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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 23 mars 2022, n° 450696 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 450696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 mars 2021, N° 21BX00802 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:450696.20220323 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Darwin-Bastide, la société Evolution, l’association Le fonds de dotation Darwin et l’association 58E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 26 avril 2019 et 11 mai 2020 par lesquels le maire de Bordeaux a délivré à la société Marignan Résidences un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 17 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux contre l’arrêté du 26 avril 2019. Par un jugement n° 1904720 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 21BX00802 du 11 mars 2021, enregistrée le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 février 2021 au greffe de cette cour, présenté par la société Darwin-Bastide et autres. Par ce pourvoi et par deux mémoires, enregistrés les 12 avril et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darwin-Bastide et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 24 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Darwin-Bastide et autres.
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu’elles attaquent, la société Darwin-Bastide et autres soutiennent qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’attestation d’acquisition de stationnement constitue une promesse synallagmatique au sens des dispositions de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’elle est signée du représentant de la société Marignan Résidences ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les places de stationnement sont situées dans l’environnement immédiat de la construction et facilement accessibles à pied depuis l’entrée de la construction ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet ne méconnaît pas l’obligation de disposer d’une forte densité végétale ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet est de nature à s’intégrer pleinement dans son environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Darwin-Bastide et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Darwin-Bastide, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la société Marignan Résidences et à la commune de Bordeaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
Le secrétaire :
Signé : M. A B450696
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