Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.975, Inédit
CPH Longjumeau 6 mars 2014
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CA Paris
Infirmation 4 avril 2018
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CASS
Rejet 25 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination à raison du sexe

    La cour a constaté un retard dans l'évolution de la carrière de la salariée par rapport à ses collègues masculins et a jugé que l'employeur ne justifiait pas ses décisions par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en réparation

    La cour a jugé que la révélation de la discrimination datait de 2009, permettant à la salariée de demander réparation pour toute la durée de la discrimination.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la discrimination

    La cour a reconnu que la discrimination subie par la salariée a eu des conséquences sur son bien-être et sa dignité, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La société Thalès a formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui ont reconnu que Mme V…, salariée de l'entreprise, avait été victime d'une discrimination à raison de son sexe depuis 1996 et lui ont accordé une reclassification ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral. La société invoquait quatre moyens de cassation. Le premier moyen contestait la réparation du préjudice sur toute la durée de la discrimination, arguant de la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la discrimination avait été révélée en mars 2009 et que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale en juillet 2012, rendant l'action recevable. Le deuxième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté certaines pièces anonymisées et de ne pas avoir ordonné de mesure d'instruction. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait le pouvoir souverain d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve et a rejeté le moyen. Le troisième moyen, qui dépendait des deux premiers, a été rejeté par voie de conséquence. Le quatrième moyen contestait le reclassement de la salariée et le calcul du préjudice matériel, mais la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait souverainement apprécié l'étendue du préjudice et sa réparation. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2018 et a constaté la déchéance du pourvoi contre l'arrêt du 14 juin 2017, faute de griefs formulés contre cette décision. La société Thalès a été condamnée aux dépens et à payer à Mme V… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 sept. 2019, n° 18-14.975
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.975
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 avril 2018, N° 14/04297
Textes appliqués :
Article 978 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188608
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01302
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