Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 mars 2022, n° 20/05633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 mai 2020, N° 18/04605 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE c/ Compagnie d'assurance LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Caisse CPAM DU VAR, Mutuelle MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/108
N° RG 20/05633
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF57U
I – H C
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
H A
M A
X, Y, H A
N, Z, K L épouse A
M A
H A
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
Caisse CPAM DU VAR
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP PETIT & BOULARD
- SELARL GEMSA AVOCATS
-SCP R S
[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04605.
APPELANTS
Monsieur I – H C
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE.
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
La compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, caisse d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la compagnie d’assurance AMALINE
ASSURANCES suivant transfert de portefeuille de contrats,
d e m e u r a n t 2 P l a c e C h a p t a l – M a i s o n d e l ' A g r i c u l t u r e – B â t . […]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur H A (père)
né le […] à DENAIN,
demeurant CHEMIN DES ARCHERS RESIDENCE LES JARDINS D’B B044 – Tement B044, […]
représenté par Me Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS, avocat au barreau de NICE.
Madame M A (mère)
née le […] à KOUGNOU,
demeurant CHEMIN DES ARCHERS RESIDENCE LES JARDINS D’B B044 – Tement B044, […]
représentée par Me Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS, avocat au barreau de NICE.
Monsieur X Y, H A
né le […] à […], demeurant 2180, […]
représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP R S, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Madame N L épouse A
née le […] à […],
demeurant 2180, […]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP R S, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Madame M A
En qualité de représentante légale de son enfant mineur, O A né le […] à MAMOUDZOU,
[…]B, […], […]
représentée par Me Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS, avocat au barreau de NICE.
Monsieur H A
En qualité de représentant légal de son enfant mineur, O A né le […] à MAMOUDZOU,
[…]B,[…], […]
représenté par Me Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS, avocat au barreau de NICE.
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS,
Assignée le 18/09/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions le 16/12/2020,
demeurant 2 et 4 Place de l’Abbé Georges Hénocque-TSA 91347 – 75637 PARIS
Défaillante.
Caisse CPAM DU VAR
Organisme privé chargé de la gestion du service public de l’assurance maladie, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant au siège, […], […], […],Assignée le
17/09/2020 à personne habilitée,
demeurant […], […]
représentée et assistée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE,
demeurant […]
représentée par Me Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur I-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur I-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Monsieur I-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 29/01/2016 à Le Val (Var), trois collègues de travail ''MM. I-H C, H A et P Q ' ont passé la soirée dans la maison de M. X et Mme N A, les parents de M. H A. Étaient présents les trois enfants de M. C (Mélissa, D et E, respectivement âgés de 10, 8 et 6 ans) et les deux enfants de M. A (O et G, respectivement âgés de 8 et 5 ans). L’un des enfants s’est saisi dans le salon d’une carabine à plombs qui s’y trouvait et l’a remise à l’un M. I-H C. Sans but particulier, ce dernier a pressé la queue de détente. Un coup est parti et atteint à l’oeil droit le jeune O A, âgé de sept ans. O A a été médicalisé par les pompiers vers 22 heures 00 et transporté au centre hospitalier de Toulon qui a constaté la perte de l’oeil droit.
Au terme de l’enquête judiciaire confiée à la compagnie de gendarmerie de Brignoles, une proposition de composition pénale de 500,00 € a été notifiée le 30/06/2016 à M. I-H C, qui l’a acceptée, du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois. Le règlement de la somme est intervenu le 08/06/2016.
Commis aux fins d’expertise amiable par la MAIF, les docteurs Troin et Cruciani-Dellery ont déposé leur rapport le 02/05/2017.
Par acte d’huissier de justice des 24/05, 25/05, 05/06, 06/06 et 12/06/2018, M. H et Mme M A agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de O A ont assigné à des fins indemnitaires devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. I-H C, son assureur responsabilité civile la SA Amaline Assurances (aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée par suite d’un transfert de contrats constatée par décision 2019-C-76 de l’autorité prudentielle du 19/12/2019), leur propre assureur protection juridique MAIF, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et la mutuelle générale des cheminots (MGC).
Par acte d’huissier de justice des 17/09/2018, M. I-H C et la SA Amaline Assurances ont assigné en intervention forcée M. X et Mme N A devant le tribunal judiciaire de Draguignan, motif tiré principalement de leur qualité de gardien de la carabine, et subsidiaire d’une faute d’imprudence ayant concouru à la production du dommage.
