Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 9 juil. 2020, n° 19/12600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 15 juillet 2019, N° 18/04635 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2020
N° 2020/ 392
Rôle N° RG 19/12600 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWSH
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BARDI
Me PINELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 15 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04635.
APPELANTE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, demeurant […]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2003, le tribunal d’instance de Béthune a condamné Monsieur Y X à payer à la société Sogefinancement la somme de 868,23 euros en principal avec intérêts au taux de 14,76 %, à compter du 5 août 2003 outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 18 novembre 2003. La formule exécutoire a été apposée le 22 janvier 2004 et l’ordonnance exécutoire a été signifiée le 12 février 2004 au débiteur, par remise à domicile à la personne de sa mère.
En exécution de cette décision, la société Intrum Debt Finance Ag mentionnant venir aux droits de la société Sogefinancement, selon acte de cession de créances du 17 mars 2017, a fait pratiquer le 5 septembre 2018 une saisie-attribution des comptes détenus par M. X dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme de 1 881,45 euros en principal, intérêts et frais, saisie partiellement fructueuse que M. X a contestée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, saisi par assignation du 9 octobre 2018 délivrée à la société Intrum Debt Finance Ag, à l’effet essentiellement de juger ladite société irrecevable, faute de disposer d’un intérêt ou d’un droit à agir, de la dire irrecevable à poursuivre l’exécution d’une décision prescrite, et de juger irréguliers le procès verbal de saisie-attribution et sa dénonce.
La société Intrum Justitia Debt Finance Ag qui est intervenue à l’instance, s’est opposée aux demandes.
La société Intrum Debt Finance Ag n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2019 le juge de l’exécution a prononcé la nullité du procès verbal de saisie attribution, ordonné la mainlevée de la mesure d’exécution forcée, condamné la société Intrum Justitia Debt Finance Ag au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge retient l’irrégularité de la saisie-attribution pratiquée à la demande
de la société Intrum Debt Finance Ag, alors que la cession de créance a été réalisée au bénéfice de la société Intrum Justitia Debt Finance Ag, seule légitime à pratiquer une mesure d’exécution forcée, ajoutant qu’eu égard à la différence de nomination il ne peut être établi de façon certaine qu’il s’agisse de la même société.
La société Intrum Debt Finance Ag anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance Ag a relevé appel de ce jugement, dans les quinze jours de sa notification selon déclaration du 31 juillet 2019 visant l’ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Par dernières écritures notifiées le 27 avril 2020 l’appelante demande à la cour de :
— recevoir la société Intrum Debt Finance Ag, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance Ag, en son appel et le déclarer recevable,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 5 septembre 2018 dénoncé le 12 septembre 2018,
— statuant à nouveau de ce chef,
— dire le procès-verbal de saisie attribution du 5 septembre 2018 dénoncé le 12 septembre 2018 régulier, exempt de vice de forme, seul un changement de dénomination ayant impacté la société créancière, sans effet sur la créance ni son titulaire, qui demeure être la société Intrum Debt Finance Ag ,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée,
— statuant de nouveau de ce chef,
— dire n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure pratiquée ;
— juger que les voies d’exécution se poursuivront en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire du 26 septembre 2003,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Intrum Justitia Debt Finance Ag (aujourd’hui Intrum Debt Finance Ag ) à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
— statuant de nouveau de ce chef,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes l’appelante fait valoir :
— un simple changement de dénomination, le terme Justitia ayant été supprimé, l’adresse et le numéro d’inscription au registre du commerce demeurant les mêmes puisqu’il s’agit de la même société,
— par conséquent, non seulement la cession de créance du 17 Mars 2017 est opposable à M. X pour lui avoir été signifiée à personne, le 19 avril 2018 par la société Intrum Debt Finance Ag, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance Ag, mais le procès-verbal de saisie attribution n’encourt aucune nullité,
— l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire est un titre au sens des dispositions de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ayant vocation depuis la réforme de la prescription, a être exécuté jusqu’au 19 juin 2018 alors que le délai de prescription décénnale a été interrompu par un commandement aux fins de saisie vente signifié à M. X le 19 avril 2018, en sorte que le titre fondant les poursuites n’est pas atteint par la prescription,
— l’exécutoire de l’ordonnance du 26 septembre 2003 mentionne expressément la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et ses modalités, ce qui a d’ailleurs permis la délivrance de l’exécutoire, par la suite été également signifié au débiteur,
— l’acte de saisie n’encourt pas la moindre nullité, en outre M. X ne démontre, ni n’offre de démontrer, en quoi le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution qu’il prétend érroné, non détaillé et invérifiable, lui causerait un grief, alors qu’il est parfaitement en mesure de calculer lui-même les intérêts dès l’instant qu’il connaît le point de départ, le montant du principal et le taux,
— ayant disposé des plus larges délais de paiement, sa demande de report à deux ans ne peut qu’être rejetée,
— le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif du titre fondant les poursuites, la demande de réduction du taux d’intérêt ne peut être accueillie.
