Confirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 oct. 2016, n° 14/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 mars 2014, N° 11/04150 |
Texte intégral
RG N° 14/01868
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL
CABINET BALESTAS
la SCP X
MANDROYAN
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 18 OCTOBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG 11/04150)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE
en date du 17 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 10 avril 2014
APPELANTE :
Madame Y Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX Curie
XXX
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL
CABINET BALESTAS, avocat au barreau de
GRENOBLE, substitué et plaidant par Me A de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/4002 du 30/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
Association LE CLUB DE L’AMITIE section ENSEMBLE ET
SOLIDAIRES UNRPA (
UNION NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES) prise en la personne de son représentant légal demeurant XXX
Chez M. B 7 Place Jean
Jaurès
XXX
Représentée et plaidant par Me C X de la SCP
X MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE
A s s o c i a t i o n E N S E M DS
RETRAITESDDE
LD, ayant son siège social à la Maison des Associations 6 rue Berthe de Boissieux 38000
GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal demeurant XXXaudit siège
Adresse postale : 11 rue Docteur Masson
XXX
Représentée et plaidant par Me C X de la SCP
X MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU
DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI,
Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2016 Madame JACOB,
Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Madame Laetitia GATTI,
Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Y Z a adhéré, en décembre 2002, à l’association LE CLUB DE L’AMITIE, section locale de Tullins de l’Union Nationale des Retraités et
Personnes âgées (UNRPA), qui a pour but de 'défendre les intérêts des personnes âgées, de les informer sur leurs droits, de leur proposer des loisirs et d’organiser la solidarité'.
Par courrier daté du 4 décembre 2009, remis le 7 décembre 2009 lors du conseil d’administration de la section locale, elle a démissionné de ses postes de secrétaire et de membre du conseil
d’administration.
Son exclusion de la fédération départementale de l’Isère ainsi que de la section locale de Tullins lui a été notifiée par courriers recommandés des 2 et 6 juillet 2011.
Par actes des 24 août et 2 septembre 2011, elle a assigné la Fédération départementale de l’Isère et la section de Tullins de l’UNRPA devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d’obtenir de ces deux associations la production de divers documents sociaux et financiers, et d’être réintégrée en qualité de sociétaire.
Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal :
— l’a déboutée de sa demande de production de pièces,
— l’a dite irrecevable en ses demandes de réintégration et de dommages et intérêts,
— lui a enjoint de restituer à la section locale de l’UNRPA de Tullins, dans le mois suivant la signification du jugement, le cahier sur lequel sont inscrits les noms des adhérents et le tampon de la signature de Mme B, contre récépissé signé et daté,
— a rejeté toutes autres demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Y
Z aux dépens.
Le tribunal a retenu l’absence de saisine de la commission administrative prévue par l’article 22 des statuts nationaux.
Y Z a relevé appel de cette décision le 10 avril 2014. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 24 juin 2016, elle demande à la cour de :
— dire que le refus de relever appel de son exclusion devant la commission administrative nationale ne peut la priver du présent recours juridictionnel,
— dire que les clauses statutaires sont manifestement illicites au regard de la loi de 1901 et des principes généraux du droit,
— annuler son exclusion en qualité de sociétaire de ces deux structures,
— ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner l’Union départementale à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et l’Union locale celle de 1.000 euros au même titre,
— condamner les mêmes à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que son exclusion est illégale pour vice de forme en ce qu’elle n’a pas été convoquée à la séance du 1er juillet 2011, n’a pas été autorisée à être assistée ou représentée et ne connaissait pas les griefs qui lui étaient reprochés.
Sur le fond, elle soutient qu’aucun grief vérifiable ne lui est imputable ; que s’il existe un conflit entre elle et la présidente, elle a uniquement cherché à vérifier le bon fonctionnement associatif et a été
exclue au mépris de tous les droits fondamentaux attachés à chaque sociétaire, notamment celui de se défendre.
Par conclusions notifiées le 1er août 2016, les intimées demandent à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de la loi du 1er juillet 1901, de :
— prendre acte du changement de dénomination de la
Fédération Départementale de l’Isère qui s’appelle désormais 'ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA', et de sa section locale dénommée 'LE
CLUB DE L’AMITIE section ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA’ de
Tullins,
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, dire que les décisions d’exclusion de la fédération départementale et de la section locale sont régulières en la forme et au fond,
— très subsidiairement, rejeter les demandes de dommages et intérêts ou les ramener à de plus justes proportions,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y Z à verser à chacune d’elles la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elles font valoir que :
— Y Z n’a pas exercé le recours interne prévu par les statuts et visé dans la lettre de notification de la décision d’exclusion, ce qui constitue une fin de non-recevoir,
— elle n’explique pas en quoi les clauses statutaires seraient illégales,
— subsidiairement, elle a été régulièrement convoquée et savait pourquoi la commission des conflits voulait l’entendre,
— très subsidiairement, les motifs d’exclusion sont établis : refus de restituer le cahier comportant les noms des adhérents et le tampon de la signature de la présidente, tentatives de déstabilisation de la fédération et de la section locale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
La cour n’est saisie que de la contestation relative à la régularité et à l’opportunité des décisions d’exclusion de Y Z de la fédération départementale de l’Isère et de la section locale de Tullins de l’UNRPA, les autres dispositions du jugement n’étant remises en cause par aucune des parties.
Les statuts nationaux du 4 mai 2010 prévoient, en leur article 22, que 'tout adhérent ne peut être sanctionné que par la commission administrative dont il relève. Ses décisions prises après consultation et avis de la commission du contrôle statutaire et des conflits de même niveau, si elle existe, ou de l’échelon supérieur, peuvent faire l’objet d’un recours par l’adhérent en premier et dernier appel auprès de la commission administrative de l’échelon supérieur'.
Ils prévoient également, en leur article 6, que les fédérations départementales et les sections locales
doivent déposer leurs propres statuts qui ne peuvent être en contradiction avec ceux de l’Union
Nationale.
Aux termes de l’article 13 des statuts de la fédération départementale de l’Isère du 4 juin 2010, 'les sections réglementent elles-mêmes leur discipline intérieure à tous les points de vue, néanmoins, en cas de litige grave, les parties en cause ont la possibilité de demander au bureau fédéral l’intervention de la Commission Fédérale des Conflits qui n’interviendra qu’après avoir entendu les parties.'
Enfin les statuts de la section de Tullins, en date du 24 janvier 1979, prévoient que la qualité de membre se perd notamment par 'la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave, explications fournies par l’intéressé, convocation ayant été faite devant le conseil d’administration'.
Lorsqu’ils prévoient un recours interne préalable à tout recours juridictionnel, le membre sanctionné doit exercer ce recours interne, même s’il est facultatif, avant de pouvoir attaquer la sanction devant la juridiction compétente.
En l’occurrence, la commission administrative de la
Fédération a statué le 1er juillet 2011, après avis de la commission départementale des conflits devant laquelle
Y Z a été convoquée le 10 février 2011 et entendue le 28 février 2011 accompagnée de MM. E et
F. La commission administrative de la section de Tullins a statué le 5 juillet 2011.
Y Z n’a pas saisi la commission nationale des conflits de son recours, alors même que la lettre de notification du 2 juillet 2011 comportait le texte de l’article 22 susvisé des statuts nationaux.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré la demande de réintégration et la demande subséquente de dommages et intérêts irrecevables.
Y Z, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne Y Z aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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