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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 12 juin 2025, n° 502329 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2025, N° 2501148 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502329.20250612 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le maire du Raincy (Seine-Saint-Denis) les a mis en demeure d’interrompre les travaux de construction d’une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2501148 du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C, représentés par la SCP Marlange, de La Burgade, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 mai 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. et Mme C a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :
— cette ordonnance est entaché d’irrégularité dès lors que la minute n’est pas revêtue de la signature requise par l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure administrative ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux était intervenu au terme d’une procédure irrégulière, au regard notamment de l’absence de procès-verbal pris sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de celui-ci.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 12 juin 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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