Par écritures notifiées le 16 octobre 2019 M. X demande à la cour au visa des articles L.111-1 et suivants et R 112-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ,122 et 1411 du Code de procédure civile,1321 et suivants et 1343-5 du Code civil, de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité en la forme de l’appel relevé par la société Intrum Debt Finance Ag,
— l’y déclarer mal fondé au fond,
— juger la société Intrum Debt Finance Ag, irrecevable à user d’une voie d’exécution, faute de disposer d’un droit d’agir,
— juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 avril 2018 est nul et de nul effet, outre dépourvu d’effet interruptif de prescription,
— juger que la créance alléguée par la société Intrum Debt Finance Ag et son action en recouvrement, sont prescrites,
— juger non avenue l’ordonnance du 26 septembre 2003,
— juger que la société Intrum Debt Finance Ag ne dispose pas d’un titre exécutoire,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— juger irréguliers, outre nuls et de nul effet, le procès-verbal de saisie attribution signifié le 5 septembre 2018 et l’acte de dénonciation signifié le 12 septembre 2018,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— par suite, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— ordonner la restitution à M. X des sommes saisies et des frais y afférents,
— juger que la société Intrum Debt Finance Ag a commis un abus de saisie fautif,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens comprenant les frais, débours et émoluments de la saisie irrégulière,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le report du paiement des sommes dues à deux années, et dire qu’elles porteront intérêt au taux légal,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’intimé invoque essentiellement :
— le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance Ag qui a diligenté la saisie querellée en affirmant venir aux droits d’une société Sogefinancement en application d’un acte de cession de créances du 17 mars 2017, alors que cet acte porte cession de créance au bénéfice de la seule société Intrum Justitia, intervenante volontaire en première instance et que ni le procès-verbal de saisie-attribution ni sa dénonce, ne porte une quelconque mention d’un éventuel lien juridique existant entre la société Intrum Justitia et la société Intrum Debt Finance Ag.
— l’absence de démonstration du changement de dénomination invoqué par l’appelante,
— la prescription de l’action en recouvrement qui n’a pu être interrompue par le commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 avril 2018, en raison de sa nullité puisqu’il a été délivré à la requête de la société Intrum Debt Finance Ag alors que la créance de la société Sogefinancement a été cédée à Intrum Justitia sans que celle-ci n’invoque l’existence d’un quelconque lien juridique avec le poursuivant, outre que ce commandement ne comporte pas de décompte vérifiable,
— l’absence de titre exécutoire en raison, faute de signification régulière, de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer fondant les poursuites dès lors d’une part qu’il n’est pas justifié de l’acte de signification de cette ordonnance qui aurait été délivré le 18 novembre 2003 et d’autre part que l’acte du 12 février 2004 censé porter signification de l’ordonnance du 26 septembre 2003, est irrégulier, pour indiquer en 1re page, que l’huissier agit en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2003 dont copie est signifiée avec cet acte, et en page 2, les délais de recours applicables à une ordonnance du 18 novembre 2003, à l’exclusion d’une quelconque dénonce de la requête déposée par la société Sogefinancement,
— l’irrégularité de la saisie-attribution dont l’acte contient un décompte qui n’est ni juste, ni détaillé, ni vérifiable et lui cause nécessairement grief.
— plus subsidiairement, la modicité de ses revenus justifiant le report de deux ans du paiement des sommes réclamées avec application du taux d’intérêt légal.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 juin 2020 par mention au dossier.
Informées par message électronique de la présidente de cette chambre du recours à la procédure écrite sans audience, prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties par lettre du 13 mai 2020 ont fait connaître qu’elles acceptaient que le dossier soit jugé dans de telles conditions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que bien qu’assignée en première instance par exploit du 18 octobre 2018 à domicile élu auprès de la SCP A B, huissiers de justice associés à Cagnes sur Mer (06) ayant accepté de recevoir l’acte, la société Intrum Debt Finance Ag n’a pas comparu puisque c’est la société Intrum Justitia Debt Finance Ag qui est intervenue à l’audience, ce alors que l’appelante invoque un changement de la dénomination Intrum Justitia Debt Finance Ag en Intrum Debt Finance Ag depuis le 11 avril 2018.
