Infirmation 17 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 oct. 2016, n° 14/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 novembre 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2280 /2016 DU 17 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03404
Décision déférée à la Cour :
Déclaration d’appel en date du 15 Décembre 2014 d’un jugement du
Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 17 novembre 2014,
APPELANTE :
SCI DE L’ORANGERAIE, prise en la personne de son représentant légal la SARL MEDIATER, dont le siège est 5 rue de Berne à SCHILTIGHEIM , dont le siège est 58 rue Himmerich – 67000
STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié XXXXXXXXX,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI
MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Maître Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ENP
BATIMENTselon jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 24 février 2015, demeurant XXXXXXXXX NANCY,
Représenté par la SELARL Y GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de
NANCY,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence LE CLOS
DE L ORANGERAIE repésenté par son syndic en exercice, la SA IMMOBILIER
CONSEIL DEBEVER, dont le siège social est sis 10 rue Saint Léon 54000 NANCY, demeurant
XXX TOMBLAINE,
Représenté par Maître Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY,
SAS CHOLLEY INGENIERIE, SAS au capital de 50 000 RCS
BESANCON 441 004 850, dont le siège est 2 route d’Epinal 25488 ECOLE VALENTIN, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître BACH WASSERMANN, avocat au barreau d’EPINAL,
SCP NOEL NODEE LANZETTA ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AEVEL ayant son siège 51 rue des Deux Fontaines 57050 METZ, demeurant XXX METZ,
N’ayant pas constitué avocat,
SCP SCP NOEL NODEE LANZETTA, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation
judiciaire de la SARL CINEL dont le siège est 51 avenue des Deux Fontaines 57050 METZ, demeurant XXX METZ,
N’ayant pas constitué avocat,
SELARL GANGLOFF ET NARDI ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société PY TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est 20 rue des Carmes 57140 NORROY
LE VENEUR, demeurant XXX BAN ST
MARTIN,
N’ayant pas constitué avocat,
SARL TOITURE MESSINE
dont le siége est 1 rue de Malroy-Olgy – 57640
ARGENCY,prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Z A, Présidente de
Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Z
A, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière L’Orangeraie (la
SCI), promoteur, a fait construire à
Tomblaine deux immeubles d’habitation qu’elle a vendus en l’état futur d’achèvement par appartements.
Se plaignant de malfaçons et de non-façons, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de l’orangeraie (le syndicat), après expertise, a fait assigner la SCI aux fins de la voir condamner à livrer les parties communes, régulariser les procès-verbaux de réception des travaux et à lui payer une somme de 163 379,85 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres.
La SCI a appelé en garantie la société Cholley ingénierie, qu’elle avait chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux, la société ENP bâtiment, chargée des travaux de gros oeuvre, ainsi que les différents entreprises intervenantes.
Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— condamné la SCI, sous astreinte, à régulariser les procès-verbaux de réception ;
— dit que la livraison devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamné la SCI à payer au syndicat la somme de 137 131,38 euros TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2010 et le jour du jugement ;
— dit que la réception du paiement vaudra levée des réserves ;
— enjoint la SCI, sous astreinte, de déposer la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux de l’ensemble immobilier ;
— condamné la SCI à payer au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— fixé la créance de la SCI au passif le la liquidation judiciaire de la société Py travaux pour un montant de 49 049,23 euros ;
— fixé la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire de la société Aevel pour un montant de 239,20 euros ;
— déclaré irrecevable la demande en garantie de la
SCI contre la société Cinel ;
— condamné la société Toiture messine à garantir la SCI, à concurrence de la somme de 2 160,02 euros ;
— condamné la société ENP bâtiment à garantir la SCI, à concurrence de la somme de 478,40 euros ;
— rejeté la demande de garantie formée contre la société Axa France ,
— condamné la SCI à payer à la société Cholley ingénierie la somme de 12 882,84 euros au titre du solde restant dû sur le marché ;
— débouté la société ENP bâtiment de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SCI à payer au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI à payer à la société Cholley ingénierie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cholley ingénierie à payer à la société Axa France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI aux dépens.
La SCI a interjeté appel de ce jugement.
Faisant valoir que la livraison des parties communes, réalisée par leur mise à disposition au syndicat, est intervenue le 6 avril 2009, elle conclut d’abord à l’irrecevabilité de la demande du syndicat en livraison des parties communes, cette demande étant devenue sans objet.
Elle ajoute qu’est également irrecevable la demande en régularisation des procès-verbaux de réception avec les différentes entreprises puisque cette réception est déjà intervenue, avec réserves, ainsi qu’il résulte de la signature des procès-verbaux de réception. Elle soutient qu’en tout état de cause le syndicat, qui est un tiers aux contrats de louage d’ouvrage, n’a pas qualité pour demander cette réception.
