Infirmation 9 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 9 sept. 2019, n° 19/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2019
(4482 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : Q N° RG 19/04462 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPR6
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2019, à 16H39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR représenté par LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Bilel Zekri de la Selarl Claisse & Associés, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y né le […] à […]
ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 06 septembre 2019 à 16h39 disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X Y, en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 septembre 2019, à 20h36, par le conseil du préfet de la
Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 7 septembre à 17h03 à Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est à tort que le premier juge a cru pouvoir retenir comme irrégularité que l’administration ne justifiait pas d’une date de renvoi d’audience devant le tribunal administratif dès lors que la fixation de la date de renvoi échappe totalement à son pouvoir ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X Y en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, pour une durée de 8 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 09 septembre 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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