Infirmation 10 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2016, n° 15/15699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15699 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 20 juillet 2015, N° 111500194 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SDC LE QUATRE N REPRENSENTE PAR SON SYNDIC EN EXER CICE LA SAS BILLON SYCOLOGE, Syndicat LE QUATRE N pris en qualité de son syndic en exercice la SAS BILLON SYCOLOGE immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 305 c/ Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2016
N° 2016/454
Rôle N° 15/15699
Syndicat SDC LE QUATRE N REPRENSENTE PAR SON SYNDIC EN
EXER CICE LA SAS
BILLON SYCOLOGE
C/
X Y Z
A B épouse C
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU
VAR
Grosse délivrée
le :
à :
ME D
ME E
ME F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 20
Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 111500194.
APPELANTE
Syndicat LE QUATRE N pris en qualité de son syndic en exercice la SAS BILLON
SYCOLOGE immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 305 348 518 dont le siège social est sis 52 boulevard Cuneo 83000 TOULON pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXX., demeurant XXX toulon
représentée par Me Jean marc D, avocat au barreau de
TOULON
INTIMEES
Madame X Y Z
née le XXX à XXX, demeurant XXX
L’HAY LES ROSES
représentée par Me Anne claire E, avocat au barreau de TOULON plaidant
Madame A B épouse C
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/9792 du 28/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXXG demeurant
XXXXXXXXX
TOULON
représentée par Me Emmanuelle F, avocat au barreau de
TOULON
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU
VAR L’ATMP du VAR est tuteur de Madame C.
demeurant XXX
TOULON
représentée par Me Emmanuelle F, avocat au barreau de
TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, Françoise FILLIOUX, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame H I, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs
ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10
Novembre 2016,
Signé par Madame H
I, Présidente et Mme Anaïs
ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Suivant acte du 22 décembre 1997, Madame X Y a donné à bail à usage d’habitation à Madame J C un logement situé avenue de l’infanterie de marine à Toulon.
Par jugement du 27 novembre 1998, Madame J C a été placée sous le régime de la tutelle, régime maintenu par jugement du 31 mai 2013, l’ATMP du Var étant désigné en qualité de tutrice.
Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal d’instance de
Toulon a débouté le syndicat des copropriétaires et la bailleresse de leur demande de résiliation du bail, la juridiction ayant estimé que les incidents qui ont émaillé l’occupation de la locataire ont cessé depuis 8 mois à l’exception d’un fait isolé, insuffisant à justifier la résiliation et l’expulsion de la locataire des lieux loués.
Le 27 août 2015, le syndicat des copropriétaires a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
* infirmer le jugement,
* prononcer la résiliation du bail et en conséquence ordonner l’expulsion de la locataire et tout occupant de son chef,
*condamner la locataire à lui régler :
— 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les dépens.
Il soutient que son action oblique est recevable en raison de la carence de la bailleresse que depuis 2012, la locataire et ses enfants ont multiplié les nuisances sonores et les dégradations dans les parties communes, que le 24 septembre 2013, un premier courrier était adressé au tuteur, l’ATMP, que le 23 octobre 2013, la locataire était mise en demeure de cesser ses agissements, que le 25 octobre 2013,le syndicat alertait la propriétaire, que le 31 octobre 2013 une pétition était signée par les copropriétaires, que le 8 novembre 2013, le commissaire de police attestait de l’intervention de ses services au domicile de la locataire, que le 18 décembre 2013,le maire de Toulon était alerté de la situation, que le 2 septembre 2014 et le 14 novembre 2014, la locataire et son tuteur étaient à nouveau interpellé sur de nouveaux incidents, qu’en mars 2015, les faits dénoncés étaient réitérés ainsi qu’en atteste un voisin, que ces désordres s’inscrivent dans une continuité des nuisances depuis 2012, que la bailleresse qui réside en région parisienne n’est pas informée de la situation, qu’en revanche les copropriétaires ont multiplié les attestations dénonçant la répétition des faits.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2016, Madame X Y demande à la cour de :