Sur les désordres, la SCI fait d’abord valoir que l’assignation en référé-expertise ne visait que les dysfonctionnements de la pompe de relevage, les fissures sur les pignons des deux bâtiments et les poteaux en béton complémentaires sous les balcons, le délitement des enrobés, de sorte que l’expert a outrepassé sa mission en se saisissant d’autres désordres et qu’ainsi le tribunal ne pouvait retenir ces désordres en se fondant sur les seules constatations de l’expert.
Elle soutient ensuite :
— qu’à l’exception des désordres affectant la charpente, des défauts d’appui des fermettes et des arêtiers, de contreventement et de supports des poutres chevêtres, ainsi que le défaut de VMC en combles, tous les autres désordres relevant, selon l’expert, de la garantie décennale (dysfonctionnement de la pompe de relevage, problèmes de voirie et de sécurité), étaient connus du syndicat ainsi qu’il résulte de l’assignation en référé ;
— qu’à l’exception des désordres affectant la pompe de relevage, les désordres allégués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portent pas atteinte à sa solidité ;
— que les désordres allégués étaient apparents aux yeux du syndicat ainsi qu’il résulte de la liste du 15 octobre 2008 annexée à l’assignation en référé, en tout cas du rapport d’expertise déposé le 30 juin 2010 ; que la réception des ouvrages a eu lieu le 2 avril 2009 et la livraison des parties communes le 6 avril 2009 ;
qu’ainsi l’action du syndicat était prescrite à la date de l’assignation au fond du 4 août 2011 alors qu’en application des dispositions des articles 1648 et 1642-1 du code civil elle disposait d’un délai d’un an à compter de la plus tardive de ces deux dates pour agir.
A titre subsidiaire, la SCI fait valoir :
— s’agissant du désordre affectant la pompe de relevage, seul susceptible de relever de la garantie décennale, que le montant des dommages-intérêts correspondant au coût de reprise de ce désordre doit être fixé à la somme de 26 316,29 euros conformément à l’évaluation retenue par l’expert ;
— s’agissant des autres désordres qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, que la demande du syndicat doit être rejetée en l’absence de preuve d’une faute.
A titre encore plus subsidiaire, sur les demandes de dommages-intérêts, elle soutient d’abord que ces demandes doivent être rejetées dans la mesure où les sommes réclamées soit n’ont pas été examinées par l’expert, soit dépassent les montants retenus par celui-ci. Elle ajoute que la somme de 7 500 euros mise en compte par l’expert au titre des désordres intermédiaires doit également être rejetée en l’absence de constatation objective du préjudice, de même que celle de 1 435,20 euros relative à la réfection des fondations du pavillon voisin alors que l’expert reconnaît lui-même l’absence de désordres.
La SCI demande en outre à être garantie :
— par la société Py travaux publics et la société Cholley ingénierie, de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 74 914,06 euros et de condamner la société Cholley ingénierie à lui payer cette somme se décomposant comme suit :
* désordres affectant la pompe de relevage : 26 316,29 euros ;
* désordres affectant le portail ; 3 588 euros ;
* désordres affectant les pelouses et plantations : 8 478,56 euros ;
* désordres affectant les abords et terrasse : 2 182,94 euros ;
* désordres affectant la clôture : 10 374,34 euros ;
* désordres affectant les voiries : 23 973,99 euros ;
— par la société Aevel et la société
Cholley ingénierie, de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 5 141,26 euros et de condamner la société Cholley ingénierie à lui payer cette somme se décomposant comme suit :
* désordres affectant la charpente : 2 951,73 euros ;
* absence de repérage et défauts affectant l’installation électrique : 358,80 euros ;
* désordres affectant l’éclairage extérieur :
418,60 euros ;
* désordres affectant les tableaux électriques : 1 412,13 euros ;
— par la société Cinel et la société
Cholley ingénierie, de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 5 190,91 euros et de condamner la société Cholley ingénierie à lui payer cette somme (désordres affectant les canalisations de gaz) ;
— par la société Cholley ingénierie et la société Toiture messine et de condamner celles-ci à lui payer la somme de 2 631,20 euros ;
— par la société Cholley ingénierie et la société ENP bâtiment et de condamner celles-ci à lui payer la somme de 478,40 euros (désordres affectant la ventilation des
locaux).
Elle sollicite enfin la condamnation de l’ensemble des appelés en garantie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat sollicite d’abord la confirmation du jugement en ce qu’il condamne avec astreinte la SCI à régulariser les procès-verbaux de réception, dit que la livraison des parties communes devra intervenir sous peine d’une astreinte dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, dit que la réception du paiement vaudra levée des réserves de livraison, enjoint la SCI, sous astreinte, de déposer la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux.