Par jugement réputé contradictoire du 07/05/2020, le tribunal judiciaire de Draguignan’a :
- dit que M. I-H C est le gardien de la carabine à air comprimé avec laquelle il a tiré sur O A le 29/01/2016 à Le Val et qu 'il est entièrement responsable de l’accident ainsi survenu,
- dit que M. H et Mme M A agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur 'ls mineur O A, né le […], ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices,
- débouté M. I-H C et la SA Amaline Assurances de leurs demandes en partage de responsabilité et action récursoire formée contre M. X et Mme N A,
- dit que le préjudice corporel global subi par O A s 'établit à la somme de 2 9 7 . 3 9 3 , 2 3 € s o i t , a p r è s i m p u t a t i o n d e s d é b o u r s d e l a c a i s s e p r i m a i r e d’assurance-maladie du Var (93.312,73€) et de la provision sur le poste déficit fonctionnel permanent versée par la MAIF (22.230,00 €), une somme de 181.850,50 € lui revenant,
- condamné M. I-H C et la SA Amaline Assurances à payer à M. H et Mme M A en leur qualité de représentants légaux de leur 'ls mineur O A pour le compte de ce dernier la somme de 181.850,50 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné M. I-H C et la SA Amaline Assurances à payer à M. H et Mme M A la somme respective de 8.769,74 € et de 8.000,00 € au titre des préjudices subis par ricochet du fait de l’accident dont a été victime leur fils O A, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. I-H C et la SA Amaline Assurances à payer à la MAIF la somme de 24.614,19 € au titre de son recours subrogatoire,
- condamné in solidum M. I-H C et la SA Amaline Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 93.312,73 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 01/04/2017, outre une indemnité forfaitaire de 1.066,00 € sur le fondement de l 'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. I-H C et la SA Amaline Assurances à payer à M. H et Mme M A une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. I-H C et la SA Amaline Assurances aux dépens, in solidum vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
[…]
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 0,00 € 16'062,96 €
Assistance par tierce personne temporaire : 3'458,00 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 0,00 € 77'249,77 €
Incidence professionnelle'(avant imputation) : 60'000,00 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire': 5'872,50 €
Souffrances endurées': 8'000,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
DFP (30 %)': 111'750,00 €
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5'000,00 €
Préjudice d’agrément (PA) : 10'000,00 €
Préjudice corporel de la victime': 297'393,23 €
Somme revenant au tiers payeur : 93'312,73 €
Somme revenant à la victime : 204'080,50 €
Imputation des provisions versées à la victime : 22'230,00 €
Solde revenant à la victime : 181'850,50 €
Pour statuer sur la responsabilité, le premier juge a estimé en substance que':
- le rôle actif de la chose n’est pas contesté, le gardien est responsable est en principe le propriétaire, en l’espèce M. X et Mme N A';
- la garde de l’arme a cependant été transférée à M. I-H C, exclusivement responsable du dommage subi';
- un partage de responsabilité avec M. X et Mme N A est sans objet. Certes, ils sont partis en vacances en Bretagne en laissant l’arme dans le salon à portée de main des enfants. Pour autant, ils sont partis en veillant à en verrouiller l’accès. En outre, ils n’avaient pas spécialement autorisé leur fils à y pénétrer avec ses enfants. Enfin, il n’est pas prouvé que l’arme qu’ils avaient laissée était chargée.
