Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 8 octobre 2019, n° 16/08845
TCOM Montpellier 2 mai 2016
>
TCOM Montpellier 16 novembre 2016
>
CA Montpellier
Confirmation 8 octobre 2019
>
CASS 30 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'un contrat de lobbying

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait effectivement réalisé les prestations de lobbying nécessaires pour justifier le paiement de la partie fixe de la rémunération.

  • Rejeté
    Preuves d'interventions efficaces

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir que les interventions effectuées ont conduit à des résultats concrets, tels que le classement en zone constructible.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a considéré que les documents relatifs aux opérations de lotissement étaient accessibles et que l'appelant n'avait pas démontré la nécessité d'une expertise pour suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve.

Résumé par Doctrine IA

La SARL M Prés O, représentée par son mandataire ad hoc, a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Montpellier. Elle réclamait le paiement de sommes dues au titre d'un contrat de lobbying, incluant une partie fixe et une partie variable.

La cour d'appel a examiné la capacité de la SARL M Prés O à ester en justice, confirmant qu'une radiation d'office n'entraîne pas la perte de la personnalité morale. Elle a également rejeté l'argument de contradiction de procédure ("Estoppel") soulevé par la SARL M Prés O.

La cour a finalement confirmé le jugement de première instance, estimant que la SARL M Prés O n'avait pas apporté la preuve de son activité de lobbying et de son efficacité pour justifier le paiement des sommes réclamées. Elle a condamné la SARL M Prés O aux dépens d'appel et au paiement de frais de justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 8 oct. 2019, n° 16/08845
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/08845
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 novembre 2016, N° 201203446
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 8 octobre 2019, n° 16/08845