Formant un appel incident, il demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts qui lui ont été alloués et à celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 168 649,92 euros TTC, indexée sur l’évolution de l’indice
BT01 entre le 30 juin 2010 et le jour du paiement, correspondant au coût de reprises des désordres, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sollicitant en outre la liquidation des astreintes, elle réclame la condamnation de la
SCI à lui payer la somme 30 000 euros au titre de l’astreinte sanctionnant le défaut de livraison des parties communes, de la somme de 30 000 euros au titre de l’astreinte sanctionnant le défaut de signature des procès-verbaux de réception, de la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte sanctionnant le défaut de déclaration d’achèvement des travaux.
Le syndicat réclame enfin la somme de 22 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 168 649,92 euros se décompose comme suit :
— désordre affectant la pompe de relevage : 35 924,69 euros TTC
— désordre affectant la charpente et les supports de poutre : 4 320,05 euros TTC
— désordre affectant les combles : 9 583,36 euros
TTC
— désordre affectant les voiries : 45 567,48 euros
TTC
— désordre affectant la sécurité incendie : 7 188,39 euros TTC
— désordre affectant le portail : 3 588 euros
— désordre affectant les plantations : 8 478,56 euros
TTC
— désordre affectant les terrasses des logements du rez-de-chaussée : 2 182,94 euros
TTC
— désordre affectant les circuits électriques et des alarmes : 358,80 euros TTC
— désordre affectant l’éclairage public extérieur : 1 315,80 euros TTC
— désordre affectant l’installation électrique (absence de disjoncteurs différentiels) :
1 412,13 euros TTC
— absence de ventilation du local de vide-ordures et du local de vélo : 478,40 euros
TTC
— désordre affectant les crépis : 12 474,30 euros
TTC
— non-conformité des clôtures : 10 374,34 euros
TTC
— non-conformité contractuelle des boiseries décoratives : 4 257,76 euros TTC
— reprise des fondations du pavillon voisin : 1 435,20 euros
TTC
— travaux de finition : 7 500 euros TTC
SUR CE :
1 – Sur le rapport d’expertise
Attendu que la SCI reproche à l’expert d’avoir outrepassé sa mission mais ne forme aucune demande dans le dispositif de ses conclusions au titre de ce grief ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;
2 – Sur la délivrance des parties communes de l’immeuble
Attendu que selon les dispositions de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ; qu’elle est ainsi réalisée par la mise à disposition du bien à l’acheteur ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que les copropriétaires ont pris possession des appartements en avril 2008 le syndicat ayant alors pris possession des parties communes, utilisées par les copropriétaires qui disposaient de clefs et dont la gestion est assurée par son syndic ; que la livraison des parties communes est donc intervenue à cette date, ce qui rend sans objet la demande tendant à la condamnation de la SCI à procéder à cette livraison ;
3 – Sur la réception des travaux
Attendu que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter les travaux avec ou sans réserve ; qu’elle s’apprécie donc en la personne du maître de l’ouvrage et suppose ainsi que sa volonté expresse ou tacite ait été exprimée ;
Attendu que la SCI, maître de l’ouvrage, produit des procès-verbaux de réception du 2 avril 2009 comportant la seule signature du maître d’oeuvre et des différents entrepreneurs ; qu’en l’absence de justification d’un mandat donné au maître d’oeuvre pour représenter le maître de l’ouvrage à cette opération, ces procès-verbaux ne lient pas ce dernier et ne valent pas réception des travaux ; qu’en outre, aucune des parties n’invoque l’existence d’une réception tacite ;
Attendu que la société ENP bâtiment sollicite de son côté la réception judiciaire sans réserve au 2 avril 2009 du lot gros oeuvre en faisant valoir qu’un procès-verbal de réception a été établi à cette date par le cabinet Cholley ; qu’elle indique qu’aucune réserve n’avait été émise sur les travaux qu’elle a réalisés et que tant les lots privatifs
que les parties communes avaient été livrés ;
Attendu qu’en l’absence de prohibition par la loi, la réception partielle par lot est admise ; qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 2 avril 2009, les travaux dont avait été chargée la société ENP bâtiment étaient achevés ; qu’à cette date aucune réserve n’avait été constatée par le maître d’oeuvre qui avait proposé la réception ; qu’il convient donc de prononcer la réception judiciaire du lot gros oeuvre au 2 avril 2009 ;
4 – Sur les demandes du syndicat
