Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 8 oct. 2019, n° 16/08845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08845 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 novembre 2016, N° 201203446 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 08 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08845 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M6OE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 201203446
APPELANTS :
Monsieur J K, agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL M N O
né le […] à NIMES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée de Me MARTY-ETCHEVERRY, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
S.A.R.L. M N O représentée par son Mandataire Ad’hoc Mr J X,
[…]
O
30600 Y
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée de Me MARTY-ETCHEVERRY, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL Z IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me ALET, substituant Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL Z VIGNOBLES
[…]
34270 SAINT Q DE CUCULLES
Représentée par Me ALET, substituant Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL FONCIER LANGUEDOC
[…]
[…]
Représentée par Me ALET, substituant Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL Q-T Z ET FILS VIGNERON
[…]
34270 SAINT Q DE CUCULLES
Représentée par Me ALET, substituant Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SEAPFI
[…]
[…]
Représentée par Me ALET, substituant Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur Q-R S ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Q-R S, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Q-R S, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
Un protocole d’accord a été signé, le 3 novembre 2003, entre la SARL Z Immobilier, la SARL Z Vignobles, la SARL Foncier Languedoc, la SARL Q-T Z et fils vigneron et la SARL Société Européenne d’Aménagement Foncier et de Promotion Immobilière (SEAPFI), d’une part, et la SARL M Prés O, d’autre part, sous la condition suspensive de la signature des actes authentiques d’acquisition du domaine appartenant au GFA du Grand M et à M. J X et la non préemption de la part des collectivités territoriales et de la SAFER.
Ce protocole prévoyait que les sociétés du groupe Z consentent à la société M Prés O un bail rural d’une durée de 12 ans sur une exploitation à usage principal de vignoble comprenant les bâtiments d’exploitation, dite du M du notaire, ainsi que sur des parcelles en nature de vigne et terre cadastrées commune de Y (Gard), quartier M Prés O, […], 2, 3 et 12, section CV n° 11 et section CO n° 80 et 81 ; il était également convenu qu’au terme d’une durée de trois ans à courir à compter de la conclusion effective du bail, le fermier pourra racheter l’intégralité des biens, objet du bail, pour un prix convenu de 166 431,54 euros, la levée de l’option devant intervenir entre la troisième année jusqu’au terme de la quatrième année suivant la date d’anniversaire de la signature de l’acte authentique d’achat, à défaut de quoi la promesse de vente sera caduque.
Un contrat de « lobbying » a, par ailleurs, été conclu pour une durée de cinq ans à compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition, destiné à promouvoir l’activité d’aménageur des sociétés du groupe Z ; la société M Prés O acceptait ainsi de consacrer un tiers de son activité de lobbying et de représentation aux sociétés du groupe soit environ 700 heures par an et il était convenu qu’elle délègue M. X ou toute personne susceptible de remplir sa prestation de manière à participer à la politique de développement du groupe et qu’elle assiste périodiquement à ses réunions commerciales afin de définir ensemble les actions à mener auprès des différentes collectivités ; en contrepartie de son action, la société M Prés O devait percevoir une rémunération constituée d’une partie fixe et d’une partie variable, selon les modalités suivantes :
La partie fixe limitée aux trois premières années :
La société M Prés O percevra une rémunération annuelle hors-taxes de 71 500 euros payable à terme échu, à la date anniversaire de l’acte authentique d’acquisition.
Par exception, la rémunération de la première année sera d’un montant de 96 500 euros hors-taxes payables à concurrence de :
- 25 000 euros hors-taxes à la date anniversaire du permis de lotir dont 7500 euros hors-taxes versés à la signature de l’acte authentique d’acquisition,
- le solde sera payable à la date anniversaire de l’acte authentique.
La partie variable :
le prestataire percevra, en outre, une rémunération de 1,52 euro hors-taxes par mètre carré sur les terrains que le groupe Z aura acquis par l’intervention de la SARL M Prés O, soit obtenu des permis de lotir par son action de lobbying notamment sur le hameau de O et sur les parcelles C 17, […], […], […], […], […], […], […], […], […], CO 67, CO 68, CO 69 sur la commune de Y et les commune du Grand Sud.
Cette rémunération sera exigible par moitié :
- 50 % au classement des terrains en zone constructible,
- et 50 % au jour de l’obtention de l’arrêté de lotir, purgé de tous recours.
Invoquant le défaut de paiement de sa rémunération, alors que les sociétés du groupe Z avaient obtenu l’autorisation de lotir sur les terrains acquis, la société M Prés O , après l’échec d’une procédure de référé, a fait assigner ces dernières, par exploit du 21 février 2012, devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir le règlement de diverses sommes et la nomination d’un expert judiciaire.
