS [V] et de la SAS FACTORIMMO, comme du procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [Z] huissier de justice le 8 décembre 2020, l’utilisation dans la vie des affaires par les requérants et pour leur activité d’agence immobilière à [Localité 9] de la raison sociale et nom commercial [V] du 20 août 2020 au 25 novembre 2022 (date du KBIS enregistrant le changement de dénomination de [V] en FACTORIMMO).
L’utilisation dans le commerce de cette dénomination à titre de nom commercial et de raison sociale est donc postérieur au dépôt de la marque AGENCE [H] IMMOBILIER. En effet ainsi que déjà rappelé plus haut, la réservation d’un nom de domaine, ne saurait valoir usage de ceux-ci tant que ces noms de domaines n’étaient pas effectivement exploités.
Afin de déterminer si l’utilisation par les requérants du signe verbal [V] à titre de raison sociale et de nom commercial de l’agence immobilière de [Localité 9] porte atteinte aux droits antérieurs de la M. [D] [H] sur la marque verbale AGENCE [H] IMMOBILIER il y a lieu de rechercher, sur le fondement des dispositions légales précitées, si, au regard d’une appréciation globale des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public quant aux produits couverts par les signes en conflit et/ou leur origine incluant le risque d’association avec la marque antérieure étant précisé que la bonne foi est inopérante pour écarter la contrefaçon de marque .
Il est constant que la contrefaçon par imitation implique qu’il soit procédé à la comparaison du signe incriminé avec la marque antérieure opposée telle qu’elle a été déposée ; les signes étant considérés chacun dans leur ensemble.
— sur la similitude des signes
L’appréciation des similitudes des signes en conflit doit être effectuée aux plans visuel, phonétique, et conceptuel et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants .
L’élément dominant d’une marque est défini par la jurisprudence communautaire comme le composant d’une marque complexe susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque, que le public pertinent garde en mémoire de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
En l’espèce la marque AGENCE [H] IMMOBILIER et la dénomination [V] ont en commun le mot [H](I) . La différence tenant à la dernière voyelle qui n’a ainsi que relevé à juste titre par le directeur de l’INPI qu’une faible incidence visuelle et aucune incidence phonétique.
Le terme [H](I) renvoit au nom patronymique [H] qui est commun au défendeur et à sa soeur [L] ce que chacune des parties revendique et a donc une même signification intellectuelle à savoir une connotation familiale.
Certes la marque AGENCE [H] IMMOBILIER est composée de 3 mots tandis que la dénomination [V] d’un seul, toutefois les termes AGENCE et IMMOBILIER qui encadrent le terme [H], comme la terminaison IMMO accolée au terme FAVORI et qui est aisément comprise par les clients, comme un diminutif du terme immobilier, ne font que renvoyer aux services visés par les deux signes, soit une activité d’agence immobilière, et ne sont pas distinctifs au regard de ces services d’agences immobilière.
En revanche , le terme [H](I) constitue l’élément distinctif et dominant des deux signes au regard des services en cause, et qui retiendra plus l’attention du consommateur .
La dénomination [V] , contraction du terme FAVORI et d’IMMO signifiant immobilier, présente donc des similitudes avec le signe AGENCE [H] IMMOBILIER
— sur la similitude des produits et des services.
Il convient de rappeler que la similitude des produits et des services concernés doit être appréciée par rapport au libellé des produits et services désignés dans le dépôt de marque et non en fonction des conditions concrètes d’exploitation de ces services.
En l’espèce, la marque verbale française AGENCE [H] IMMOBILIER a été enregistrée à l’INPI le 10 octobre 2019 pour désigner les produits et services des classes
-35- Publicité, Gestion, des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)
-36- estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier);
-45 -services juridiques
Le signe [V] est la raison sociale et le nom commercial de l’agence des requérants situés à [Localité 9] dont il n’est pas contestable qu’elle a une activité d’estimation immobilière et de gérance des biens immobiliers donc des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure AGENCE [H] IMMOBILIER a été enregistrée en classe 36.
— le risque de confusion
La similitude des signes en présence et l’identité des services proposé au surplus à 5 km de distance par notamment un membre de la famille [H] ancienne salariée de l’agence de [Localité 8] génère globalement un risque de confusion dans l’esprit du public concerné à savoir la clientèle habituelle de l’agence immobilière première qui peut être amenée à penser que l’agence de [Localité 9] n’est qu’une succursale de l’agence de [Localité 8], et que les deux agences appartiennent à la même personne. A cet égard le défendeur verse au débat divers courriels et attestations, qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause, dont les auteurs font part de leurs interrogations sur les liens entre les deux agences et exposent avoir pensé que l’agence [V] de [Localité 9] était une succursale de l’agence de [Localité 8].
L’utilisation par les requérants pour leur activité d’agence immobilière à [Localité 9] de la raison sociale et nom commercial [V] constitue donc une contrefaçon de la marque AGENCE [H] IMMOBILIER.
C- sur la réparation des préjudices subis.
M. [D] [H] sollicite la condamnation in solidum des requérants à lui payer une indemnité de 100.000 euros en réparation du préjudice concurrentiel subi du fait de la contrefaçon et de l’abus de procédure et résistance abusive commis sur la base de l’article 1240 du code civil outre le prononcé de la nullité et l’interdiction d’usage sous quinzaine et astreinte de la raison sociale et nom commercial [V].
Les requérants concluent au rejet des demandes indemnitaires, au motif de l’inexistence des préjudices invoqués et de l’évaluation péremptoire du montant non justifié de l’indemnité réclamée.
