Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 janv. 2021, n° 18/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2018, N° 15/10707 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03123 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/10707
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
Association INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L’ASSURANCE (IFPASS) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie MAIRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
M. Daniel FONTANAUD, Président
Mme Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Mme Nasra ZADA, Greffière présente lors de la mise à diposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D X a été embauché, le 1er octobre 2004, par contrat de travail à durée indéterminée par l’AEA, devenue IFPASS, en qualité de Directeur administratif et financier, statut cadre il percevait une rémunération moyenne mensuelle de 10.230,21 euros.
Le 16 avril 2015, l’Association IFPASS a notifié à Monsieur D X son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s’est déroulé le 11 mars 2015 au siège de l’IFPASS, ainsi qu’à la communication de l’avis du Conseil réuni à notre initiative le 30 mars 2015 et dont nous avons pris connaissance, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, en raison des motifs suivants:
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité de directeur administratif et financier et que vous étiez chargé de l’ensemble des questions administratives et financières de l’IFPASS, sous l’autorité directe de son Directeur Général.
Nous avons constaté un ensemble d’agissements fautifs de votre part se rapportant aux faits suivants :
Graves dysfonctionnements dans la comptabilité clients .
Nous vous rappelons que vous étiez chargé du contrôle budgétaire.
Or nous avons constaté au mois de janvier 2015, un montant total de 920 000 € correspondant aux créances non recouvrées, relatives aux six derniers exercices comptables (2009-2014), sachant que seules les créances concernant les exercices 2009 et 2010 sont provisionnées totalement. L’exercice 2011 est provisionné à hauteur de 20 % et les exercices 2012 et 2013 ne bénéficient d’aucune provision.
Dans la perspective de l’arrêté des comptes 2014, la Direction générale vous a demandé de mettre en place, de manière urgente, des mesures appropriées afin que cette situation anormale et préjudiciable aux intérêts de l’IFPASS soit résolue.
Aucun plan d’action n’a été mis en place et face à cette situation critique du dossier recouvrement, la Direction générale a proposé dans un premier temps le renforcement de l’équipe en place par une ressource extérieure (intérim) et des ressources mobilisées en interne. Devant l’absence de résultats, un cabinet de recouvrement a été sollicité à l’initiative de la Direction générale.
Le 10 février 2015, un premier rendez-vous avec ce cabinet a été organisé et vous n’avez pas souhaité y assister.
Il a fallu de nombreuses relances de la Direction générale auprès de vous pour que le cabinet puisse constituer le dossier nécessaire au démarrage de sa mission.
Le 23 février 2015 ce cabinet a rendu les résultats de l’audit réalisé sur la facturation et l’encaissement des règlements.
Il a constaté que sur 230 dossiers de recouvrement confiés, pour un montant de 626 528,27€ , une part importante n’était plus constituée par des créances exigibles.
Cet audit a mis en évidence de nombreux dysfonctionnements de la comptabilité clients :
— Absence d’interfaçage entre les logiciels de facturation et de comptabilité ;
— Les écritures comptables postérieures aux règlements et non affectées : compte en attente d’imputation présentant un solde de 150 000€ avec des écritures antérieures à 2014 ;
— Absence de procédure écrite connue et partagée par l’ensemble de l’équipe.
Il s’est avéré dans ce contexte que les relances effectuées auprès des clients, dans plus de 50 % des cas, ont abouti aux constats suivants : le règlement a déjà été effectué auprès de l’IFPASS depuis plus de 2 mois ou la facture adressée n’était pas destinée au client concerné.
Par conséquent, la perspective de recouvrement au 23 février 2015 était de moins de 10 % soit 60 000€ seulement sur 626 528,27 €.
Au 11 mars 2015, nous avons recouvré uniquement 70 000 € alors que tous les moyens ont été mis en 'uvre.
La perte potentielle est donc considérable et met en difficulté la trésorerie de l’IFPASS.
