Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 31 déc. 2024, n° 495134 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 avril 2024, N° 22NT02688 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495134.20241231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « SOS Pays de Falaise », M. A D, M. B C, Mme E F et MM. Nicolas Knapp et Pierre Lucas ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 11 avril 2022 autorisant la société Eoliennes du pays d’Auge à exploiter un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Barou-en-Auge et de Norrey-en-Auge (Calvados).
Par un arrêt n° 22NT02688 du 16 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association SOS Pays de Falaise et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Eoliennes du pays d’Auge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association SOS Pays de Falaise et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, l’association SOS Pays de Falaise et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’office du juge en ce qu’il s’abstient de rechercher si le pétitionnaire a respecté son obligation, prescrite par l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, de recueillir l’avis des propriétaires des terrains d’implantation ainsi que celui des maires des trois communes concernées sur la remise en état du site ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’étude d’impact a permis de caractériser les incidences visuelles du projet ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le dossier de demande d’autorisation comporterait des indications suffisantes pour satisfaire à l’obligation d’information complète du public sur les capacités financières de la société pétitionnaire ;
— d’une erreur de droit et d’une inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la société pétitionnaire n’était pas tenue de demander la délivrance d’une dérogation « espèces protégées », en l’absence d’un risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces ;
— d’une contradiction des motifs en ce que, pour juger que l’impact visuel global du projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il relève l’absence de caractère prégnant de cet impact au-delà de 5 à 7 km, en raison du relief et de masques végétaux, tout en caractérisant ensuite le paysage environnant comme se présentant sous forme de bocage peu vallonné et assez largement ouvert ;
— d’une méconnaissance de l’office du juge et, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en se bornant à reprendre à son compte les écritures en défense de la société pétitionnaire ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet ne serait pas de nature à perturber de manière significative le fonctionnement du radar météorologique de Falaise ;
— d’irrégularité et d’une méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu’il se fonde sur des éléments fournis par la société pétitionnaire dans sa note en délibéré du 12 avril 2024, sans que ceux-ci ne leur aient été communiqués.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association SOS Pays de Falaise et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association SOS Pays de Falaise, première dénommée parmi les requérants.
Copie en sera adressée à la société Eoliennes du pays d’Auge et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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