Toutefois, partie en première instance bien que non comparante ni représentée la société Intrum Debt Finance Ag est recevable à relever appel du jugement critiqué, recours qui été formé dans les formes et délais requis.
* Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance Ag:
Cette société justifie par la production d’un extrait du registre du commerce du canton de Zug (Suisse) en date du 11 avril'2018' que l’intitulé Intrum Debt Finance Ag correspond à la nouvelle dénomination de la société Intrum Justitia Debt Finance Ag, le numéro d’identification des entreprises et le siège social étant restés inchangés.
En conséquence la société Intrum Debt Finance Ag a qualité à agir en recouvrement forcé de la créance dont l’acte de cession au profit de la société Intrum Justitia Debt Finance Ag, désormais dénommée Intrum Debt Finance Ag, a été signifié le 17 mars 2017 à la personne de M. X, cession qui, en vertu de l’article 1692 ancien du Code civil transfère notamment au cessionnaire le titre exécutoire obtenu à l’encontre du débiteur.
Il s’en suit la réformation du jugement dont appel de ce chef.
* Sur la prescription de la créance :
En application de l’article 1422 du Code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer et revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
Il n’est pas discuté que l’ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2003 dont l’exécutoire a été signifié le 12 février 2004 constitue une décision judiciaire dont l’exécution pouvait en l’espèce, et en application de la loi n°2008-651 du 17 juin 2008, être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018.
Pour dénier l’effet interruptif de prescription, attaché au commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 19 avril 2018, M. X soutient la nullité de cet acte délivré à la requête de cette société en même temps que l’acte de cession de créance au bénéfice de la société Intrum Justitia, sans que celle-ci invoque l’existence d’un lien juridique avec la poursuivante.
Toutefois l’absence de cette précision constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte qu’en cas de grief prouvé, dont l’existence n’est pas même invoquée par l’intimé.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’il prétend, ce commandement contient l’ensemble des mentions exigées, à peine de nullité par l’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, puisque l’acte indique le titre en vertu duquel il est délivré et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
M. X qui argue de ce que la période concernée et le taux appliqué à la déduction de la somme de 338,04 euros au titre « d’intérêts prescrits » ne sont pas précisés et relève l’absence de mention des sommes perçues par la société Sogefinancement à la suite de la vente forcée de son véhicule, ne
saurait exiger plus au soutien de sa demande de nullité du commandement, que ce que l’article R.221-1 susvisé impose sous cette sanction.
De sorte qu’aucune nullité n’étant encourue, ce commandement a valablement interrompu la prescription décénnale du titre exécutoire, qui n’était pas acquise à la date de la saisie-attribution querellée pratiquée le 5 septembre 2018.
Il s’en suit le rejet de cette fin de non recevoir.
* Sur l’absence de titre exécutoire :
M. X soutient l’irrégularité de l’acte de signification du 12 février 2004 délivré à domicile, qui comporterait une erreur de date de l’ordonnance en page 2 de l’acte ( 18 novembre 2003 au lieu du 26 septembre 2003) et ne contient pas la requête déposée par la société Sogefinancement alors que selon l’article 1411 du Code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Il en déduit la caducité de cette ordonnance.
Toutefois l’acte d’huissier du 12 février 2004 concerne la signification de l’exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer, non soumise aux dispositions de l’article 1411 du Code de procédure civile qui concerne la signification de l’injonction préalablement à l’apposition de la formule exécutoire.
Et si la société Intrum Debt Finance Ag ne produit pas l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer mais uniquement la signification le 12 février 2004 de cette ordonnance, revêtue le 22 janvier précédent de la formule exécutoire, il ressort du certificat de non opposition émis par le greffier en chef ayant délivré la formule exécutoire, le constat de la signification de l’ordonnance par acte du 18 novembre 2003 délivré par la SCP d’huissiers de justice Ducatteau-Delecroix, à un tiers.
Enfin contrairement à ce que soutient M. X il n’existe aucune erreur de date en page 2 de l’acte de signification du 12 février 2004, qui vise la date de la première signification du 18 novembre 2003 et non celle de l’ordonnance d’injonction de payer, rendue le 26 septembre 2003, date qui figure bien en première page de l’acte.
Par ailleurs, la cour relève que M. X auquel une dénonce du procès verbal d’indisponibilité de son véhicule a été signifiée à sa personne le 5 mars 2004, à la requête de la société Sogefinancement, n’a pas usé de la possibilité qu’il lui était ouverte par l’article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile, dont les dispositions sont rappelées par l’acte de signification du 12 février 2004, de former opposition dans le mois de cette dénonce, notamment pour contester la régularité de la notification de l’injonction.