Attendu que la SCI, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les défauts de conformité ; qu’elle est en outre tenue de garantir les vices apparents dans les conditions des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009 ; que toutefois, pour les vices affectant des travaux qui n’ont pas fait l’objet d’une réception, le délai prévu par l’article 1648, alinéa 2, n’a pas couru ; que pour les vices non apparents, dès lors que les travaux concernés n’ont pas fait l’objet d’une réception, la
SCI engage sa responsabilité contractuelle de droit commun en raison de l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue ; qu’enfin, pour les vices de construction afférents au travaux de gros oeuvre qui ont fait l’objet d’une réception, la SCI est tenue par application de l’article 1641-1 du code civil à garantie dans les conditions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Attendu qu’il convient d’examiner les différents désordres invoqués par le syndicat à la lumière de ces règles ;
— Dysfonctionnement de la pompe de relevage des eaux usés et des eaux vannes
Attendu que l’expert a relevé que la pompe à chaleur ne fonctionne pas correctement ;
qu’il attribue ce dysfonctionnement au fait que l’installation mise en oeuvre n’a pas été installée correctement notamment parce qu’aucune rétention n’a été créée sur le réseau des eaux usées et qu’en outre la pompe a été simplement posée en fond de regard en l’absence de châssis et de dispositif permettant son extraction ; qu’il ajoute que la pompe mise en place présente des performances insuffisantes pour assurer le relevage des eaux usées et des eaux vannes des deux bâtiments composés de vingt-deux logements ; qu’il indique qu’en outre l’installation électrique alimentant la pompe est défectueuse (le boîtier, qui n’est pas fixé correctement, n’est pas suffisamment étanche) ;
Attendu qu’il existe donc un vice de construction qui n’était pas apparent lors de la livraison en avril 2008, ce vice n’ayant été révélé que le 4 octobre 2008 ainsi qu’il résulte d’une lettre d’un copropriétaire, M. B, en date du 5 octobre 2008 qui a été annexée à l’assignation en référé expertise ; qu’en l’absence de réception du lot concerné par ce désordre, la SCI, tenue à une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle envers le syndicat ; qu’en réparation de ce vice, la SCI doit être condamnée à payer au syndicat, compte tenu des estimations de l’expert et des justificatifs produits, le coût actualisé des travaux de remise en état de la station de relevage (19 831 TTC), le coût de l’installation d’une deuxième pompe de relevage (2 583,36 euros TTC), le coût du contrôle de l’installation (777,40 euros TTC), ainsi que les frais qui ont été engagés pour remédier aux pannes (12 732,93 euros TTC), soit un total de 35 924,69 euros TTC ;
— Désordres affectant la charpente et les supports de poutre
Attendu qu’il résulte de l’expertise les désordres suivants :
* la béquille est simplement posée sur la dalle sans liaison mécanique avec celle-ci ;
* le système de contreventement et de contre-flambage mise en oeuvre présente des discontinuités ;
* le connecteur métallique assurant la liaison arbalétrier/barre ne comporte pas de dispositif d’appui au niveau de l’arbalétrier ;
Attendu que ces malfaçons, qui mettent en cause la stabilité de la charpente, n’étaient pas apparentess lors de la prise de possession de l’ouvrage ; qu’en l’absence de réception des travaux qu’elles affectent, elles engagent la responsabilité contractuelle de la SCI, tenue à une obligation de résultat ; que celle-ci doit en conséquence indemniser le syndicat à concurrence du coût des travaux de réfection préconisés par l’expert, soit un montant actualisé de 4 320,05 euros
TTC selon le devis produit par le syndicat ;
— Désordres affectant les combles
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire les désordres suivants :
* les câbles sont déroulés sur la dalle sans aucune fixation ;
* isolation : la trappe d’accès aux combles et la trémie du châssis ne comportent pas d’isolation et la laine de verre du plafond a été posée de manière aléatoire ;
* l’écran sous toiture est détérioré ;
* les gaines de VMC présentent des défauts de fixation et sont perforées à plusieurs endroits ;
* les combles occupés par les centrales de ventilation nécessitant un entretien régulier sont des locaux techniques dont l’accès n’est pas assuré (absence d’échelle et d’éclairage, déchets du chantier laissés sur place) ;
Attendu qu’il s’agit de défauts de construction qui n’étaient pas apparents lors de la prise de possession de l’ouvrage ; qu’en l’absence de réception des travaux qu’ils affectent, ces vices engagent la responsabilité contractuelle de la SCI ; qu’il convient de la condamner à indemniser le syndicat à hauteur du coût de réalisation des travaux de reprise évalué par l’expert à la somme de 3 188,53 euros TTC ;
— Désordres affectant les voiries
Attendu que l’expert a constaté :
* d’importantes accumulations d’eau à l’entrée du bâtiment B ;
* des rétentions d’eau sous les dalles de pavage des entrées ;
