Infirmation partielle 29 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 déc. 2016, n° 14/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 13 mars 2014, N° F12/00167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association EHPAD LA MARTINI<unk>RE c/ L' Association Notre Dame de Lourdes est une Association à but non lucratif qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD La Martinière ) et emploie une cinquantaine de salariés |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 16/05148
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/12/2016
Dossier : 14/01347
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
Association EHPAD LA MARTINIERE
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R
Ê
T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Décembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Novembre 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistées de Madame Z,
Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association EHPAD LA
MARTINIÈRE
XXX
XXX
Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame X Y
L’Hacienda
Route du Port
XXX
Comparante, assistée de Maître LAFITTE-HAZA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE
DÉPARTAGE DE MONT DE
MARSAN
RG numéro : F 12/00167
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
L’Association Notre Dame de Lourdes est une Association à but non lucratif qui exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD La Martinière) et emploie une cinquantaine de salariés.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 27 mars 2006, elle a engagé Madame X
Y en qualité d’agent de services logistiques, niveau 1.
Suivant avenant du 1er février 2007, Madame X Y a été 'confirmée dans ses fonctions d’auxiliaire socio-éducative aux conditions prévues à l’avenant du 27 novembre 2006' :
* filière professionnelle : éducative et sociale ;
* coefficient : 339 points ;
* ancienneté retenue au XXX ;
pour un horaire de travail de 151,67 heures/mois.
En 2008, Madame X Y a été élue déléguée du personnel, désignée comme déléguée syndicale et a été élue pour siéger au conseil de prud’hommes.
A la suite d’un arrêt de travail de la salariée, des réductions d’horaires ont été mises en place par l’employeur au mois de septembre 2012, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique : de 17 heures à
18 heures de travail par semaine, en alternance.
Le 30 octobre 2012, Madame X
Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Mont-de-Marsan, section activités diverses, pour entendre condamner l’Association EHPAD La
Martinière au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, rappels de salaire pour les heures effectuées non payées, les heures supplémentaires et par suite de discrimination, prime décentralisée après accident du travail, et pour contester l’avertissement dont elle avait fait l’objet.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où la salariée a complété ses demandes en réclamant sa reclassification au coefficient 490 (subsidiairement 392) à compter du mois de septembre 2011, des indemnités de repos compensateur non pris. La défenderesse a conclu au débouté de Madame X
Y de l’ensemble de ses prétentions.
Par jugement du 13 mars 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de
Mont-de-Marsan, section activités diverses, présidé par le juge départiteur, a
* condamné l’Association EHPAD La Martinière à verser à Madame X Y la somme de 5.000 de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral dont elle était victime ;
* annulé les deux avertissements prononcés les 10 et 12 octobre 2012 ;
* débouté Madame X
Y de ses demandes de reclassification et de rappel au titre de la prime d’ancienneté ;
* condamné l’Association EHPAD La Martinière à verser à Madame X Y les sommes de 180,67 pour l’année 2012 et de 515,29 pour l’année 2013 au titre de la prime décentralisée ;
* débouté Madame X
Y de sa demande au paiement au titre des heures supplémentaires et complémentaires ;
* débouté en l’état Madame X Y de sa demande en paiement de ses repos compensateurs ;
* condamné l’Association EHPAD La Martinière à verser à Madame X Y la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté l’Association EHPAD La Martinière de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné l’Association EHPAD La Martinière aux entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 7 avril 2014 le conseil de l’Association EHPAD La Martinière a interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié à sa cliente le 15 mars 2014.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 27 octobre 2016, reprises oralement à l’audience du 2 novembre 2016 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Association Notre Dame de Lourdes – EHPAD La
Martinière demande à la cour :
* d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’Association avait commis des agissements
susceptibles de s’apparenter à du harcèlement moral et à de la discrimination ;
* d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé les avertissements des 10 et 12 octobre 2012 ;
* de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande de reclassification ;
* de juger que Madame X
Y a été remplie de ses droits à rémunération et de la débouter de ses demandes de rappel de salaire de toute nature (heures supplémentaires /complémentaires, prime d’ancienneté, prime décentralisée) ;
* de condamner Madame X
Y au paiement d’une somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner l’intimée aux entiers dépens.
Sur les demandes d’annulation des deux avertissements
L’Association EHPAD La Martinière fait valoir que Madame X Y s’est à juste titre vue rappeler à l’ordre par lettre du 11 septembre 2012 pour s’être présentée à deux reprises sur son lieu de travail alors qu’elle était en arrêt de travail, mise en garde d’autant plus justifiée que Madame X Y était coutumière de ce comportement.
L’avertissement du 10 octobre 2012 avait pour objet la modification unilatérale de ses plannings par Madame X Y qui contrairement aux allégations de la salariée ne correspondait pas à une pratique tolérée, toute modification imposant l’aval de la direction. La salariée ayant persisté dans son attitude, un second avertissement a dû lui être adressé le 12 octobre 2012 pour le même motif.
Sur le harcèlement moral
L’Association EHPAD La Martinière reproche au premier juge d’avoir retenu une appréciation globale de faits qui ne seraient ni avérés, ni constitutifs de harcèlement moral.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir fondé leur décision sur le rapport après enquête de l’inspection du travail du 8 août 2011 qui ne lie pas la juridiction, ne reposerait que sur les déclarations non vérifiées de Madame X Y, portant sur des faits de 2009 à 2010.
