Irrecevabilité 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 5 mai 2022, n° 462316 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 février 2022, N° 2200350 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:462316.20220505 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Mende a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés des 16 décembre et 12 janvier 2022 par lesquels le maire de Mende a décidé de préempter la propriété cadastrée section BN, parcelles n°s 116 et 151. Par une ordonnance n° 2200350 du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 28 mars et le 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Mende, représentée par la SCP Leduc, Vigand, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 avril 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Mende a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce
code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Mende soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière, le juge des référés du tribunal administratif ayant porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure en s’abstenant de reporter la clôture de l’instruction au-delà de l’issue de l’audience pour lui permettre de répliquer au mémoire en défense produit par la commune de Mende ;
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l’incompétence du maire pour prendre la décision litigieuse comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme n’avaient pas été méconnus, en dépit de l’absence d’intérêt suffisant de la commune à acquérir ces parcelles au regard de son projet ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme n’avaient pas été méconnus, en dépit de ce que la réalité du projet sur le terrain préempté et son antériorité à la décision de préemption n’étaient pas avérés ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant qu’il n’y avait pas d’atteinte aux articles 9 et 11, ni à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de cette convention.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Mende n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Mende.
Copie en sera adressée à la commune de Mende.
Fait à Paris, le 5 mai 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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