* l’absence de regard au pied de chute des eaux pluviales ;
* certains avaloirs sont réalisés par un simple percement du tuyau PVC qui les traverse ;
* les places de parking sont gorgées d’eau ;
* des traces d’entrée d’eau dans les garages ;
* la présence de mouvements de terre entre les garages empêchant l’évacuation vers le fossé communal ;
Attendu que l’expert impute ces vices à des défauts de conception (suppression du caniveau central, remplacement de la double pente vers le caniveau par une pente unique vers les entrées, réduction du nombre des avaloirs) et des défauts d’exécution (la création d’avaloirs par la simple découpe de la canalisation PVC, la mise hors service de l’avaloir prévu à proximité du terre-plein central) ;
Attendu que ces vices de construction, non apparents lors de la prise de possession en avril 2008, engagent, en l’absence de réception des travaux concernés, la responsabilité contractuelle de la SCI tenue à une obligation de résultat ; que selon le devis le plus faible produit par le syndicat, le coût des travaux de réfection d’élève à la somme de 43 199,40 euros TTC auquel il convient d’ajouter le coût des travaux permettant d’éliminer les terres excédentaires, (2 368,08 euros
TTC), soit un total de 45 567,48 euros TTC ;
— Désordres ayant une incidence sur la sécurité
Attendu que l’expert a constaté des détériorations du flocage coupe-feu des plafonds de circulation des caves, la présence en plénum de conducteurs électriques non raccordés à des récepteurs, la présence en plénum de canalisation de gaz ;
Attendu qu’il s’agit de vices de construction ; qu’ils n’étaient pas apparents lors de la prise de possession de l’ouvrage ; qu’en l’absence de réception des travaux qu’ils affectent, ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de la SCI en raison de l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue ;
Attendu que l’expert préconise de procéder à une révision générale des conducteurs électriques en faux plafond en éliminant ceux qui ne sont pas actifs et en isolant ceux qui sont actifs, d’assurer la ventilation des faux plafonds lorsque des canalisations de gaz transitent par le plénum, d’assurer la protection mécanique de la canalisation de gaz qui transite du local de garage des bicyclettes vers la circulation des caves, de reboucher les réservations laissées dans le mur séparant ces locaux, de reprendre les flocages détériorés ; que le coût de ces travaux selon l’évaluation retenue par l’expert (5 170,91 euros TTC) augmenté des postes non chiffrés par celui-ci (2 017,48 euros
TTC) s’élève à la somme de 7 188,39 euros TTC ;
— Défaut de fonctionnement du portail
Attendu qu’il résulte de l’expertise que contrairement aux prévisions contractuelles, le portail n’a pas été mis en service ; que l’expert indique que le coût de cette mise en service s’élève à la somme de 3 588 euros TTC représentant le coût de réalisation des enrobés, des bordures et des trottoirs, le traitement des percements et la modification de l’implantation du coffret de commande ;
Attendu que la SCI, responsable de ce défaut de conformité, doit être condamnée à payer cette somme au syndicat ;
— Défauts présentés par les pelouses et les plantations
Attendu que le contrat prévoyait l’engazonnement des espaces situés en dehors des voies de circulations, des trottoirs et des parkings et la plantation de plantes décoratives, de massifs végétaux et d’arbres à haute tige ; que l’expert a constaté l’absence d’engazonnement et de plantations ; qu’il a évalué le coût de réalisation de ces prestations à la somme de 8 478,56 euros ; qu’il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SCI, responsable de ce défaut de conformité, à payer cette somme au syndicat ;
— Désordres affectant les terrasses des logements du rez-de-chaussée
Attendu que l’expert a constaté qu’en l’absence de dispositif pour retenir la terre des espaces verts situés en façade arrière des bâtiments, le ravinement provoqué par les eaux de pluie ramène la terre sur les terrasses ;
Attendu qu’il s’agit d’un défaut de conformité engageant la responsabilité de la SCI qui doit être condamnée, comme l’a admis le jugement, à payer au syndicat le coût des travaux préconisés par l’expert (pose d’une bordure ou d’un muret en périphérie des terrasses des deux appartements concernés) et évalué à la somme de 2 182,94 euros ;
— Défaut de repérage des circuits électriques et/ou des alarmes 'défauts'
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert l’absence de repérage dans le tableau de services généraux du bâtiment A des circuits électriques et disjoncteurs, dans le tableau des services généraux du bâtiment B des défauts de reprérage concernant la
VMC, les alarmes VMC, les circuits électriques et des disjoncteurs ;
Attendu qu’il s’agit d’un défaut de conformité engageant la responsabilité de la SCI qui doit être condamnée à payer au syndicat le coût de l’étiquetage, soit la somme de 358,80 euros TTC retenue par l’expert ;
