Annulation 20 juillet 2023
Rejet 7 février 2024
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 18 déc. 2024, n° 493217 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 février 2024, N° 23LY02396, 23LY02397 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493217.20241218 |
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Sur les parties
| Parties : | La commune de Chaleins, la société, l' association Bien vivre aux portes de la Dombes c/ Ferme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Chaleins, d’une part, l’association Bien vivre aux portes de la Dombes, M. et Mme BA… et AO… Y…, Mme BC… AB…, M. AX… H…, M. G… AP…, M. S… O…, Mme BB… P…, M. BF… AQ…, M. T… Q…, M. B… U…, M. et Mme AG… et AW… V…, M. I… BD…, M. et Mme AD… et AH… AS…, M. BG… AT…, M. AN… AL…, M. et Mme AC… et AH… AU…, M. et Mme D… AE… et X… AA…, M. W… AZ…, M. J… AM…, M. C… et Mme AJ… L…, M. Z… E…, M. et Mme BE… et AV… M…, M. et Mme BA… et K… N…, Mme AI… F…, M. et Mme AK… et A… AF…, M. et Mme BG… et AR… AF… et M. et Mme BH… et R… AY…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l’Ain a délivré à la société Ferme éolienne de Chaleins une autorisation unique d’exploiter une installation d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur son territoire. Par des jugements n° 1807049 et n° 1807222 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 20LY000862, 20LY00993 du 30 juin 2022, sur appel, d’une part, de la commune de Chaleins et, d’autre part, de l’association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement n° 1807049 du tribunal administratif de Lyon et l’arrêté du 16 juillet 2018 du préfet de l’Ain, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête de l’association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision nos 467112, 467133 du 20 juillet 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt nos 23LY02396, 23LY02397 du 7 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, jugé que le premier alinéa de l’article 2 du titre II de l’arrêté du 16 juillet 2018 du préfet de l’Ain est ainsi rédigé : « Le montant des garanties financières à constituer par la société Ferme éolienne de Chaleins est fixé au montant déterminé par application de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 11 juillet 2023 et sera actualisé selon la formule mentionnée à l’annexe II de ce même arrêté modifié » et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Chaleins et de l’association Bien vivre aux portes de la Dombes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Chaleins, l’association Bien vivre aux portes de la Dombes, M. et Mme Y…, M. H…, M. AQ…, M. U…, Mme AS…, M. AT…, M. et Mme AA…, M. L…, M. M…, M. et Mme AF… et M. et Mme AY… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Chaleins, de M. et Mme Y…, de M. AQ…, de M. et Mme AA…, de M. et Mme AY…, de M. U…, de M. AT…, de M. L…, de Mme AS…, de M. M…, de M. et Mme AF…, BI… et de M. H… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la commune de Chaleins et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen opérant tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaleins résultant de l’incompatibilité du projet éolien litigieux avec l’élevage bovin ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant qu’un élevage bovin n’a pas le caractère d’une activité pastorale ou agricole au sens des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaleins ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé ces faits et les pièces du dossier en estimant que le projet éolien litigieux n’était pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ;
- commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme pour apprécier si le projet éolien litigieux portait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le secteur agro-naturel concerné par le projet éolien litigieux était dépourvu de caractère particulier pour en déduire que ce projet n’était pas susceptible de porter atteinte à sa préservation ou à sa mise en valeur ;
- dénaturé les faits de l’espèce en estimant que le projet éolien litigieux ne portait pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- dénaturé les faits de l’espèce en estimant que le projet éolien litigieux n’était pas de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chaleins et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chaleins, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Ferme éolienne de Chaleins.
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