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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 9 mars 2022, n° 456401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 juillet 2021, N° 18NC01262 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456401.20220309 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Groupe Pizzorno Environnement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d’annuler le contrat portant sur le lot n° 1 du marché ayant pour objet des « prestations de service en vue du transport et du traitement des ordures ménagères et du tri et conditionnement des déchets valorisables sur l’ensemble de son territoire », conclu le 10 novembre 2015, par le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Lorraine Nord (SYDELON) avec la société SITA Nord Est, devenue la société Suez RV Nord Est, et de condamner le SYDELON à lui verser la somme de 1 378 080 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et la capitalisation des intérêts, à raison du préjudice qu’elle estime avoir subi compte tenu des irrégularités entachant la procédure de passation du marché ayant conduit à écarter son offre, ou, à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert pour définir la marge bénéficiaire nette qu’elle aurait réalisée si elle avait été attributaire du marché. Par un jugement n° 1601985 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 18NC01262 du 6 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Groupe Pizzorno Environnement contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Pizzorno Environnement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire du SYDELON et de la société Suez RV Nord Est la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Groupe Pizzorno Environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Groupe Pizzorno Environnement soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
— commis une erreur de droit, ou à tout le moins dénaturé les faits et pièces du dossier, en écartant le moyen tiré du caractère irrégulier de l’offre de la société SITA Nord Est, alors que celle-ci ne justifiait pas de capacités suffisantes pour assurer l’exécution des prestations prévues au lot n° 1 jusqu’au terme du marché ;
— insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le SYDELON a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’offre de la société Sita Nord Est comme économiquement la plus avantageuse sur la durée totale du marché alors que l’autorisation préfectorale d’exploitation dont elle bénéficie pour l’un de ses sites arrivera à expiration avant le terme du marché ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le SYDELON avait correctement défini au préalable l’étendue des besoins à satisfaire ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les critères techniques de sélection des offres étaient suffisamment précis ;
— dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites respectifs des deux offres concurrentes en valorisant le fait que l’offre de l’attributaire proposait un traitement des lixiviats in situ, alors que son offre proposait également le même procédé technique ;
— entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant, d’une part, que l’obligation résultant des dispositions de l’article 46 du code des marchés publics relatif aux documents à fournir par le candidat dont l’offre est retenue ne trouvait pas à s’appliquer à la société attributaire, au motif qu’elle a été créée moins de six mois avant l’attribution du marché et, d’autre part, que le pouvoir adjudicateur n’avait pas à justifier d’en avoir exigé la communication avant la signature du marché.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Pizzorno Environnement n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Pizzorno Environnement.
Copie en sera adressée au syndicat mixte de transports et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Lorraine Nord et à la société Suez RV Nord Est.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 9 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme B A
456401
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