Par ailleurs, il est fort probable que le chiffre d’affaires de l’exercice 2014 et des exercices précédents ne soit pas conforme à la réalité. En effet, outre les problèmes de trésorerie, de nombreuses factures n’ont jamais été adressées aux clients. Pour illustrer ces propos, le Directeur général d’OPCABAIA, suite aux sollicitations de la Direction générale de l’FPASS, nous a informés le 27 février 2015 qu’un montant de 975 742 € est en attente de règlement. Il est important de préciser que seulement 50 à 60 % de cette somme pourraient être réglés.
Votre manque de suivi dans le règlement des créances de l’IFPASS, en votre qualité de directeur administratif et financier, est inacceptable puisqu’il vous appartient d’assurer une saine gestion du budget de l’IFPASS.
Vous faites également preuve, à cet égard, d’une extrême désinvolture, ainsi que d’un refus du pouvoir de direction de l’employeur.
La non communication du budget 2015
Le Directeur général vous a demandé, dès sa prise des fonctions le 5 janvier 2015, la communication du budget détaillé de l’IFPASS 2015.
Malgré de nombreuses relances, vous avez présenté seulement à la mi-février 2015 ce document clé pour la Direction générale dans le pilotage de l’entreprise.
Votre insubordination à cet égard est intolérable.
Loyers impayés
Le 6 février 2015, notre Institut a reçu un commandement de payer les loyers, délivré par un huissier
de justice mandaté par le propriétaire.
En effet, il s’avère que nous devions à cette date, la somme de 1 667 093,88 €, au titre des loyers impayés entre le 1 er avril 2014 et le 21 janvier 2015.
Vous n’avez jamais communiqué ce document à la Direction générale.
Cet acte d’huissier a été découvert sur votre bureau après votre mise à pied conservatoire.
Ces loyers ont été immédiatement payés, alors qu’il ressortait de vos fonctions de gérer cette question administrative.
Cette faute aurait pu avoir des conséquences particulièrement néfastes sur l’activité de l’IFPASS.
Négligences et retards constatés dans le traitement des dossiers
— Vous n’avez pas produit au début de l’année 2015 les tableaux de bord du dernier trimestre de 2014 et des premiers mois de 2015.
Ces tableaux, outils de pilotage décidés dans le cadre du plan stratégique 2016, auraient dû être alimentés sous votre responsabilité et transmis au Comité de direction ainsi qu’aux Instances représentatives du personnel.
Leur non- production constitue un double préjudice pour l’IFPASS.
Tout d’abord elle a privé la Direction générale d’un important outil de pilotage attendu au début de 2015
Ensuite, elle a également généré des coûts inutiles car la mise en place de ces tableaux a été pilotée par un consultant extérieur et avait mobilisé plusieurs services en interne.
— Nous avons constaté, dans le budget 2015, l’absence ou une mauvaise estimation de certaines provisions comptables sociales : contentieux sociaux, provisions du Compte épargne temps (CET), indemnités de départ à la retraite, médailles du travail, différentes primes, CP, cotisations retraite'
Nous avons constaté également que certains avoirs comptables étaient inversés.
Pourtant, vous étiez en charge de la préparation et de l’exécution des budgets.
— Le Directeur général vous a demandé au début de l’année 2015 de revoir le contrat Taxi Affaires, souscrit auprès de la société Taxi G7. Il vous a été demandé de remplacer ce contrat onéreux pour l’IFPASS par un abonnement classique. Au-delà du coût financier, ce changement d’abonnement avait un impact important en termes d’image dans un contexte de gestion financière difficile, dans lequel la Direction doit être irréprochable.
Vous ne vous en êtes jamais occupé et, qui plus est, vous n’avez pas transmis le dossier à l’assistante du Directeur général qui devait finalement s’en charger.
Il s’agissait, pourtant, d’une question administrative relevant de votre champ de compétences.
— Au moment du lancement de la collecte 2015 de la taxe d’apprentissage, il vous a été demandé de rédiger un argumentaire destiné au personnel de l’IFPASS mobilisé sur ce dossier. Cet argumentaire devait être utilisé par les équipes dans les contacts téléphoniques avec les entreprises afin d’inciter le plus grand nombre d’entre elles à verser la taxe d’apprentissage à l’IFPASS.
