Annulation 30 septembre 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 19 mai 2025, n° 499352 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 septembre 2024, N° 22VE01329 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499352.20250519 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le maire de Rueil-Malmaison a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner la commune à lui verser la somme de 40 278 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 2002408 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, enjoint au maire de Rueil-Malmaison d’accorder cette protection à M. B et condamné la commune à lui verser la somme de 5 578 euros en réparation des préjudices subis.
Par un arrêt n° 22VE01329 du 30 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à sa demande indemnitaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— méconnu son office, commis une erreur de droit et entaché son arrêt de contradiction de motifs en se bornant à prononcer une annulation partielle du jugement de première instance et à examiner par la voie de l’évocation un seul de ses moyens alors que, constatant que le tribunal avait omis de répondre à ce moyen, elle devait annuler entièrement le jugement ;
— commis une erreur de droit en analysant séparément chacun des éléments apportés au lieu de retenir une approche globale pour apprécier l’existence d’un traitement discriminatoire ;
— en tout état de cause, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en écartant l’existence d’un traitement discriminatoire ;
— méconnu son office et commis une erreur de droit en n’ordonnant pas de mesure d’instruction pour apprécier l’existence d’une discrimination en raison de l’exercice d’activités syndicales ;
— dénaturé les pièces du dossier en confirmant le montant de la réparation du préjudice moral accordé par le tribunal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Rueil-Malmaison.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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