— Défaut liés à l’éclairage extérieur
Attendu qu’il résulte de l’expertise que les éclairages ne sont pas conformes aux prévisions du contrat ; que la SCI engage sa responsabilité contractuelle en raison de ce défaut de conformité au contrat ; qu’elle doit en conséquence payer au syndicat la somme de 1 315,80 euros TTC correspondant au devis produit par ce dernier pour la réalisation d’un éclairage conforme ;
— Absence d’équipements de sécurité des installations électriques
Attendu que l’expert a constaté l’absence de disjoncteurs différentiels sur les installations de VMC, d’éclairage extérieur et d’alimentation TV ; qu’il s’agit d’un défaut de conformité justifiant la condamnation de la SCI à payer au syndicat le coût de mise en oeuvre de ces dispositifs évalué par l’expert à la somme de 1 412,13 euros ;
— Absence de ventilation de locaux vide-ordures et du garage à vélos
Attendu que ces non-conformités constatées par l’expert engagent la responsabilité de la SCI qui doit être condamnée à payer au syndicat le coût de réalisation de ces ventilations selon l’estimation retenue, soit 478,40 euros ;
— Absence d’essai de fonctionnement des exutoires de fumée
Attendu que l’expert a constaté que ces essais, imposés par la réglementation, n’ont pas été effectués ; que de défaut de conformité justifie la condamnation de la SCI à payer au syndicat le coût de cette prestation, soit la somme de 179,40 euros TTC ;
— Fissuration des crépis
Attendu qu’il résulte de l’expertise que les crépis présentent une fissuration horizontale en partie haute à la liaison entre la maçonnerie d’agglomérés et le chaînage en béton armé ;
Attendu que ce désordre, qui constitue un vice de construction, engage, en l’absence de réception du lot concerné, la responsabilité contractuelle de la SCI ; qu’elle doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 1 554,80 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre ; que le devis sur lequel se fonde le syndicat pour réclamer une somme de 12 474,30 euros TTC doit être écarté dans la mesure où il prévoit la reprise de la peinture que l’expert n’a pas jugée nécessaire ;
— Non-conformité des clôtures
Attendu que l’expert a relevé que les clôtures mises en place, constituées de poteaux de faible section instables et par un simple grillage doublé d’un treillis plastique, ont un caractère provisoire et ne sont pas conformes aux stipulations du contrat ;
Attendu que pour assurer la mise en conformité de l’immeuble avec les engagements contractuels, il convient de condamner la SCI à payer au syndicat la somme de 10 374,34 euros TTC correspondant selon l’expert au coût de la mise en place d’une installation conforme ;
— Non-conformité des boiseries décoratives du hall d’entrée
Attendu que selon la notice descriptive contractuelle, les murs du hall d’entrée devaient être traités en enduit projeté, revêtement collé, miroir et boiserie ; que selon l’expertise, la décoration mise en place ne correspond pas à cette description ; qu’il convient en conséquence de condamner la SCI, responsable de ce défaut de conformité, à payer au syndicat la somme de 4 257,76 euros TTC correspondant au coût de l’habillage des murs par des panneaux en bois ;
— Reprise des fondations du pavillon voisin
Attendu qu’il résulte de l’expertise que les décaissements nécessaires à la réalisation de la voirie ont provoqué le déchaussement des fondations du pavillon voisin et ont endommagé le réseau d’évacuation de la maison voisine ; que la SCI, qui devait prendre les mesures pour éviter que les travaux ne créent de tels désordres, a manqué à ses obligations et doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 1 435,20 euros TTC représentant le coût des travaux destinés à mettre fin à ces désordres (création le long des fondations du pavillon d’une banquette d’appui en béton armé, reprise du réseau d’évacuation) ;
— Travaux de finition
Attendu que l’expert a évalué à la somme de 7 500 euros TTC le coût de travaux de finition restant à réaliser ; que la SCI, tenue de livrer un bien conforme aux engagements qu’elle a pris, doit être condamnée à payer cette somme au syndicat ;
— Coût d’intervention d’un maître d’oeuvre
Attendu que le syndicat n’apporte aucun élément de nature à établir la nécessité d’être assistée par un maître d’oeuvre ;
Attendu qu’en définitive la SCI doit être condamnée à payer la somme de 139 305,27 euros TTC ;
5 – Sur les appels en garantie de la SCI
— Contre la société Py travaux publics
Attendu que la société Py a réalisé le lot voirie et réseaux divers ;
Attendu que l’expert a retenu que 'les dysfonctionnements de la pompe de relevage résultent d’un défaut de conception du système de relevage par l’entreprise Py qui a modifié les prescriptions techniques établies par le BET
