Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 mars 2025, n° 498279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 août 2024, N° 24NC01666, 24NC01667, 24NC01668 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498279.20250317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui accorder le sursis de paiement des sommes en litige. D’autre part, M. C A et Mme D B ont demandé au même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2018 ainsi que des pénalités correspondantes, et de leur accorder le sursis de paiement des sommes en litige.
Par un jugement nos 2202084, 2202086 du 18 décembre 2023, ce tribunal, après avoir jugé n’y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence d’un dégrèvement de 276 euros intervenu en cours d’instance et sur les conclusions des demandes de M. A et Mme B aux fins de sursis de paiement, a substitué la majoration de 10% prévue par les dispositions du a) de l’article 1728 du code général des impôts à la majoration de 40 % dont avaient été assortis, sur le fondement du b) du même article, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2017, prononcé en conséquence une décharge partielle des majorations qui ont été appliquées à M. A et Mme B, et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Par une ordonnance nos 24NC01666, 24NC01667, 24NC01668 du 6 août 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les requêtes d’appel formées par M. A et Mme B contre l’article 5 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A et de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. A et Mme B soutiennent que le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a :
— commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu le caractère contradictoire de la procédure et son office en regardant l’appel de Mme B comme tardif au regard de la date de notification du pli postal contenant le jugement et en le rejetant, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entaché pour ce motif d’une irrecevabilité manifeste, sans avoir au préalable invité Mme B à justifier de la recevabilité de sa requête et alors que la notification du jugement n’avait pas nécessairement fait courir le délai d’appel ;
— commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu le caractère contradictoire de la procédure et son office en regardant l’appel de M. A comme tardif au regard de la date de mise à disposition du jugement sur Télérecours et en le rejetant, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entaché pour ce motif d’une irrecevabilité manifeste, sans l’avoir au préalable invité à justifier de la recevabilité de son appel ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en rejetant, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête en tierce-opposition présentée par Mme B comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, alors que cette dernière n’avait été ni partie à l’instance devant le tribunal administratif ni représentée par M. A s’agissant des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à ce dernier ;
— fait un usage abusif des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sur ce fondement leurs requêtes, alors que celles-ci n’étaient pas manifestement irrecevables.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme D B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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