Le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire ne peut en conséquence prospérer.
* Sur l’irrégularité de la saisie attribution :
M. X soutient la nullité du procès verbal de saisie attribution en raison de l’absence d’un décompte juste, vérifiable et détaillé.
L’article R.211-1, 3° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de nullité,
l’acte de saisie-attribution contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour
élever une contestation ;
Et il s’avère que le décompte figurant au procès verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2018 est conforme à ces dispositions puisqu’il mentionne :
— principal : 868,23 euros
— intérêts prescrits : – 338,04 euros
— frais actes antérieurs : 647,13 euros
— intérêts calculés : 1 031,03 euros
— taux = 14.76 % 05/08/2003 à 28/08/2018 sur 868,23 euros
— provision pour intérêts à échoir : 4,36 euros
— actes en cours de signification : 131,09 euros
— frais exposés à ce jour : 107,37 euros
— émolument art. A 444-31 : 79,92 euros
— versements directs antérieurs : 904,34 euros
— provision pour frais et quittance à venir : 254,70 euros
— totaux généraux : 2 785,79 – 904,34
solde débiteur : 1 881,45 euros
Ainsi que le rappelle à juste titre l’appelante, les dispositions de l’article R 211-1,3° précitées n’exigent pas que chacun des postes du décompte soient détaillé et la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Il en est de même de l’erreur qui porterait sur le montant de la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution qui n’est pas une cause de nullité.
Est en conséquence inopérant le moyen tiré de l’absence de détail des intérêts prescrits, des frais d’actes antérieurs, que la société Intrum Debt Finance Ag produit d’ailleurs au dossier, et de la provision pour intérêts à échoir.
Par ailleurs la critique détaillée que formule l’intimé des postes d’intérêts et frais, démontre que le décompte était vérifiable.
Sur la justesse de ce décompte, dont il sera rappelé que l’erreur de montant n’affecte pas la validité de l’acte, M. X fait valoir que R 211-1 susvisé précise que la saisie ne peut inclure qu’une « provision pour les intérêts à échoir », à l’exclusion de toute provision pour frais divers, futurs et éventuels.
Cependant la cour rappelle que le titre qui sert de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution qui sont à la charge du débiteur.
Les dispositions des article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne distinguent pas
entre les frais antérieurs à la saisie, ceux exposés à l’occasion de la mesure et ceux à faire, s’ils s’avèrent nécessaires.
La société créancière était donc fondée à poursuivre le recouvrement au titre des frais à venir dont le détail figure d’ailleurs sous le décompte.
Toutefois le montant de l’émolument réclamé à hauteur de 79,92 euros au titre de l’article A 444-31 du Code de commerce, qui ne peut inclure ni les dépens ni les intérêts de la créance, doit être réduit, faute de justification contraire de la poursuivante, à la somme de 51,74 euros, correspondant aux tranches d’assiette et taux applicable prévus par l’article A 444-31 susvisé, à :
— de 0 à 125 euros : 9,75 % : 12,19 euros
— de 125 euros à 610 euros : 6,34 % : 30,75 euros
— de 610 euros à 868,23 euros : 3,41% : 8,80 euros
La saisie-attribution sera en conséquence validée à hauteur de la somme de 1 853,27 euros.
Le rejet de l’essentiel des contestations du débiteur saisi conduit à écarter ses demandes de restitution des sommes saisies et de dommages et intérêts.
* Sur la demande de report de paiement avec intérêt au taux légal :
Sauf à dissimuler une demande de suspension pure et simple de l’exécution de la décision, en méconnaissance des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il appartient ,conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, à celui qui prétend au report du paiement, de fournir tout élément permettant de justifier d’une situation financière précaire et d’un paiement libératoire possible dans le délai de grâce sollicité ou à tout le moins d’une amélioration de la situation financière dans ce même délai, or M. X qui de fait depuis la première mesure d’exécution mise en oeuvre au mois de mars 2004, a bénéficié de délais conséquents pour le règlement de sa dette, se contente de produire un bulletin de paie datant du mois de septembre 2018 mentionnant un salaire net de 1143,43 euros insuffisant à justifier de ses difficultés financières.
Il s’en suit le rejet de la demande.
M. X, partie perdante supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant réformé de ce chef, et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont l’équité ne commande pas de faire application à l’égard de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur Y X le 5 septembre 2018 à la requête de la société Intrum Debt Finance Ag à concurrence de la somme totale de 1
853,27 euros,
Ordonne la mainlevée pour le surplus,
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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