Par déclaration du 22/06/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. I-H C et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan, en ce qu’il a':
- dit que M. I-H C est le gardien de la carabine à air comprimé avec laquelle il a tiré sur O A le 29/01/2016 à Le Val et qu 'il est entièrement responsable de l’accident ainsi survenu,
- dit que M. H et Mme M A agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur 'ls mineur O A, né le […], ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices,
- débouté M. I-H C et la SA Amaline Assurances de leurs demandes en partage de responsabilité et action récursoire formée contre M. X et Mme N A,
- dit que le préjudice corporel global subi par O A s 'établit à la somme de 2 9 7 . 3 9 3 , 2 3 € s o i t , a p r è s i m p u t a t i o n d e s d é b o u r s d e l a c a i s s e p r i m a i r e d’assurance-maladie du Var (93.312,73€) et de la provision sur le poste déficit fonctionnel permanent versée par la MAIF (22.230,00€), une somme de 181.850,50 € lui revenant,
- condamné M. I-H C et la SA Amaline Assurances à payer à M. H et Mme M A en leur qualité de représentants légaux de leur 'ls mineur O A pour le compte de ce dernier la somme de 181.850,50 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné M. I-H C et la SA Amaline Assurances à payer à M. H et Mme M A la somme respective de 8.769,74 € et de 8.000,00 € au titre des préjudices subis par ricochet du fait de l’accident dont a été victime leur fils O A, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. I-H C et la SA Amaline Assurances à payer à la MAIF la somme de 24.614,19 € au titre de son recours subrogatoire,
- condamné in solidum M. I-H C et la SA Amaline Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 93.312,73 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 01/04/2017, outre une indemnité forfaitaire de 1.066,00 € sur le fondement de l 'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. I-H C et la SA Amaline Assurances à payer à M. H et Mme M A une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. I-H C et la SA Amaline Assurances aux dépens, in solidum vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/09/2020, M. C et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée demandent à la cour de':
- réformer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. I-H C est le gardien de la carabine à air comprimé avec laquelle il a tiré sur O A, et qu’il est entièrement responsable de l’accident ainsi survenu,
- juger que l’arme, objet du dommage a été matériellement remise par le jeune G A à M. I-H C,
- juger que l’appréhension matérielle de l’arme d’ores et déjà chargée a été rendue possible par l’absence manifeste de sécurisation de celle-ci,
- juger que M. X et Mme N A ont de ce fait conservé le pouvoir, le contrôle et la surveillance de 1'objet du dommage,
- juger que la responsabilité de M. X et Mme N A est engagée en qualité de gardiens de la chose, objet du dommage,
En conséquence, à titre principal,
- juger que M. I-H C n’est pas responsable du dommage subi par O A,
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. I-H C et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline à indemniser à ce titre M. H et Mme M A, tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineur, O A,
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. X et Mme N A à relever et garantir M. I-H C et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline, de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance diligentée par M. H et Mme M A ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux du jeune O A,
- juger que M. X et Mme N A ont commis des fautes d’imprudence ayant concouru au dommage,
- ordonner un partage de responsabilité,
- réformer le jugement ce qu’il a rejeté la demande M. I-H C et de la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline à voir juger une faute d’imprudence de la part des époux A,
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum M. X et Mme N A à relever et garantir la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline et M. I-H C de toutes les condamnations éventuellent prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance diligentée par M. H et Mme M A ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux du jeune O A, et ce à hauteur de 50 %,
En tout état de cause, à titre subsidiaire, au cas où la responsabilité de M. I-H C serait reconnue å 100 %,
- réformer le jugement de première instance sur l’évaluation du préjudice,
- sur l’indemnisation de O A,
- voir évaluer le préjudice de O A de la manière suivante :
' aide humaine temporaire : 2.928,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 5.872,50 €
' souffrances endurées : 7.000,00 €
' préjudices esthétiques permanents : 4.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 96.000,00 €
' incidence professionnelle : 50.000,00 €
' préjudice total avant déduction des provisions : 165.800,50 €
- constater le versement d’une provision de 22.230 € par la MAIF au titre du déficit fonctionnel permanent qui
doit venir en déduction,
- constater que l’évaluation du préjudice est de 143.570,50 € après déduction des provisions, et avant partage de responsabilité,
- sur l’indemnisation de M. et Mme A, parents de la victime,
- confirmer le jugement ce qu’il a débouté M. H A de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- réformer le jugement en ce qu’il a accordé à M. H A une somme au titre des frais divers,
Statuant de nouveau,
- accorder à M. H A la sonnne de 31,00 € au titre des frais divers,
- confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. H et Mme M A la somme de 8.000,00 € au titre du préjudice d’affection,
- juger que pour l’ensemble de ces condamnations, au cas où la responsabilité de M. I-H C serait confirmée, il sera ordonné un partage de responsabilité avec M. H et Mme M A, et qu’ils seront condamnés à relever et garantir les appelants de toute condamnation,
- réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. I-H C et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline à verser à M. H et Mme M A et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var une somme au titre de particle 700 du code de procédure civile, aux dépens,
À titre subsidiaire,
- voir M. X et Mme N A condamnés à relever et garantir la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline et M. I-H C de toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de leurs demandes, M C et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée développent les moyens suivants :
' sur l’appréciation de la responsabilité':
' à titre principal, M. X et Mme N A sont les seuls gardiens de l’arme':
- l’usage, le contrôle et la direction de l’arme s’apprécie sur la tête du propriétaire, M. X et Mme N A';
- l’arme n’était pas sous clé, elle était exposée dans le salon, à portée de main du jeune G âgé de cinq ans, dont tous les enfants indiquent qu’il est celui qui a remis l’arme à M. I-H C'; il y a là une méconnaissance flagrante des dispositions de l’article R.314-2 du code de la sécurité intérieure selon lequel, dans sa version applicable au moment des faits, les personnes physiques détentrices d’armes à feu sont tenues de prendre toutes dispositions de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers';
- peu importe que M. X et Mme N A aient été ou non informés du passage de leur fils et de ses enfants, car ils savaient que leur 'ls disposait des clefs de la maison et pouvait y entrer à tout moment, y compris avec ses enfants, et d’autres couples';
- M. I-H C ignorait que l’arme était chargée';
' à titre subsidiaire, M. X et Mme N A ont concouru à la production du dommage par une faute d’imprudence':
- la faute première ne réside pas dans la manipulation de l’arme mais dans le fait de l’avoir mise à disposition de personnes indéterminées';
' sur l’évaluation des préjudices':
' le quantum d’indemnisation de O A est excessif, notamment en ce qui concerne le préjudice d’agrément';
' le quantum d’indemnisation de M. H et Mme M A est excessif, notamment en ce qui concerne le préjudice d’affection.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimés contenant appel incident notifiées par RPVA le 24/11/2020, M. H et Mme M A agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux du jeune O A, et la MAIF demandent à la cour de':
- recevoir M. H A et Mme M A en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux, titulaires de l’autorité parentale de leur enfant mineur O A, en leur appel incident ;
- débouter M. I-H C et son assureur de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la responsabilité de M. I-H C en sa qualité de gardien de la carabine à air comprimé, aux dépenses de santé actuelles, à l’assistance tierce personne temporaire, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique permanent, au déficit fonctionnel permanent, aux frais divers de M. H A, aux pertes de gains professionnels actuels de M. H A, à la condamnation de M. I-H C à payer à la MAIF la somme de 24.614,19€ au titre de son recours subrogatoire';
- infirmer le jugement déféré :
' en ce qu’il a fixé le préjudice d’agrément du jeune O A à la somme de 10.000,00 €,
' en ce qu’il a fixé l’incidence professionnelle du jeune O A à la somme de 60.000,00 € ;
' en ce qu’il a alloué à M. H A la somme de 8.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
' en ce qu’il a alloué à Mme M A la somme de 8.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner M. I-H C et son assureur, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à verser à M. H A et à Mme M A, représentants légaux de leur enfant mineur O A, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
' 30.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
' 80.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
- condamner M. I-H C et son assureur, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à verser à M. H A la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice d’affection lié à la vue de la souffrance et du handicap de son fils âgé de 7 ans au moment de l’accident et habitant avec lui ;
- condamner M. I-H C et son assureur, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à verser à Mme M A la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice d’affection lié à la vue de la souffrance et du handicap de son fils âgé de 7 ans au moment de l’accident et habitant avec elle ;
- condamner M. I-H C et son assureur, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à verser à M. H A et Mme M A, agissant pour leur propre compte et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur O A, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile';
- condamner M. I-H C et son assureur, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée aux entiers dépens,
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait en tout ou partie le jugement sur la responsabilité, le cas échéant pour retenir un partage de responsabilité :
- condamner solidairement l’ensemble des tiers jugés responsables à verser à M. H A et Mme M A en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux titulaires de l’autorité parentale de leur enfant mineur O A la totalité des sommes susvisées, sous intérêts au taux légal.