Vous n’avez pas rédigé cet argumentaire ce qui devrait impacter la collecte de la taxe d’apprentissage 2015.
Votre contrat de travail stipule pourtant expressément que cette tâche vous est dévolue.
Vos différentes abstentions traduisent une extrême désinvolture, ainsi qu’un refus du pouvoir de direction de l’employeur, que l’IFPASS ne saurait tolérer.
Absence de propositions et de conseils auprès du Directeur général
Depuis son entrée en fonctions en janvier 2015, le Directeur général vous a demandé d’être force de proposition et de le conseiller dans l’ensemble des dossiers administratifs et financiers et plus particulièrement dans ceux concernant la gestion et la maîtrise des charges d’exploitation.
Vous n’avez pas répondu à cette demande bien que ce rôle de conseil rentre pleinement dans les attributions d’un Directeur administratif et financier, puisque vous êtes en charge de l’ensemble des questions administratives et financières auprès de l’IFPASS
Votre refus du pouvoir de direction de l’employeur est inacceptable.
Propos inadaptés dans les échanges de mails avec la Direction d’OPCABAIA
Vous avez écrit au Directeur d’OPCABAIA au mois de février 2015, en vous permettant de lui donner des ordres sur un ton d’autant plus inadapté qu’adressé au dirigeant d’une Institution de branche avec laquelle nous devons toujours rechercher le plus large consensus et entretenir des relations de coopération.
Votre comportement est incompatible avec vos fonctions de directeur administratif et financier.
Mauvaise gestion du dossier KONOSYS
Malgré de nombreuses relances du Directeur général, vous n’avez pas mené à son terme l’étude juridique d’un recours contentieux éventuel auprès du fournisseur d’un nouveau système intégré de gestion de la scolarité KONOSYS.
Il s’agit d’un système couteux qui s’est avéré, au moment de sa mise en place, inadapté aux besoins de notre Institut. Par ailleurs, l’impact financier de ce dossier n’a pas été précisé dans les comptes de l’IFPASS.
Ce nouvel évènement caractérise une nouvelle fois un refus du pouvoir de direction de l’employeur, alors même que ces tâches relèvent de vos fonctions.
L’ensemble de ces faits, qui vous sont entièrement imputables, eu égard à votre niveau de responsabilité et de rémunération, constituent une violation des obligations découlant de votre contrat de travail d’une importance telle que votre maintien dans l’Association est impossible même pendant la durée du préavis, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’IFPASS, ainsi que sa bonne marche.
Les observations que vous avez exprimées lors de l’entretien préalable et les avis formulés par les membres du Conseil, lesquels se sont, d’ailleurs, majoritairement prononcés en faveur d’une rupture de votre contrat de travail, n’ont pas permis de modifier la perspective de sanction envisagée à votre encontre.
C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave,
sans préavis ni indemnité de rupture ».
L’IFPASS a 80 salariés répartis sur 5 sites en France.
Il relève de la Convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.
Par jugement rendu le 25 janvier 2018 le Conseil de Prud’hommes de PARIS, a débouté Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes, débouté l’IFPASS de sa demande reconventionnelle et condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur X en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la convention de forfait jours est nulle, de fixer la moyenne de ses rémunérations à la somme de 10 230,21 € et de condamner l’IFPASS au paiement des sommes suivantes avec intérêt au taux légal et anatocisme :
— 61 381,26 € à titre d’indemnité de préavis
— 6 138,13 € à titre de congés payés afférents
— 12 617 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied pour la période du 28 février au
16 avril 2015
— 1 261,70 € à titre de congés payés afférents
— 70 895,70 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle
— 184 144 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 30 690 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la convention de forfait jours
— 5 000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile
d’ordonner le remboursement par l’IFPASS des allocations Pôle Emploi sous le visa de l’article L. 1235-4 du Code du travail et de condamner l’IFPASS aux dépens.
Il demande la remise , sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document d’ un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association IFPASS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’Association IFPASS de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de qualité à agir de l’auteur et signataire de la lettre de licenciement
Monsieur X prétend que le directeur général de l’Association IFPASS, Monsieur Z
A, n’avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement,
L’IFPASS soutient que le directeur général a qualité pour signer cette lettre et rappelle que l’article 11 des statuts de l’Association IFPASS intitulé « Direction Générale » stipule que :
'L’association est dirigée par un Directeur Général.
Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’administration sur proposition de son Président. Sous l’autorité du Président du Conseil d’administration et en cohérence avec les travaux ou orientations définis à l’article 2 des présents statuts,le Directeur Général dirige l’ensemble des services de l’association et assure l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration. Il propose au Conseil d’administration les actions à mener en vue de développer l’Association. Il rend compte de l’activité de l’Association et de sa gestion au Conseil d’administration. Il reçoit du Président du conseil d’administration pouvoir d’engager sur les fonds de l’association les dépenses nécessaires à son bon fonctionnement'
La fiche de poste de Monsieur A directeur général de l’association précise :' assurer le pilotage de l’IFPASS dans le cadre des décisions stratégiques liées à l’offre de formation, au budget, à la communication, aux RH et au développement, exercer le pouvoir de direction de l’IFPASS dans la gestion du personnel: sanctions disciplinaires, conclusions et rupture du contrat de travail
Il résulte de ces statuts qu’ils confèrent au directeur général le pouvoir de direction et de gestion de l’Association, sa fiche de poste prévoit expressément ce pouvoir de direction et de sanction dans la gestion du personnel,. Celle-ci précise ainsi le pouvoir donné au directeur général par le statut, ce qui est confirmé par l’attestation du président de l’Association Monsieur B .
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce et au vu de ces éléments de considérer qu’en l’absence de disposition statutaire claire conférant la compétence de licencier à un autre organe, c’est au Président de l’association qu’incombe cette charge. Le signataire de la lettre de licenciement a eu ainsi qualité pour la signer.
Sur le licencement
Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, il est prévu qu’aucun fait fautif ne peut donner à lui seul, l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales .
Monsieur X soutient que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas datés et que la demande de l’IFPASS du 16 janvier 2015 n’interromp pas la prescription.
L’IFPASS indique que les actes d’insubordination reprochés à Monsieur X se sont produits depuis l’arrivée de Monsieur A le 5 janvier 2015 et que la convocation à l’entretien préalable faite le 27 février 2015 a eu lieu dans le délai de deux mois .
La convocation versée aux débats a été adressée le 27 février 2015, le grief lié aux dysfonctionnements dans la comptabilité client a été constaté en janvier 2015 , le 6 février 2015 un commandement de payer a été reçu qui aurait été découvert après la mise à pied conservatoire de Monsieur X . Il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil en vue de donner un avis sur le licenciement , que Monsieur X a lui même indiqué que les dysfonctionnement ont été constaté en 2015.
Ainsi le délai de deux a été respecté.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige .
La lettre de licenciement comporte sept griefs
— Graves dysfonctionnements dans la comptabilité clients
— Non communication du budget 2015
— Loyers impayés
— Négligences et retards constatés dans le traitement des dossiers
— Absence de propositions et de conseils auprès du Directeur général
— Propos inadaptés dans les échanges de mails avec la Direction d’OPCABAIA
— Mauvaise gestion du dossier KONOSYS.
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit qu’il est chargé de l’ensemble des questions administratives et financières.
— Graves dysfonctionnements dans la comptabilité clients
Il lui est reproché le non recouvrement de créances d’un montant de 920 000€ et l’absence de mise en place d’un plan d’action et d’un refus du pouvoir de direction de l’employeur.
Il s’est avéré que des factures avaient été recouvrées , que les écritures comptables sont postérieures aux règlements et non affectées, qu’il n’y a pas de procédure écrite et partagée entre les systèmes d’information (gescof et sage) .
Un rapport d’audit a été rendu le 25 février 2015 et a mis en évidence qu’il n’y avait pas d’interface entre la facturation et la comptabilité , que le compte en attente d’imputation présente un solde de 150K€ avec des écritures antérieures à 2014 , qu’il était impossible de valider le chiffre d’affaires. Ce rapport a conclu au besoin de structurer le département par des process, par la mise en place de points de contrôles et par une revue comptable de l’ensemble des comptes clients pour ensuite recouvrer , le but étant d’obtenir une comptabilité claire . Il y est préconisé de mettre en place un coupon en bas des factures et un suivi du compte d’imputation .