Sirus, sans établir d’étude. Le cabinet Cholley n’a fait aucune observation sur ces modifications en cours de travaux, mais a demandé le remplacement de la pompe et de son alimentation électrique dans le cadre de sa proposition de réception. Les problèmes de voirie et de recueil des eaux sont la conséquence de la modification, par l’entreprise Py, des dispositions prévues au projet et de divers défauts d’exécution. Le cabinet
Cholley n’a fait aucune observation en cours de travaux mais a émis des réserves au stade des opérations préalables à la réception. Les désordres relatifs aux espaces verts, aux plantations et aux clôtures résultent du non-respect par l’entreprise Py des clauses contractuelles (…). Pour tout ce qui concerne le lot VRD (…) les désordres sont la conséquence au premier chef du non-respect par l’entreprise Py des dispositions prévues au
CTTP d’origine. Mais la responsabilité du maître d’oeuvre qui n’a pas dénoncé en cours de travaux cette non-conformité au contrat ne peut s’apprécier que par rapport à la gestion particulière de ce lot par le maître de l’ouvrage. (…) A notre avis, le non-respect des prescriptions du CCTP et les fautes d’exécution commises par l’entreprise Py travaux publics interviennent pour 60% dans la réalisation des désordres relatifs au lot VRD, la gestion singulière de ce lot par le maître d’ouvrage y participe à hauteur de 30%, la
SAS Cholley dont la mission impliquait la vérification de la conformité des travaux au contrat n’a pas été mise en situation par le maître de l’ouvrage d’exercer correctement sa mission. Son rôle dans la survenance du sinistre n’est donc que marginal, et nous l’évaluaons à 10%'.
Attendu que compte tenu des éléments fournis par l’expert quant à l’imputabilité du désordre affectant le lot VRD, il convient de condamner la société Py travaux publics à garantir la SCI à concurrence de 60% de la condamnation prononcée à son encontre (81 748,71 euros) et la société Cholley à concurrence de 10% de cette condamnation ;
Attendu que la créance de la SCI sur la société Py travaux publics, en liquidation judiciaire, doit ainsi être fixée à la somme de 49 049,23 euros ;
— Contre la société Aevel
Attendu que la société Aevel a été chargée du lot électricité ;
Attendu que l’expert a retenu que les désordres affectant les combles ont pour origine 'des défauts d’exécution dus à l’entreprise Aevel pour ce qui concerne les défauts de fixation des câbles et à l’entreprise de VMC (non partie à la procédure) pour ce qui concerne les défauts afférents aux installations de VMC.
L’absence d’éclairage et
l’absence d’échelle d’accès sont la conséquence d’un défaut de prescription'.
Attendu que le coût de reprise de ces désordres ayant été évalué à la somme de 239,20 euros TTC, la SCI apparaît fondée à obtenir la garantie de la société Aevel à concurrence de ce montant ; que la société Aevel ayant été placée en liquidation judiciaire, il convient de fixer cette somme au passif de la procédure ;
— Contre la société Cinel
Attendu que la société Cinel n’étant pas partie à la procédure, la demande en garantie formée par la SCI à son encontre doit être déclarée irrecevable ;
— Contre la société Toiture messine
Attendu que la société Toiture messine a été chargée du lot couverture, charpente et zinguerie ;
Attendu que selon l’expert 'concernant les désordres en charpente, ils résultent de défauts d’exécution dus à l’entreprise Toiture messine pour ce qui concerne la partie charpente proprement dite, à l’entreprise ENP bâtiment pour ce qui concerne les supports maçonnés des poutres chevêtres’ ; qu’en conséquence, il convient de retenir la responsabilité partielle de la société Toiture messine dans la réalisation des désordres et de la condamner à garantir la SCI à concurrence de 50%, soit 2 160,02 euros TTC ;
— Contre la société ENP bâtiment
Attendu que la société ENP bâtiment a été chargée du lot gros oeuvre ;
Attendu que l’expert ayant retenu l’imputabilité à cette dernière des désordres affectant le local à bicyclette et à ordures, il convient de faire droit à l’appel en garantie formé par la SCI contre la société ENP bâtiment à concurrence de la somme de 478,40 euros
TTC correspondant au coût de reprise de ces désordres ;
6 – Sur l’appel en garantie formé par la SCI contre la société Cholley ingénierie et la demande reconventionnelle de la société Cholley ingénierie
Attendu que le tribunal a rejeté l’appel en garantie formé par la SCI contre la société
Cholley ingénierie et a condamné la SCI à lui payer le solde de ses honoraires d’un montant de 12 882,84 euros TTC ; que la SCI a formé appel contre la société Cholley ingénierie de ces différents chefs ; que l’instance d’appel ayant été radiée en ce qui concerne cet appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions concernant la société
Cholley ;
7 – Sur les demandes de la société ENP bâtiment contre la SCI
