Rejet 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 453832 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 453832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 avril 2021, N° 19MA02900 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:453832.20220311 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Lagoona, société à responsabilité limitée ( SARL ) Lagoona |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Lagoona a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1604840 du 30 avril 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA02900 du 22 avril 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Lagoona contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2021, la société Lagoona demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Lagoona ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Lagoona soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration n’avait pas méconnu le principe fondamental de respect des droits de la défense dans la portée que lui donne la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l’administration apportait la preuve de ce qu’elle savait ou ne pouvait ignorer qu’elle participait à un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Lagoona n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Lagoona.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B453832
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