Après divers renvois, l’affaire a été retirée du rôle du tribunal le 25 mars 2014, puis rétablie à l’audience du 30 novembre 2015 pour être finalement plaidée le 21 septembre 2016.
Le tribunal, par jugement du 16 novembre 2016, a notamment :
— confirmé la capacité d’ester en justice de la SARL M Prés O,
— constaté l’inutilité des mesures d’expertise sollicitées,
— rejeté l’argumentation du demandeur sur le principe de l’Estoppel au titre de la présente affaire,
— débouté la société M Prés O de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société M Prés O à payer à chacune des défenderesses la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M Prés O a régulièrement relevé appel de ce jugement, le 20 décembre 2016, ainsi que J X en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société, nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 19 décembre 2016.
En l’état des conclusions, qu’ils ont déposées le 31 juillet 2019 via le RPVA, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de M. X en qualité de mandataire ad hoc à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier du 16 novembre 2016 et y faisant droit,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Sur le fond :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— constater que le protocole d’accord rédigé entre la SARL M Prés O et les sociétés du groupe Z, soit la SARL Z Immobilier, la SARL Z Vignobles, la SARL Foncier Languedoc, la SARL Q-T Z et fils vigneron et la SARL Société Européenne d’Aménagement Foncier et de Promotion Immobilière comprend un contrat de lobbying en vertu duquel était due une rémunération pour partie fixe et pour partie variable,
— constater qu’à ce jour, de par l’écoulement du temps, la partie fixe est intégralement due,
— constater en outre que la partie variable a donné lieu à factures impayées à ce jour,
— condamner en conséquence solidairement l’ensemble des sociétés du groupe Z au paiement de la somme de 249 755,26 euros TTC pour partie fixe et de 29 008,98 euros et 34 061,46 euros pour parties variables,
— condamner en outre lesdites sociétés au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit :
Vu les articles 232 et 263 et suivants du code de procédure civile,
— rejeter les demandes des défendeurs,
— nommer tel expert qu’il appartiendra avec mission de se faire communiquer l’ensemble des documents relatifs aux actes passés sur le secteur par le groupe Z, d’interroger tous sachants aux fins d’établir si la société M Prés O et notamment son salarié, M. X, est intervenue dans l’opération puisqu’aussi bien en cette hypothèse, partie variable serait due s’agissant notamment des communes de Châteaurenard, Beauvoisin, Saint-Gilles et Y,
— préciser en outre que l’expert devra calculer le montant exactement dû à la société dans le cadre de la partie variable,
— dire que l’expertise interviendra aux frais avancés de l’ensemble des sociétés du groupe Z.
Au soutien de l’appel, il est exposé en substance que :
— au titre de la partie fixe prévue au contrat de lobbying, il est dû la somme de 249 755,26 euros TTC, déduction faite d’une avance déjà versée par les sociétés du groupe Z à hauteur de 36 686,74 euros,
— s’agissant des parties variables, des factures ont été émises, qui n’ont pas été réglées, concernant le lotissement des Tamaris sur la commune de Y et le lotissement les Vignes II sur la commune de Saint-Gilles,
— un courrier de M. Z en date du 11 mars 2005, relatif à une facture du 14 janvier 2005 portant sur les prestations réalisées sur la commune de Châteaurenard, établit que la partie variable de la rémunération est due à hauteur de 50 % après classement du terrain dans le secteur constructible,
— les résultats obtenus en termes de constructibilité des terrains et d’autorisation de lotir, l’ont été grâce aux interventions de M. X auprès des décideurs locaux, ainsi qu’il ressort des attestations produites,
— après avoir indiqué, dans le cadre de la procédure de référé, que la société M Prés O devait consacrer un tiers de son temps à son activité de lobbying, les sociétés du groupe Z font désormais de l’exécution de 700 heures d’activité une condition substantielle du contrat, ce qui revient se contredire au détriment de celle-ci, ce nombre d’heures n’ayant été donné qu’à titre indicatif
— les sociétés du groupe Z ont écarté la société M Prés O des réunions de travail auxquelles celle-ci devait assister et eu égard à l’opacité entretenue frauduleusement par le groupe, une expertise est nécessaire afin de déterminer les opérations effectivement réalisées et donc, le montant des commissions dues.