*infirmer le jugement de première instance,
*prononcer la résiliation du bail pour violation de ses obligations par la locataire,
* lui ordonner de quitter les lieux sous peine d’expulsion,
* fixer l’indemnité d’occupation due au montant du dernier loyer en cours,
*condamner Madame J C représentée par son tuteur au paiement d’une somme de 1 800e au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*dispenser Madame X Y de toute participation à la dépense commune des frais inhérent à
cette procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Elle soutient qu’elle n’a été informée qu’en octobre 2013 du comportement de la famille C, Madame J C hébergeant son fils et sa fille majeurs, qu’en octobre 2013 et en janvier 2014, des plaintes sont déposées auprès des services de police, qu’elle a multiplié les démarches auprès de sa locataire et son tuteur afin de remédier à cette situation, en vain, qu’autorisé depuis le 6 mai 2014 a ester en justice, le syndic et elle même ont multiplié les démarches amiables, que les nuisances ont notamment repris en avril 2014 ainsi qu’en atteste un voisin, que l’ATMP affirme que les nuisances vont cesser du fait du départ de la fille de Madame J C, hébergée dans un autre lieu, qu’autre l’absence de caractère pérenne de cette domiciliation, il convient de noter que l’ATMP avait déjà formulé des affirmations similaires en octobre 2013, ce qui s’est avéré faux, que les écritures de l’ATMP sont en contradiction flagrante avec les faits, que la fille de Madame J C rend régulièrement visite à sa mère et que ces visites sont l’occasion de violentes disputes et donc de nuisances sonores répétées, que le maintien de Madame J C dans son domicile actuel l’expose à des perturbations incessantes liées à la présence de ses enfants.
Elle s’oppose aux demandes de la locataire de délais pour quitter les lieux, alors que dès 2013, l’ATMP était valablement informée de la situation, concédait l’existence de difficultés et avait en février 2015 obtenu une place dans une maison pouvant accueillir la locataire, option qu’elle a abandonnée sans raison.
Par conclusions, l’ATMP du Var et Madame J C demandent à la cour de :
*confirmer le jugement du 20 juillet 2015,
*déclaré l’action oblique du syndicat irrecevable,
* débouter les appelants de leur demande et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 1 500e à titre de dommages et intérêts et 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*déclarer l’appel incident de Madame X Y irrecevable,
* la condamner à lui verser la somme de 1 500 au titre de dommages et intérêts et 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a titre subsidiaire :
* allouer à Madame J
C 12 mois de délais pour quitter les lieux.
Elles soutiennent que l’action oblique du syndicat est irrecevable, faute de démontrer la carence du bailleur à faire valoir ses droits, que l’appel principal étant irrecevable, l’appel incident de Madame X Y est lui-même irrecevable.
Elles font valoir que Madame J
C qui occupe le logement depuis 1997 est sous tutelle depuis 1998, qu’il s’agit d’une personne très calme, peu susceptible de causer des nuisances, qu’en 2013, l’arrivée à son domicile de sa fille, a entraîné des nuisances sonores mais que le calme est revenu en 2014, sa fille vivant actuellement avec son compagnon à Sanary sur Mer, que l’appartement construit en 1963 est mal insonorisé, qu’à titre subsidiaire, Madame J C disposant un revenu de 900 par mois doit bénéficier de délais pour retrouver un logement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2016.