Monsieur X indique que les comptes de la société ont toujours été certifiés et que le conseil d’administration du 17 décembre 2014 avait noté que le compte client était passé de 2 900 000€ à 920 000€ soit l’existence d’ une amélioration du recouvrement .
Ce rapport a relevé de graves carences de la direction financière que ne pouvait connaître le conseil d’administration . En effect l’audit a révélé l’absence de communication efficace entre le service facturation et le service comptable .
S’il est positif que l’audit ait souligné que 'la part de factures réglées est importante’ comme le mentionne Monsieur X, l’absence de procédure et de recoupement possible entre les deux services de facturation et de comptabilité qui relève de la responsabilité du directeur administratif et financier démontre une faute dans l’organisation de ces services .
Il est en effet attendu d’un cadre financier qu’il obtienne de ses services une comptabilité claire, ce qui n’est manifestement pas le cas, puisque l’audit estime qu’il ne peut se prononcer sur la réalité du chiffre d’affaire.
Monsieur X ne fournit dons pas à la direction et aux organes décisionnaires des indicateurs pertinents pour leur permettre de prendre les décisions adéquates .
En outre l’IFPASS reproche à Monsieur X une insubordination dans le traitement de ce dysfonctionnement .
L’IFPASS verse aux débats différents mails émanant de Monsieur A adressés à Monsieur X lui demandant des explications sur des créances concernant OPCABAIA en date des 13 et 16 janvier 2015 auxquels aucune réponse n’a été donnée. Il résulte également du mail en date du 16 janvier à 19h51 que Monsieur X n’a pas fourni lors de la réunion du même jour les réponses attendues .
Monsieur X ne justifie pas avoir répondu à la demande formulée par mail du 27 janvier 2015 par le directeur puisque celui-ci le relançait par mail du 5 février suivant, toujours sur le sujet des recouvrements .
Enfin il ne justifie pas plus avoir répondu aux mails du directeur en date des 6 , 10 et 13 février 2015 par lesquels lui était demandé un plan d’action sur cette question du recouvrement .
Il convient de constater que celui-ci a refusé de collaborer avec le nouveau directeur général pour résoudre le problème récurrent du recouvrement .
Ce grief est donc démontré .
Sur le non paiement des loyers
Monsieur X établit par la production d’échanges de mail que le loyer ou les charges locatives pouvaient être payées avec retard. Ces mails démontrent cependant que le bailleur en était informé et manifestement acceptait ces retards .Un mal en date du 6 mai 2014 démontre ainsi l’information du propriétaire du non paiement des charges locatives du 2e trimestre 2014 .
La délivrance d’un commandement de payer les loyers à hauteur de 1 657 508,78€ en date du 6 février 2015 démontre à l’évidence qu’aucune information du bailleur n’a été faite pour les périodes des 3e, 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 .
Si Monsieur X justifie avoir pu joindre le bailleur au 25 février 2015 , il ne démontre pas avoir informé sa hièrarchie de cet état de fait .
Ce grief est démontré .
Monsieur X estime avoir fait les frais de la réorganisation de la nouvelle direction , cependant
son évaluation de l’année 2014 faite par l’ancien directeur mentionne déjà ces difficultés en relevant:' la situation comptable et financière très dégardée, l’absence de processus écrit , aucun résultat pour la sous location des locaux pourtant au budget 2014" cette évaluation note ' il est urgent d’améliorer et de résoudre ces difficultés …'
Monsieur X aurait dû collaborer avec la nouvelle direction qui a montré sa volonté de résoudre ces difficultés comptables et financières , ce qu’il n’a manifestement pas souhaité faire , montrant une insubordination caractérisée et non justifiée compte tenu des enjeux en cause.
L’importance et les conséquences de ces deux griefs justifient de l’existence d’une faute grave et non d’une insuffisance professionnelle comme le soutient Monsieur X, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des autres griefs.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point et Monsieur X débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la contestation principale de la faute grave .