La SARL Z Immobilier, la SARL Z Vignobles, la SARL Foncier Languedoc, la SARL Q-T Z et fils vigneron et la SARL Société Européenne d’Aménagement Foncier et de Promotion Immobilière sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées le 9 août 2019 par le RPVA :
Vu les articles 117, 119 et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles 32-1, 1240 et 1241 du code civil,
A titre liminaire :
— dire et juger que la société M Prés O n’avait, au jour de l’acte introductif d’instance, soit le 21 février 2012, pas capacité à ester en justice n’ayant pas la personnalité morale faute d’organe susceptible de la représenter,
— débouter en conséquence la société M Prés O de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
— juger que la société M Prés O n’a pas effectué les prestations objets et contrepartie du contrat de lobbying,
— juger qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve,
— rejeter la demande d’expertise,
En tout état de cause :
— débouter la société M Prés O de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger la procédure poursuivie par celle-ci abusive,
— condamner la société M Prés O au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à payer à chacune d’entre elles une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 août 2019.
MOTIFS de la DECISION :
Si la société M Prés O a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffier du tribunal de commerce de Nîmes en application de l’article R. 123-136 du code de commerce pour n’avoir pas régularisé sa situation après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de la mention de sa cessation d’activité prise en application de l’article R 123-125 du même code, cette radiation prononcée d’office n’a cependant pas eu pour effet la perte de la personnalité morale de la société et donc, de sa capacité d’ester en
justice ; c’est dès lors à juste titre que le premier juge a écarté le moyen soulevé de ce chef par les sociétés du groupe Z, étant précisé qu’en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 19 décembre 2016 désignant M. X en qualité de mandataire ad hoc de la société M Prés O, celle-ci est valablement représentée dans le cadre de la procédure d’appel.
Bien que le dispositif des conclusions de la société M Prés O n’évoque aucune fin de non-recevoir des demandes présentées devant la cour par les sociétés du groupe Z, l’appelante persiste à prétendre que celles-ci se sont contredites à son détriment en soutenant qu’en vertu du contrat de lobbying, elle devait effectuer 700 heures d’activité pour leur compte, ce qui constituait un élément essentiel du contrat, après avoir seulement affirmé devant le juge des référés qu’en contrepartie de la rémunération convenue, elle devait consacrer un tiers de son temps à son activité de lobbying ; il est cependant de principe que la contradiction au détriment d’autrui a vocation à sanctionner un comportement procédural, devant avoir lieu au cours d’une même procédure, constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur ; le fait d’affirmer que la société M Prés O avait l’obligation de consacrer 700 heures à son activité de lobbying n’est pas en soi constitutif d’un changement de position, en droit, même si le nombre d’heures n’avait été fixé dans le contrat que de manière approximative, sachant que la société devait consacrer un tiers de son activité de lobbying et de représentation aux sociétés du groupe Z ; le prétendu changement de position n’est, au surplus, pas intervenu dans la même procédure et il n’est pas établi en quoi il aurait créé un préjudice à l’appelante ; le moyen tiré de l’application du principe de l’Estoppel a donc été justement écarté par le premier juge.
Le contrat de lobbying inséré dans le protocole d’accord du 3 novembre 2003 énonce que la société M Prés O, alors en cours de formation, entend se doter notamment dans le cadre du contrat de travail passé avec M. X d’un réseau relationnel susceptible de concourir à l’activité des aménageurs régionaux, notamment dans le cadre d’études préliminaires et de contacts avec l’ensemble des décideurs locaux et territoriaux ; il est également stipulé que la société M Prés O ne sera tenue par aucune exclusivité territoriale et d’activité vis-à-vis du groupe Z mais s’interdit de travailler avec plusieurs aménageurs sur une même commune sauf si l’importance de l’opération le justifie et après accord exprès du groupe Z, que le territoire d’intervention de la société M Prés O sera le Grand Sud de la France, que celle-ci accepte de consacrer un tiers de son activité de lobbying et de représentation aux sociétés du groupe Z soit environ 700 heures par an, que dans le cadre de sa mission, la société M Prés O déléguera M. X ou toute personne susceptible de remplir sa prestation de manière à participer à la politique de développement du groupe Z en qualité d’aménageur et qu’elle assistera périodiquement à ses réunions commerciales afin de définir ensemble les actions à mener auprès des différentes collectivités.
La rémunération constituée d’une partie fixe et d’une partie variable a été convenue en contrepartie de l’activité de lobbying de la société M Prés O auprès des décideurs locaux et territoriaux afin de promouvoir l’activité d’aménageur des sociétés du groupe Z auxquelles elle devait ainsi consacrer un tiers de son activité soit 700 heures par an, tout en assistant aux réunions commerciales du groupe afin de définir les actions à mener auprès des différentes collectivités ; bien que la date d’effet du contrat de lobbying, conclu pour une durée de cinq ans à compter de l’acte authentique d’acquisition, ne soit pas précisée, la société M Prés O a édité, le 9 janvier 2005, une facture correspondant à la rémunération de la partie fixe due au titre de la première des trois années, pour une échéance fixée au 24 novembre 2005, précision faite que la rémunération était payable à terme échu à la date anniversaire de l’acte authentique d’acquisition.