Sur ce :
Attendu que le syndicat des copropriétaires peut agir par voie d’action oblique, sur le fondement de l’article 1166 du code civil, en résiliation du bail consenti par un copropriétaire, en raison des carences de ce dernier à faire respecter par son locataire les dispositions du bail et du règlement de copropriété par dérogation à l’effet relatif des contrats, qu’en l’espèce, l’action oblique était ouverte au syndicat, eu égard au fait que la bailleresse n’agissait pas par elle -même ; que la négligence de la bailleresse se déduit de l’absence de saisine de la juridiction alors qu’elle était alertée depuis 2013 au moins des difficultés de comportement de sa locataire qui contrevenait aux obligations découlant de son bail et du préjudice que ces agissements causaient aux autres copropriétaires, qu’en raison de la carence de la bailleresse, le syndicat des copropriétaires avait le droit d’exercer l’action en résiliation du bail ;
Attendu que le syndicat établi que dès le 24 septembre 2013, il mettait en demeure Madame C de faire cesser les nuisances sonores en provenance de son appartement, courrier réitéré le 23 octobre 2013, que le 25 octobre 2013, il en avisait la bailleresse, que le 31 octobre 2013, une pétition était signée par les copropriétaires pour dénoncer le comportement de la locataire, que le 6 novembre 2013, les services de police étaient contraints d’intervenir en raison du tapage en provenance du domicile de la locataire, que le 3 janvier 2014, des voisins ont porté plaintes à nouveaux pour rapporter les agissements de Madame C et ses enfants, que le 6 mai 2014, l’assemblée des copropriétaires donnait l’autorisation au syndic d’agir en justice, que le 14 novembre 2014, un copropriétaire interpellait par écrit la bailleresse afin qu’elle intervienne et mettre un terme à cette situation ;
Attendu que la locataire argue d’une accalmie survenue depuis 2014 en l’absence de nouvelle nuisance, apaisement de nature à faire obstacle à la demande de résiliation ;
Attendu toutefois qu’un copropriétaire Monsieur K a dénoncé la réitération du comportement outrancier le 22 mars 2015 puis le 1er avril 2015, dont il se plaint dans une attestation circonstanciée, aucune conséquence ne peut être tirée de l’emploi de l’expression ' ça recommence votre bordel ' en l’absence de certitude sur l’antériorité à laquelle souhaitait faire référence l’intéressé ; que Madame L, également copropriétaire, évoque dans une attestation des incivilités dont elle est victime de la part des enfants de la locataire le 19 septembre 2015 ;
Attendu qu’il est acquis et démontré par les attestations produites au débat que Madame C et les occupants de son fait, ont adopté dans le logement un comportement incompatible avec la jouissance paisible des lieux, exigée par le contrat de bail et les articles 1728 et suivants du code civil, qu’il convient de prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour manquement à ses obligations ;
Attendu que l’Atmp produit un document émanant d’une personne dénommée Monsieur MMM dont l’identité exacte ne peut être vérifiée faute de production d’une pièce d’identité, qui déclare héberger à son domicile depuis le 12 février 2014 Madame N C, fille de Madame C, que ce document succinct et lapidaire, dépourvu d’explication sur les conditions de cet hébergement et sur son caractère pérenne, ne peut démontrer que Madame N C n’interviendra plus au domicile de sa mère ;
Attendu qu’il convient d’allouer à la locataire, placée sous tutelle, un délai de six mois pour quitter les lieux, eu égard à sa situation personnelle difficile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Prononce la résiliation du bail du 22 décembre 1997, afférent à un logement situé avenue de l’infanterie de marine à Toulon ;
Accorde à Madame C un délai de six mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux, à défaut de départ volontaire, ordonne son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef par tout moyen de droit et l’assistance de la force publique si nécessaire ;
Condamne Madame C au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu’à son départ des lieux,
Ordonne la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du bailleur et aux frais et risques et périls du locataire,
Condamne Madame C représentée par l’ATMP aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Rouillot, avocat sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Avance ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Producteur ·
- Droit d'exploitation ·
- Diffusion
- Commune ·
- Clause ·
- Question préjudicielle ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Tarifs ·
- Exception ·
- Illégalité ·
- Conseil municipal ·
- Révision
- Droits à indemnisation de l'occupant ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résiliation ·
- Pompe ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Retards d'exécution ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Faute ·
- Associé ·
- Titre ·
- Industrie ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Attribution préférentielle ·
- Hébergement ·
- Indivision ·
- Père ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Vacances ·
- Parents
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement ·
- Serbie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Lettre ·
- Propos ·
- Titre ·
- Secrétaire
- Retraite ·
- Éducation nationale ·
- Formation continue ·
- Préjudice ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- L'etat
- Militaire ·
- Armée ·
- Bilatéral ·
- Victime de guerre ·
- Affection ·
- Blessure ·
- Service national ·
- Droite ·
- Conditions générales ·
- Prothése
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Expertise
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Contribution
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Information ·
- Adhésion ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dire ·
- Contrats ·
- Infraction ·
- Violences volontaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.