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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 4 août 2025, n° 502002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 31 décembre 2024, N° 22TL22348 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502002.20250804 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a opéré une retenue d’un trentième de sa rémunération de mai 2020 pour absence de service fait et d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser la somme indûment retenue apparaissant sur le bulletin de paye de juillet 2020.
Par une ordonnance n° 2006719 du 22 janvier 2021, prise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n° 2100418 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL22348 du 31 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 février et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la demande que lui avait adressée sa hiérarchie le 12 mai 2020 ne revêtait pas le caractère d’un ordre manifestement illégal et n’était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient :
Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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