Au soutien de leurs demandes, M. H et Mme M A agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux du jeune O A, et la MAIF développent les moyens suivants :
' sur l’appréciation des responsabilités encourues':
- en l’absence du propriétaire de la carabine, M. I-H C est devenu gardien de l’arme en s’en emparant et en appuyant sciemment sur la gâchette (Civ. 2, 28/03/1994, 92-10.743)';
- ils s’en rapportent implicitement à justice en ce qui concerne l’appréciation d’une faute éventuelle à M. X et Mme N A';
' sur l’évaluation des préjudices':
- le préjudice d’agrément subi par O A a été insufisamment évalué à 10.000,00 € car l’expert exclut la pratique de tous les sports comportant un risque de blessure à l’oeil'; ne reste en réalité à O A que la pratique de la natation et du cyclisme'; le poste doit être évalué à 30.000,00 €, compte tenu par ailleurs du très jeune âge de l’enfant ;
- l’incidence professionnelle est très forte dans la mesure où O A était un enfant jeune et déjà brillant, faisant preuve à l’école de réelles qualités humaines et intellectuelles'; il est exclu de l’accès aux professions du secteur des transports et de la sécurité publique ainsi que de nombreuses professions non réglementées mais impliquant la conduite d’engins ou le travail en hauteur. Au delà de l’exclusion de ces emplois, entre aussi en ligne de compte une pénibilité accrue pour l’exercice de toute profession, une dévalorisation sur le marché de l’emploi et les perspectives d’évolution de carrière'; ce poste doit être évalué à 80.000,00 € et non uniquement à 60.000,00 € comme en première instance';
- préjudice d’affection : la douleur des parents ne peut être évaluée en dessous de 20.000,00 €, étant précisé que le père de l’enfant a été placé en arrêt maladie du 01/02 au 14/02/2016 et a fait l’objet d’un suivi psychologique';
- assistance par tierce personne temporaire': l’évaluation doit rester fixée à 19,00 € par jour’et non à 16,00 € comme demandé par M. I-H C ;
- souffrances endurées': l’évaluation doit rester fixée à 8.000,00 € et non à 7.000,00 € comme demandé par M. I-H C';
- préjudice esthétique permanent : l’évaluation doit rester fixée à 5.000,00 € et non à 4.000,00 € comme demandé par M. I-H C';
- déficit fonctionnel permanent : l’évaluation doit rester fixée à 111.750,00 € et non à 96.000,00 € comme demandé par M. I-H C';
- frais divers : l’évaluation doit rester fixée à 1.406,12 €, au vu des justificatifs produits, et non à 31,00 € comme demandé par M. I-H C.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22/10/2020, M. X et Mme N A demandent à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que M. I-H C est le gardien de la carabine à air comprimé avec laquelle il a tiré sur O A le 29/01/2016 à Le Val,
- juger M. I-H C seul et entièrement responsable des conséquences du dommage dont ont été victimes O A le 29/01/2016 et ses parents,
- juger n’y avoir lieu à partage de responsabilité ni à garantie de la part de M. X et Mme N A à quelque titre que ce soit,
En conséquence,
- débouter M. I-H C et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. I-H C et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. I-H C et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline en tous les frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP R S, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. X et Mme N A développent les moyens suivants :
- la détermination du gardien s’effectuant par référence aux notions d’usage, de contrôle et de direction de la chose, il ne fait aucun doute que le responsable est M. I-H C';
- en aucun cas le fait que les enfants jouaient avec la carabine avant que G âgé de cinq ans ne la lui remette ne permettait à M. I-H C de présumer que l’arme n’était pas chargée';
- M. I-H C est d’ailleurs le seul contre qui le ministère public ait exercé l’action publique, et il a accepté la proposition de composition pénale'; or, la chose jugée au pénal a autorité au civil';
- M. X et Mme N A n’ont commis aucune faute d’imprudence de nature à justifier leur mise en cause par le gardien.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 07/10/2020, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de':
- donner acte à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var qu’elle établit avoir pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, et les indemnités journalières de son assuré social, O A (N.N.I 288 08 98 510 007) pour un total de 93.312,73 € dont elle produit un relevé définitif, à la suite de l’accident, qui est la cause directe et exclusive de ces débours ;
- dans l’hypothèse où la cour confirmerait que la responsabilité civile délictuelle de M. I-H C et de son assureur, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline, est seule engagée, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ces derniers solidairement à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme totale de 93.312,73 € sous intérêts au taux légal au titre des débours qu’elle a supportés à la suite de l’accident à la suite de l’accident ;
- le cas échéant, sous les mêmes réserves, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. I-H C et son assureur, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie d’assurances Amaline, à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.091,00 € prévue par les deux derniers alinéas de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- dans l’hypothèse où la cour infirmerait en tout ou partie le jugement sur la responsabilité, le cas échéant pour retenir un partage de responsabilité, condamner solidairement l’ensemble des tiers jugés responsables à lui rembourser la totalité des sommes susvisées dont elle a fait l’avance, sous intérêts au taux légal, outre les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, et l’indemnité forfaitaire susvisée ;
- condamner solidairement les parties succombantes à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Ceccaldi, avocat, aux offres de droit.