Pour prétendre à la rémunération convenue, la société M Prés O doit donc établir qu’elle a développé une activité de lobbying pour le compte des sociétés du groupe Z auprès des décideurs locaux et territoriaux en vue de promouvoir l’activité d’aménageur du groupe et qu’elle y a consacré au moins un tiers de son activité dans le cadre des actions auprès des différentes collectivités définies au sein de réunions commerciales périodiques.
Or, au cours de la période considérée, de novembre 2004 à novembre 2009, aucun rapport d’activité, aucune note ou courrier retraçant les actions menées par M. X auprès des décideurs locaux dans le cadre de son activité de lobbying, n’ont été adressés aux sociétés du groupe Z et la note de neuf pages, établie pour les besoins de la cause, retraçant les actions prétendument menées auprès de diverses communes (Y, Châteaurenard, Beanvoisin, Saint-Gilles, Jonquières Saint-Vincent, A, Sommières), qui ne comporte d’ailleurs aucune indication quant aux dates d’intervention, ni au temps passé, s’avère à cet égard dépourvue de toute valeur probatoire.
De même, les attestations, produites aux débats, sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une réelle activité de lobbying, à laquelle la société M Prés O aurait consacré une part importante et significative de son activité dans le cadre de l’exécution du contrat ; en effet, si M. B, premier adjoint au maire de Y de 2002 à 2008, atteste avoir rencontré à plusieurs reprises M. X, intervenant pour le compte de la société Z, avec lequel il a travaillé, en lien avec le service de l’urbanisme, sur une parcelle CW n° 42 située au lieu-dit « M Prés O » et au montage d’un dossier de Zac au lieu-dit « l’Esperiou », il ne fournit aucune indication sur la chronologie ou les dates des interventions de celui-ci, alors que les sociétés du groupe Z affirment qu’après avoir perçu la somme de 36 686,74 euros à titre d’avance, la société M Prés O a rapidement et brutalement cessé son activité ; M. C, qui a été directeur des services techniques et de l’urbanisme de Saint-Gilles de 1996 à 2003, indique, pour sa part, avoir reçu en mairie M. X au nom des sociétés Z, qui l’a interrogé sur les possibilités de construire sur une parcelle d’environ 9000 m² au lieu-dit
« la Vignasse », et avoir suggéré à celui-ci de se rapprocher d’une société STB en vue de rattacher la parcelle au lotissement limitrophe projeté par cette société ; pour autant, cette attestation relate une démarche de M. X, non pas auprès d’un décideur local, mais d’un employé en charge du service de
l’ urbanisme de la commune, en vue de renseignements sur la constructibilité d’un terrain, sans qu’il ne soit établi que cette démarche ait été effectuée durant la période d’exécution du contrat liant les parties ; il est ensuite fourni une attestation de M. D affirmant que M. X est intervenu à plusieurs reprises pour l’aménagement de la Zac de la Clastre, mais ni la qualité de ce témoin, ni la date à laquelle se situent ces interventions ne sont mentionnées avec précision, pas plus que la commune concernée.
Les courriers manuscrits, d’ailleurs difficilement lisibles, adressés par M. X à M. D, ainsi qu’à M. E, vendeur d’un terrain situé à Châteaurenard, contresignés par ces derniers, qui confirment l’exactitude de leurs termes, ne peuvent être regardés comme des attestations au sens de
l’article 202 du code de procédure civile, dotées en tant que telles d’une valeur probatoire.
Il n’est pas davantage établi que les interventions de la société M Près O ont été efficaces au point de permettre que des parcelles, acquises par les sociétés du groupe Z, aient été classées en zone constructible et qu’aient été obtenus des arrêtés de lotir ces parcelles, purgés de tout recours, conditions auxquelles était subordonnée la perception de la partie variable de la rémunération.