Sur le forfait jour
Monsieur D X soutient que la convention de forfait jours qui lui est appliquée est nulle pour défaut de signature.
Le contrat de travail signé par Monsieur X précise que celui-ci en sa qualité de cadre bénéficie des dispositions relatives à la RTT et pourra ouvrir, s’il le désire, un compte épargne-temps dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’AEA. Il bénéficie des congés annuels en usage à l’AEA :
— 31 jours ouvrés de congés payés sur 12 mois de travail effectif,
— 13 autres jours de repos correspondant aux jours fériés ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire et aux jours accordés par l’AEA,
— 3 jours ouvrés au titre de l’article 14 des dispositions particulières pour les cadres de la convention collectives des assurances du 27 mai 1992, fixant le temps de travail des cadres après un an de présence".
Le 23 novembre 2007 il lui était proposé de devenir cadre de direction et d’être exclu du dispositif de l’accord du 25 juin 2002 sur la réduction du temps de travail, proposition que Monsieur X n’accepptait pas , ce que l’IFPASS constatait en relevant dans sa lettre du 31 mai 2007 'vous nous avez annoncé que vous ne souhaitiez pas donné suite à cette proposition. Je prend acte de cette décision’ .
Monsieur X n’a donc signé aucune convention de forfait jours .
L’IFPASS rappelle les dispositions de l’article L3111-2 du code du travail et soutient que le stataut de cadre dirigeant s’apprécie en fonction des responsabilités, de l’indépendance dans son emploi du temps, de l’autonomie dans la prise de décision et de la rémunération dans les niveaux les plus élevés dans l’entreprise et que Monsieur X répondait à ces critères et était donc de facto soumis au forfait jours.
Ces trois critères sont cumulatifs et s’il n’est pas contesté que Monsieur X a une des rémunérations les plus importantes , il n’apparait pas que celui-ci ait une réelle autonomie dans la prise de décisions .
En effet les pièces versées aux débats ne démontrent pas la participation de Monsieur X au
conseil d’administration .
Il résulte de l’avis de certains membres du Conseil prévu à l’article 90 de la convention collective nationale Assurances’ que la direction administrative et financière apporte à la direction générale son expertise ses propositions et outils permettant à cette dernière de prendre de bonnes décisions stratégiques,' mais non que le directeur administratif et financier a une réelle autonomie dans la prise de décision .
Au surplus l’IFPASS a convoqué le conseil prévu à l’article 90 de la convention collective nationale Assurances qui prévoit que lorsque l’employeur envisage le licenciement pour faute d’un membre du personnel , un conseil composé de trois représentant du personnel et de trois représentants de l’employeur est obligatoirement réuni à l’initiative de l’employeur et n’a pas mis en oeuvre la procédure des bons offices prévues à l’article 10 de l’accord du 3 mars 1993 qui prévoit que lorsqu’un cadre de direction va être l’objet ou est l’objet d’une mesure de licenciement individuel , il peut demander que son cas soit examiné dans le cadre de la procédure de bons offices .
L’employeur ne peut sans se contredire appliquer la procédure relative au personnel et soutenir que Monsieur X est un cadre dirigeant et lui reprocher son insubordination.
Il n’est pas démontrer la qualité de cadre dirigeant de Monsieur E X qui n’a pas signé de convention de forfait et n’a jamais bénéficié d’entretien destiné à vérifier sa charge de travail et la compatibilité de son temps de travail avec sa vie privée .
Le forfait jour n’est pas applicable à Monsieur X .
Celui-ci démontre avoir effectué des dépassements du temps de travail auquel il était soumis par la production de certains mails tardifs . Il sera jsutement indemnisé par l’octroi de la somme de 15300€ .
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes n’ est pas fondée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondée sur une faute grave et qu’il a été débouté Monsieur X des demandes faites à ce titre , l’infirmant sur le surplus
Y ajoutant,
CONDAMNE L’IFPASS à payer à Monsieur X la somme de :
— 15300€ à titre d’indemnité pour nullité de la convention de forfait jours
— Dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
— Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’IFPASS à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de l’IFPASS .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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