* * *
Assignée par acte d’huissier de justice du 18/09/2020, la Mutuelle Générale des Cheminots n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours, s’élevant à la somme de 3.304,84 € au titre de dépenses de santé actuelles.
* * *
La clôture a été prononcée le 11/01/2022.
Le dossier a été plaidé le 26/01/2022 et mis en délibéré au 10/03/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du gardien :
L’article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
En prenant l’arme des mains de l’enfant qui la lui remettait, en définissant une trajectoire de tir et en appuyant concomitamment sur la queue de détente M. I-H C a exercé les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose.
Lorsque cette chose est mobile, elle est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation du dommage. En l’occurrence, la chose mobile est une munition dont l’impact sur le visage de O A a eu les conséquences décrites ci-après par le docteur J le 29/01/2016'dans le certificat médical initial : l’enfant A O a été hospitalisé dans le service de chirurgie infantile Sainte-Musse, pour plaie du globe droit par balle. Cet enfant a reçu, dans la nuit du vendredi 29 janvier 2016, aux dires de la famille, une balle de carabine au niveau de l’oeil droit. À l’arrivée aux urgences, son
état était stable cliniquement. Le scanner met en évidence une plaie perforante d’avant en arrière du globe droit avec une incarcération de la balle au niveau de l’apex de l’orbite. [']. La plaie de sortie de la balle n’a pas pu être suturée étant donné sa proximité par rapport au nerf optique [']. Acuité visuelle': perception lumineuse négative. [']. Hémorragie intra vitréenne dense. Rétine non visible, impossibilité de garantir l’intégrité de la rétine au pôle postérieur. Total': très mauvais pronostic fonctionnel pour avec une récupération visuelle très peu probable de l’oeil droit.
Il est constant que M. I-H C n’est pas le propriétaire de l’arme. Il est constant également que l’appréhension de l’arme par l’un des enfants présents n’a été possible que parce qu’elle n’était pas sous clé. Il est possible enfin, et même assez plausible, que l’arme remise à M. I-H C était déjà chargée. Pour autant, ces considérations de droit ou de fait ne changent rien à la réalité du transfert des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction au moment où M. I-H C a eu l’arme en mains.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. I-H C en qualité de gardien ' sans qu’il y ait lieu de se référer à une quelconque notion de faute, eût-elle été admise sur le plan pénal.
Sur la faute de M. X et Mme N A':
L’article 1241 du code civil permet de retenir la responsabilité civile de celui dont la négligence ou l’imprudence a permis la réalisation du dommage.
L’argument selon lequel l’arme entreposée n’était pas chargée est peu plausible': l’enquête de gendarmerie a en effet établi que les cinq enfants présents étaient trop jeunes et inexpérimentés pour armer la carabine, et aucun élément ne permet de réfuter les déclarations de M. I-H C selon lesquelles il ignorait même qu’elle fût chargée. En tout état de cause, même si l’arme appréhendée n’a pas été laissée chargée par ses propriétaires, ces derniers ont nécessairement laissé à proximité de la carabine et en accès libre les munitions qui ont été introduites dans la carabine. La faute de négligence de M. X et Mme N A est certaine.
L’argument du premier juge selon lequel M. X et Mme N A étaient en vacances en Bretagne au moment des faits, qu’ils avaient fermé leur domicile à clé et n’avaient pas autorisé leur fils à y pénétrer n’emporte guère la conviction. Sauf à être entré par effraction, M. H A, leur fils, disposait nécessairement d’une clé qui lui avait été remise par les propriétaires de sorte que M. X et Mme N A ne pouvaient exclure que leur fils éventuellement accompagné de ses propres enfants se rende chez eux pour une raison ou pour une autre.
Le fait qu’aucune faute pénale n’ait été imputée à M. X et Mme N A ne fait pas obstacle à l’admission d’une faute civile de leur part.