S’agissant des indemnités pouvant être allouées à la victime d’une contrefaçon de marque, l’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée,
2° le préjudice moral causé à cette dernière,
3° les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissement intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, M. [D] [H] a saisi la présente juridiction d’une demande d’indemnisation forfaitaire de son préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque AGENCE [H] IMMOBILIER par l’usage de la raison sociale et nom commercial [V].
Comme rappelé plus haut et en l’état des pièces versées au débat la période contrefaisante est limitée à 27 mois soit du 20 août 2020 au 25 novembre 2022.
Aucun élément chiffré n’est communiqué concernant les conséquences économiques pour M. [D] [H] de la contrefaçon commise à son préjudice, ni permettant de connaître les bénéfices réalisés par les requérants du fait de l’usage contrefaisant.
Il est simplement établi par le requérant
— la confusion dans l’esprit du public entre les deux agences , ainsi les attestations de Mme [J], M.[S], M. [T], M. [U] , M.[Y] et M. [I]
— des erreurs d’adressage de courriers destinés à [V] et reçus par l’agence de [Localité 8] du fait de la confusion entre les deux agences (Cabinet d’expert comptable Constant) y compris par les services de la Poste.
Toutefois il n’est pas démontré les conséquences préjudiciables de ces confusions sur l’activité de l’agence immobilière de [D] [H], pas même la réalité du détournement de clientèle allégué.
En effet s’il est établi par les couriels versés au débat que Mme [A] [W] avait confié à l’Agence du défendeur la vente de sa maison [Adresse 2] à [Localité 8] au printemps 2019, et s’était engagée à revenir vers elle si elle ne trouvait pas preneur, il ne résulte clairement d’aucune des pièces communiquées par le défendeur que cette cliente s’est finalement adressée aux fins de vente de sa maison auprès de l’agence de [Localité 9].
Le seul préjudice qui s’infère de la contrefaçon commise et de nature morale. Eu égard à son caractère très limité la réparation de ce préjudice sera évaluée à 5000 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum les requérants.
Par ailleurs, le préjudice dont le défendeur se prévaut au titre de l’abus de procédure n’est pas distinct de ses frais irrépétibles et au demeurant il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, lesquels ne sont pas suffisamment démontrés en l’espèce.
Ce qui conduit au rejet de toute indemnité pour procédure abusive.
Enfin, même si les requérants ne semblent plus utiliser la raison sociale comme le nom commercial contrefaisant depuis l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 7 mars 2022 qui leur a interdit d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination [V] de même que le nom [H] dans le secteur d’activité d’agence immobilière, cette décision n’ayant pas autorité de la chose jugée au fond, il y a lieu à toutes fins utiles de maintenir cette interdiction concernant la raison sociale comme le nom commercial [V] , et ce sous astreinte de 300 euros maximum par jour d’infraction constatée à compter de la signification de la présente décision et pour durée d’une année.
6-SUR LES DEMANDES POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Ainsi que déjà rappelé à deux reprises aux requérants (ordonnance de référé du 19 juillet 2021 et arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 7 mars 2022) les parties n’ont pas qualité pour demander la condamnation de leur adversaire à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les demandes de M. [D] [H] étant en grande partie fondées, son action reconventionnelle ne peut être qualifiée d’abusive, ce qui conduit au rejet des demandes de dommages et intérêts des requérants de ces chefs.
7-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile les requérants seront condamnés aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Clémence COLLET avocat au barreau de Bordeaux et ce, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit également à les condamner in solidum à payer à M. [D] [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables devant la présente juridiction l’incident mettant fin à l’instance et la fin de non recevoir soulevés par M. [D] [H],
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats l’attestation de Mme [E] pièce n° 77 des requérants,
DEBOUTE Mme [L] [H], M. [F] [B] et la SAS FACTORIMMO (anciennement [V]) de leur demande en nullité de la marque verbale française “AGENCE [H] IMMOBILIER” n° 19/4 589 439 et de leurs demandes subséquentes,
DEBOUTE Mme [L] [H], M. [F] [B] et la SAS FACTORIMMO (anciennement [V]) de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, de leurs demandes subséquentes et globalement de toutes leurs autres demandes,
DEBOUTE M. [D] [H] de sa demande en nullité et interdiction d’usage pour fraude aux droits contractuels des noms de domaine [V].com, [V].fr et [H]- immobilier.fr réservés par M. [F] [B],
DIT que la raison sociale et le nom commercial [V] constituent une contrefaçon par imitation de la marque française verbale AGENCE [H] IMMOBILIER n° 19/4 589 439,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [H], M. [F] [B] et la SAS FACTORIMMO (anciennement [V]) à payer à M. [D] [H] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant de cette contrefaçon,
FAIT INTERDICTION à Mme [L] [H], M. [F] [B] et la SAS FACTORIMMO (anciennement [V]) d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination [V] comme raison sociale et nom commercial dans le secteur d’activité d’agence immobilière, et ce, sous astreinte de 300 euros maximum par jour d’infraction constatée à compter de la signification de la présente décision et pour une durée d’une année,
DEBOUTE M. [D] [H] de toutes ses autres demandes indemnitaires au fond,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [H], M. [F] [B] et la SAS FACTORIMMO (anciennement [V]) à payer à M. [D] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [H], M. [F] [B] et la SAS FACTORIMMO (anciennement [V] ) aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Clémence COLLET avocat au barreau de Bordeaux et ce, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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