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Rejet 11 décembre 2020
Désistement 11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 mars 2022, n° 449578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 décembre 2020, N° 19NT02341 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:449578.20220310 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile Monumenta, la commune de Farge-Allichamps, C, L' association " Vents de Berry " c/ société Futures Energies Les Hauts de Vallenay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Vents de Berry », la commune de Farge-Allichamps, M. et Mme P, M. et Mme E, M. et Mme F, M. et Mme Q, R 7, M. et Mme D, A I, A H, A O et C, la société civile Monumenta, M. L, Mme M, M. et Mme J et M. et Mme B G ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 juin 2017 par lequel la préfète du Cher a autorisé la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vallenay. Par un jugement n° 1703689 du 16 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19NT02341 du 11 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’association « Vents de Berry » et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Vents de Berry » et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association « Vents de Berry » et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, l’association « Vents de Berry » et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré des insuffisances de l’étude acoustique ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que les avis émis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ne peuvent pas être regardés comme des avis devant figurer dans le dossier soumis à l’enquête publique au titre de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
— d’une insuffisance de motivation faute d’avoir statué sur le moyen tiré de l’absence de l’avis de la commune de Chambon et de l’avis du ministre chargé de l’aviation civile du dossier soumis à l’enquête ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’avis de l’agence régionale de santé recueilli en application de l’article R. 122-7 du code de l’environnement ne figure pas au nombre des avis qui doivent être présents dans le dossier soumis à l’enquête ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré du défaut d’impartialité du commissaire enquêteur ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en ce qu’il juge que les irrégularités entachant la consultation de six conseils municipaux ne sont pas de nature à exercer un effet sur le sens de la décision prise par la préfète du Cher ni à avoir privé quiconque d’une garantie ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation d’exploitation concernant les capacités financières et techniques du pétitionnaire et retient que le pétitionnaire justifie de capacités financières suffisantes ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il retient que le pétitionnaire justifie de capacités techniques suffisantes ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’illégalité des dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
— d’une dénaturation et d’une contradiction de motifs en ce qu’il retient que le projet ne méconnait pas les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— d’une dénaturation et d’une erreur de droit en ce qu’il dénie toute atteinte du projet aux chiroptères et à l’avifaune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Vents de Berry » et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Vents de Berry », première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme K N449578
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