M. X et Mme N A seront condamnés in solidum à relever et garantir M. I-H C et la SA Amaline Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à hauteur de 25'% du montant de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’étendue du préjudice corporel’subi par O A :
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise amiable des docteurs Troin et Cruciani-Dellery du 02/05/2017 dont les conclusions médico-légales sont les suivantes':
- date de consolidation des blessures : 01/04/2017
- déficit temporaire total : du 29/01/2016 au 05/02/2016 et les 06/07/2016 et 29/07/2016
- déficit temporaire partiel classe III : du 06/02/2016 au 31/03/2017 (excepté le 06/07/2016 et le 29/07/2016)
- déficit fonctionnel permanent : 30 %
- frais futurs : soins d’oculariste deux fois par an pour le polissage de la prothèse, et tous les cinq ans pour le changement de prothèse
- préjudice d’agrément retenu pour la pratique des sports comportant un danger pour l’autre 'il ou pour la prothèse
- tierce personne, aide familiale : une heure par jour du 05/02/2016 au 05/08/2016
- souffrances endurées': 3,5/7
- préjudice esthétique permanent': 2,5/7
- absence de préjudice scolaire.
Données chronologiques :
Date de naissance':[…]
Date du fait générateur :29/01/2016
Date de la consolidation':01/04/2017
Date de la liquidation':10/03/2022
Durée en années de la période avant consolidation :1,172
Durée en années de la période consolidation / liquidation':4,939
Age’lors du fait générateur :7
Age’lors de la consolidation :9
Age’lors de la liquidation :14
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’subi par O A :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (7 ans), de la consolidation (9 ans), de la présente décision (14 ans) et de son activité (collégien), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de O A doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 19.367,80 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à hauteur de 16.062,96 € et par la Mutuelle Générale des Cheminots, soit 3.304,84 €. Soit une somme totale de 19.367,80 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 3.458,00 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise que la victime a eu besoin d’une aide familiale à raison d’une heure par jour du 05/02 au 05/08/2016, soit une somme de 3.4580,00 € sur la base de 19,00
€ par jour. M. I-H C entend voir abaisser le taux horaire à 16,00 € par jour. Au regard du tarif des aides à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation restera fixée au montant arrêté par le premier juge. L’indemnité de tierce personne s’établit à 3.458,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 77.249,77 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Incidence professionnelle (IP)': 80.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice concerne aussi les jeunes victimes non encore entrées dans la vie active.
En l’espèce, la perte d’un oeil rétrécit le champ visuel et altère de façon majeure la perception du relief, que rend seule possible la différence d’angle de vision entre les deux yeux. Il s’ensuit non seulement une éviction totale des professions liées aux transports et à la sécurité publique, mais aussi de professions aussi différentes que chirugien ou électricien, en ce que l’une comme l’autre impliquent des gestes d’une précision extrême qu’exclut par définition l’incapacité de percevoir le monde dans sa tridimensionalité. Au demeurant, même les professions susceptibles d’être exercées comporteront pour O A une pénibilité accrue des conditions d’exercice, par exemple du fait de difficultés spécifiques liées à la conduite automobile. Ce handicap visuel constitue un facteur de dévalorisation significative sur le marché du travail, tant pour accéder à l’emploi que pour s’y maintenir le cas échéant.
O A âgé de neuf ans à la consolidation et avait donc la totalité de sa vie professionnelle devant lui. Il n’y a donc pas lieu de réduire de 60 à 50.000,00 le montant de ce poste, mais de le majorer en le portant à la somme de 80.000,00 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 5.872,50 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles S supportés par la victime. Évalué à 3,5/7 par l’expert, ce poste sera chiffré à la somme de 8.000,00 € allouée par le premier juge.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 111.750,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l’occurrence, le rapport d’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent non contesté de 30'%. Ce poste sera évalué à la somme de 111.750,00 € allouée par le premier juge.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 5.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation. Évalué par l’expert judiciaire à 2,5/7, ce poste sera évalué à la somme de 5.000,00 € allouée par le premier juge.
Préjudice d’agrément (PA)': 20.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Par suite, le préjudice d’agrément va en réalité au delà de l’impossibilité de pratiquer un sport comportant un danger pour l’oeil gauche ou pour la prothèse de l’oeil droit. En effet, c’est la pratique de l’ensemble des sports ' à l’exception il est vrai de la natation ' qui est rendue plus difficile par le défaut de perception du relief. Le préjudice d’agrément subi par l’enfant O A est d’autant plus important qu’il n’était âgé que de neuf ans à la consolidation et qu’il était susceptible de choisir n’importe quelle activité sportive. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20.000,00 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
* * *
Le préjudice corporel global subi par O A s’établit ainsi à la somme de 330.689,07 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, de la Mutuelle Générale des Cheminots et des sommes déjà réglées à titre provisionnel par la MAIF (contrat Praxis), une somme de 211.850,50 €.
