Rejet 5 janvier 2022
Désistement 23 septembre 2022
Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 23 sept. 2022, n° 462111 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 janvier 2022, N° 20NT00918 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:462111.20220923 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 février 2017 par lequel le maire de Ploubezre (Côtes-d’Armor) a accordé à la société Terra Développement un permis d’aménager afin de procéder à la création d’un lotissement portant sur trente-et-un lots sur un terrain situé dans cette commune. Par un jugement n° 1703400 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT00918 du 5 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubezre la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. Mme B, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 mars 2022, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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