Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 février 2023, 456954, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 10 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du Conseil d'Etat pour connaître des rapports annuels de la Miviludes

    La cour a estimé que les rapports annuels de la Miviludes ne sont pas des actes réglementaires et que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de telles demandes, qui relèvent du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Effets notables des passages litigieux sur les associations

    La cour a jugé que les passages contestés ne produisent pas d'effets notables sur les comportements des personnes et ne justifient pas un recours pour excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales, ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par les associations Shri Ram Chandra Mission France (SRCM) et Institut Heartfulness, rejette leurs requêtes visant à annuler des passages des rapports annuels d'activité de la Miviludes de 2003, 2016/2017 et 2018-2020, ainsi que la décision de ne pas les supprimer ou les occulter, qui comporteraient des développements négatifs à l'égard des mouvements pratiquant le yoga et la méditation. Le Conseil d'État juge que les rapports de la Miviludes ne sont pas des actes réglementaires, circulaires ou instructions de portée générale, et donc que leur annulation ne relève pas de sa compétence en premier ressort, mais de celle du tribunal administratif de Paris. De plus, il estime que les passages contestés des rapports ne sont pas susceptibles d'influer de manière significative sur les comportements ou de produire des effets notables à l'égard des associations requérantes, et que les conclusions présentées contre ces rapports sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. En conséquence, les requêtes sont rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit la condamnation à des frais liés au procès.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 10 févr. 2023, n° 456954, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 456954
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s’agissant de la recevabilité des recours dirigés contre des documents de portée générale émanant d'autorités publiques, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192
de ceux dirigés contre les actes de droit souple des autorités de régulation, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88
CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76
et s'agissant d'un acte de droit souple n'émanant pas d'une autorité de régulation, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Mme Le Pen, n° 426689, p. 326.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047121718
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:456954.20230210
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