Attendu que pour s’opposer à cette demande, la SCI fait d’abord valoir que la société
ENP bâtiment, contrairement aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales (CCAG), n’a pas établi un mémoire définitif conforme aux indications du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des attachements ; qu’elle ajoute que la société ENP bâtiment, responsable de désordres, a manqué à ses obligations, de sorte qu’elle est fondée à lui opposer l’exception d’inexécution rappelée par le CCAG, ; qu’elle soutient enfin qu’en tout état de cause le décompte établi par le maître de l’ouvrage fait apparaître qu’en réalité c’est elle qui est créancière de la société
ENP bâtiment ;
Attendu que la société ENP bâtiment justifie par les pièces qu’elle a versées aux débats qu’un décompte définitif de sa créance a été établi par le maître d’oeuvre le 28 avril 2009 ; qu’en outre, la responsabilité de la société
ENP bâtiment ayant été retenue pour des désordres dont le coût de reprise a été limité à la somme de 478,40 euros TTC, la
SCI n’est pas fondée à lui opposer l’exception d’inexécution ; qu’enfin, il n’y a pas lieu de retenir le décompte produit par la SCI qui déduit du marché de base une somme de 4 716,80 euros et une somme de 700 euros en se fondant sur des avenants qui ne sont pas produits, une somme de 38 871,93 euros au titre de réserves qui n’ont pas été émises, un escompte de 2% qui n’était pas applicable dès lors que la SCI ne justifie pas avoir réglé les différentes situations dans les délais prévues par le CCAP ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société
ENP bâtiment et de condamner la SCI à lui payer la somme de 41 506,77 euros ;
Attendu que la société ENP réclame en outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le tribunal ayant rejeté la demande de la société ENP bâtiment, il en résulte que la résistance opposée par la SCI n’était pas abusive ; qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande ;
8 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner la SCI à payer au syndicat la somme 6 000 euros et à la société ENP bâtiment la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
1 – Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de l’orangeraie
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la SCI de
L’Orangeraie à régulariser les procès-verbaux de réception dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 ) par jour de retard et dit que la livraison devra intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 ) par jour de retard ;
Fixe la réception judiciaire du lot gros oeuvre au 2 avril 2009 ;
Constate l’absence de réception des autres lots ;
Confirme le jugement en ce qu’il enjoint la SCI de
L’Orangeraie de déposer la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux de l’ensemble immobilier dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de CENT
EUROS (100 ) par jour de retard, pendant un délai de deux mois ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la SCI de
L’Orangeraie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de l’orangeraie la somme de CENT
TRENTE SEPT MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET VINGT HUIT
CENTIMES (137.131,28 ) TTC et la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 ) et, statuant à nouveau, condamne la SCI de l’Orangeraie à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le clos de l’orangeraie la somme de CENT TRENTE
NEUF MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET VINGT SEPT
CENTIMES
(139.305,27 ) TTC ;
2 – Sur les appel en garantie de la SCI de
L’Orangeraie
Confirme le jugement en ses dispositions concernant les appels en garantie formés par la SCI de L’Orangeraie contre la société Py travaux, la société Aevel, la société Cinel, la société Toiture messine, la société ENP bâtiment ;
3 – Sur la demande reconventionnelle de la société
ENP bâtiment
Infirme le jugement en ce qu’il déboute la société ENP bâtiment de sa demande contre la SCI de L’Orangeraie ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SCI de
L’Orangeraie à payer à la société
ENP bâtiment la somme de QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT SIX
EUROS
ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (41.506,77 ) TTC ;
4 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de l’Orangeraie et de la société Axa ;
Y ajoutant, condamne la SCI de L’Orangeraie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de l’Orangeraie la somme de SIX MILLE
EUROS (6.000 ) et à la société ENP bâtiment la somme de DEUX
MILLE EUROS (2.000 ) ;
Rejette les autres demandes ;
5 – Sur les dépens
Condamne la SCI de L’Orangeraie aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, chacun pour ce qui le concerne, par Maître
Y ;
Le présent arrêt a été signé par Madame A, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. A.-
Minute en vingt deux pages.
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