Réformation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 11 févr. 2022, n° 454828 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mai 2021, N° 20PA01378 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454828.20220211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à son recours administratif du 13 juillet 2017 tendant au rétablissement de sa rémunération antérieure au mois de septembre 2011 et à la régularisation de son traitement à compter du même mois, de condamner l’Etat à lui verser la somme, évolutive, de 96 194,18 euros au titre de la convention de mobilité depuis le mois d’août 2011, d’enjoindre à la ministre des armées d’appliquer la convention de mobilité conclue le 6 juillet 2010 et d’inclure les sommes versées au titre de cette convention dans le calcul de ses droits à la retraite ou, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat au paiement des sommes de 96 194,18 euros au titre du préjudice subi par lui pour les années 2011 à 2018 en raison de la non-application fautive des stipulations de la convention de mobilité, de 27 484,05 euros au titre de son préjudice futur subi en raison du même fait jusqu’à la date de sa mise à la retraite, et de 251 827,68 euros au titre de l’indemnisation de la pension de retraite qui ne sera pas versée en raison de l’inapplication de cette convention, et, en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des retards dans le paiement des sommes dues en application de cette convention ainsi qu’à lui verser les intérêts au taux légal pour les sommes non versées en application de cette convention. Par un jugement n° 1708890 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA01378 du 21 mai 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, annulé ce jugement, et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. C.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. C soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer que la décision du 15 décembre 2011 avait un objet purement pécuniaire ;
— omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’appliquer la convention de mobilité à compter de l’arrêt à intervenir ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en considérant que sa demande présentée le 13 juillet 2017 n’était qu’un recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2011, de sorte qu’elle ne pouvait être introduite au-delà d’un délai raisonnable, qui était en l’occurrence expiré, et a, en conséquence, rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2017 ainsi que celles aux fins d’injonction ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en se fondant, pour rejeter ses conclusions indemnitaires comme irrecevables, sur l’exception de recours parallèle, au motif qu’elles auraient le même objet que la décision expresse du 15 décembre 2011, ayant un objet purement pécuniaire et devenue définitive.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d’Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
Le président:
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire:
Signé : Mme A D454828
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