VICTIME CPAM 83 MGC I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 0,00 € 16'062,96 € 3'304,84 €
Assistance par tierce personne temporaire : 3'458,00 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 0,00 € 77'249,77 €
Incidence professionnelle'(avant imputation) : 80'000,00 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire': 5'872,50 €
Souffrances endurées': 8'000,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
DFP (30 %)': 111'750,00 €
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5'000,00 €
Préjudice d’agrément (PA) : 20'000,00 €
Préjudice corporel de la victime': 330'689,07 €
Somme revenant au tiers payeur : 93'312,73 € 3'304,84 €
Somme revenant à la victime : 234'080,50 €
Imputation des provisions versées par la MAIF (contrat Praxis) :
22'230,00 €
Solde revenant à la victime : 211'850,50 €
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var :
Conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. I-H C à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 93.312,73 € en principal au titre des sommes qu’elle a versées à O A du chef de l’accident du 29/01/2016, et de 1'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le texte précité.
Sur les demandes de la compagnie d’assurances MAIF':
La compagnie d’assurances MAIF, auprès de laquelle M. H et Mme M A avaient souscrit un contrat Praxis, justifie du règlement de la somme de 24.619,19 € à M. H et Mme M A dont 22.230,00 € revenant à l’enfant O A. M. I-H C ne conteste ni le principe ni le montant de la somme due. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. I-H C et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée venant aux droits de la SA Amaline Assurances au paiement de la somme de 24.619,19 € à la MAIF au titre du recours subrogatoire contre elle dispose, sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil, contre le responsable du dommage subi par ses assurés. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des victimes par ricochet':
Préjudice d’affection': 20.000,00 € x 2 = 40.000,00 €
Ce poste correspond au préjudice moral subi, en l’espèce par les parents, à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de leur enfant âgé de sept ans au moment de l’accident. Le montant des sommes allouées à M. H et Mme M A sera majoré de 8.000,00 € à 20.000,00 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Frais divers : 769,74 €
M. I-H C conteste la somme de 769,74 € retenue par le premier juge et entend la voir réduire à la somme de 31,00 € au titre de frais de reprographie du dossier médical de O A. M. H et Mme M A maintiennent leur chiffrage à hauteur de 1.406,12 € qui intègre les frais de transport’entre le domicile familial et différentes structures de soins (centre hospitalier, médecins spécialistes). Les justificatifs produits (nombre de trajets, kilométrage par trajet, puissance fiscale du véhicule utilisé) conduisent à confirmer la somme de 1.406,12 € admise par le premier juge, et réduite à 769,74 € après imputation des sommes de 358,30 € et 278,08 € versées par la MAIF. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
M. I-H C et la compagnie Groupama Méditerranée venant aux droits de la SA Amaline Assurances seront condamnés in solidum :
- à payer à M. H et Mme M A, une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
- à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel et une somme de 1.091,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- au paiement des de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- en ce qu’il a débouté M. I-H C et la SA Amaline Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée de tout recours contre M. X et Mme N A, et
- sur le montant de l’indemnisation des victimes et sur les sommes leur revenant,
- sur le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion revenant à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. I-H C et la SA Amaline Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à payer à O A pris en la personne de ses représentants légaux, M. H et Mme M A, les sommes suivantes':
- incidence professionnelle': 80.000,00 € (quatre vingt mille euros),
- préjudice d’agrément': 20.000,00 € (vingt mille euros).
Condamne in solidum M. I-H C et la SA Amaline Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à payer à M. H A la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) au titre de son préjudice d’affection.
Condamne in solidum M. I-H C et la SA Amaline Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à payer à Mme M A la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) au titre de son préjudice d’affection.
Condamne in solidum M. I-H C et la SA Amaline Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à payer à M. H et Mme M A, la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne in solidum M. I-H C et la SA Amaline Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 1.091,00 € (mille quatre vingt onze euros) au titre de l’idemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne in solidum M. X et Mme N A à relever et garantir M. I-H C et la SA Amaline Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à hauteur de 25'% du montant de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
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