Ainsi, la société M Prés O réclame le paiement d’une facture en date du 14 janvier 2005, d’un montant de 34 061,46 euros TTC, pour le classement en zone constructible d’un terrain de 37 473 m² situé sur le territoire de la commune de Châteaurenard ; il s’agit d’un terrain constitué des parcelles cadastrées section AH n° 12, 18, 20, 39, 312 et 313, propriété des consorts E-P, pouvant faire l’objet d’une opération de construction de maisons individuelles, d’après le certificat d’urbanisme délivré le 15 mars 2005, tenant leur classement en zone 1NAd du plan d’occupation des sols de la commune ; la zone 1NAd dans laquelle se situait alors le terrain correspond à une zone naturelle non équipée, affectée à une urbanisation future a vocation d’habitat individuel et collectif, ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel, sans que l’urbanisation soit subordonnée à une modification du POS contrairement à ce qu’a pu affirmer la SEAPFI dans un courrier du 11 mars 2005, mais la modification du POS de laquelle est issu le classement en zone 1NAd date du 30 juillet 2003 comme cela résulte tant du certificat d’urbanisme que du règlement de la zone, produits aux débats, soit à une date antérieure à la conclusion et à la mise en 'uvre du contrat de lobbying, en sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que le classement du terrain en zone constructible soit le fait de la société M Prés O.
S’agissant de la facture du 20 janvier 2006, d’un montant TTC de 29 008,98 euros, elle concerne une parcelle cadastrée à Y section CW n° 46 de 16 170 m², classée en zone INAa du plan d’occupation des sols de la commune modifié et approuvé le 7 février 1995, qui a fait l’objet d’un arrêté de lotir accordé le 3 septembre 2004 à la SEAPFI représentée par M. Z, sous le n° 03034104V0001 ; aucun élément ne permet toutefois d’affirmer que la société M Prés O soit intervenue dans l’obtention de l’arrêté de lotir, sachant que la parcelle considérée avait été classée dans un secteur constructible en 1995, bien avant la conclusion du contrat de lobbying.
La société M Prés O a également édité une facture, le 3 février 2006, d’un montant TTC de 15 277,80 euros, afférente à un terrain de 8402 m² situé à Saint-Gilles formant un lotissement dénommé « les Vignes II » qui a fait l’objet d’un arrêté de lotir modificatif enregistré sous le n° LT03025802T0002M05 accordé le 21 avril 2005 à la société « Résidences du Soleil » représentée par M. F ; l’arrêté du maire de Saint-Gilles se réfère à un arrêté de lotir obtenu antérieurement, le 29 juillet 2002, par une SARL
« 2B Immobilier » et une SAS STS représentées respectivement par M. G et Mme H ; cependant, rien ne vient accréditer la thèse soutenue par la société M Prés O selon laquelle un arrangement serait intervenu avec le groupe Guittard, qui aurait ainsi obtenu un arrêté de lotir un terrain devenu constructible et loti par son entremise auprès des décideurs locaux pour le compte des sociétés du groupe Z; l’attestation de M. C lequel n’était plus employé au service de l’urbanisme de la commune de Saint-Gilles à la date à laquelle a été délivré l’arrêté de lotir modificatif, n’est pas de nature à accréditer une telle affirmation.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé qu’aucun courrier ou lettre de mise en demeure n’était communiqué en réaction au prétendu refus des sociétés du groupe Z de permettre à M. X d’assister aux réunions commerciales périodiques visant à définir la politique du groupe en matière d’aménagement, a rejeté la demande d’expertise formulée par la société M Prés O au motif notamment que l’ensemble des documents se rapportant aux opérations de lotissement prétendument finalisées grâce à ses interventions sont devenues publics et peuvent donc être mis à sa disposition et qu’il en va de même en ce qui concerne les sociétés intermédiaires, prétendument impliquées dans les éventuels montages invoqués par celle-ci ; les sociétés du groupe
Z sont, en effet, fondées à soutenir que les divers actes d’acquisition de terrains constituent des actes publiés auprès du service chargé de la publicité foncière, aisément consultables, que les documents d’urbanisme et les pièces des dossiers de lotissement, détenues par les communes, sont également accessibles, les usagers disposant d’un droit d’accès à ces documents et pièces en vertu des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration, et que les statuts et autres renseignements relatifs à la vie des sociétés prétendument impliquées et à leur activité peuvent être appréhendés par la consultation du registre du commerce et des sociétés.
Il convient d’ajouter que selon l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; il importe peu dès lors que l’actuel maire de Y, M. I, indique, dans une attestation communiquée, être à la disposition de la justice pour communiquer à un expert judiciaire désigné pour la circonstance tous documents utiles à la connaissance des dossiers que M. J X souhaite évoquer.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans toutes ses dispositions.
Pour hasardeux qu’il soit, l’appel formé par la société M Prés O n’apparaît pas constitutif d’un abus de droit caractérisé de sa part, de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef aux sociétés du groupe Z.
Succombant sur son appel, la société M Prés O doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés du groupe Z, ensemble, la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celles-ci ont dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 novembre 2016,
Déboute les sociétés du groupe Z de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société M Prés O aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux sociétés du groupe Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
JLP
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