Elle reproche en outre à l’inspecteur du travail d’avoir écarté sans motif des éléments (attestations de salariés) favorables à l’employeur de nature à mettre en cause le comportement de la salariée. Pour l’Association, ce rapport qui n’a été suivi d’aucun procès-verbal, n’est pas un élément de preuve pertinent.
Pour l’Association, le certificat d’arrêt de travail du 3 avril 2009 n’est pas plus probant car le lien entre l’état de la patiente et ses conditions de travail ne reposent que sur les allégations de Madame X Y.
Selon l’employeur, cet arrêt de 3 jours pour 'dépression nerveuse’ ne serait que la réaction de Madame X
Y à un mot, au demeurant courtois, rédigé à son attention par une collègue pour lui demander de respecter les consignes de nettoyage des locaux.
Pour l’employeur, les correspondances, e-mails également invoqués par la salariée ne sont que l’expression du pouvoir de direction de l’employeur ou des réponses légitimes aux provocations et propos véhéments de Madame X Y, sans abus, ni caractère vexatoire et basés sur des faits objectifs.
Il en va de même de la réponse mesurée donnée à la salariée à sa demande parfaitement injustifiée de maintien de salaire pendant sa période de mi-temps thérapeutique.
L’Association La Martinière souligne également le ton inapproprié de Madame X
Y pour signaler, cinq ans après sa survenance, une erreur de calcul d’une indemnité différentielle qui a été aussitôt régularisée.
Elle précise que tous les comptes rendus dans leur intégralité, sont systématiquement affichés et ne visent pas spécialement Madame X
Y.
Elle conteste l’éviction de Madame X Y des repas thérapeutiques du Pôle
Alzheimer, en affirmant que ses écrits sont systématiquement détournés par la salariée et explique la présence requise d’une infirmière d’Etat lors de ces repas par les absences inopinées et réitérées de Madame X Y qui avaient entraîné une désorganisation du service.
Pour le reste, l’Association soutient que les écrits produits par Madame X Y sont communiqués hors contexte et que les attestations, indirectes, imprécises ou partisanes, sont dépourvues de force probante. Elles n’ont d’ailleurs pas été retenues par l’inspection du travail.
L’Association EHPAD La Martinière fait enfin valoir qu’elle rapporte la preuve que Madame X
Y n’a pas été victime de harcèlement moral par :
* le fait que le médecin du travail a toujours déclaré Madame X Y apte à occuper son emploi ;
* l’absence de procès-verbal dressé par l’inspection du travail ;
* le classement sans suite de la plainte déposée auprès du procureur de la République ;
* la succession des directeurs de l’établissement (4 depuis 2009) qui, en partie en raison des accusations infondées mais réitérées dont ils faisaient l’objet , ont préféré démissionner ;
* si les autorités administratives n’ont pas donné leur autorisation de licencier Madame X
Y aucune à ce jour n’a motivé sa décision par le harcèlement moral ou la discrimination syndicale qu’elles s’appliquent prioritairement à vérifier.
En tout état de cause, l’appelante conteste l’augmentation en appel de la demande de dommages et intérêts à la somme de 20.000 qui serait dépourvue de toute justification.
Sur la classification et les rappels de salaires
L’employeur reprend sur ces points la motivation du jugement en ce qu’il a :
* relevé que Madame X
Y ne disposait pas du diplôme adéquat pour prétendre à un poste d’animateur ou d’assistant socio-éducatif, contrairement à son collègue, Monsieur A, et fait valoir que la salariée ne prouve pas qu’elle effectuait des tâches autres que celles prévues à sa fiche de poste ;
* dit qu’une erreur même répétée de l’employeur sur le calcul de la prime d’ancienneté ne constitue pas un usage et que la salariée ne saurait par conséquent s’en prévaloir.
Conformément à l’analyse de la fédération
FEHAP, l’Association ajoute que les périodes non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeuthique ne peuvent être assimilées à du temps de présence pour le calcul des primes décentralisées.
Elle conteste enfin les documents produits par Madame X Y pour étayer sa demande de reconnaissance d’heures supplémentaires et repos compensateurs afférents, les heures de délégation ayant été comptées deux fois et le 1er juge ayant constaté que les décomptes ne comprenaient aucune indication horaire à l’inverse des états précis produits par l’Association.
************
Par écrits enregistrés au greffe le 18 avril 2016, repris oralement à l’audience du 2 novembre 2016 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Patricia Y demande à la cour :
— au principal :
* de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les avertissements des 10 et 12 octobre 2012 et en ce qu’il a constaté le harcèlement moral subi par Madame X Y ;
* de condamner l’Association EHPAD La Martinière à payer la somme de 20.000 en dommages et intérêts au titre du harcèlement, subsidiairement de confirmer le montant alloué par le conseil de prud’hommes ;
* de faire droit à la demande de reclassification de Madame X Y et juger qu’à compter du mois de septembre 2011, elle devait bénéficier du coefficient 490, de condamner en conséquence l’employeur au paiement,
° des rappels de salaires suivants :
— 2.917,59 au titre de l’année 2011 ;
— 6.575,26 au titre de l’année 2012 ;
— 7.731,93 pour l’année 2013 ;
— 9.471,32 pour l’année 2014 ;
— 7.335,33 pour l’année 2015 ;
— 1.180,88 au titre des mois de janvier à mars 2016 ;
° des rappels de primes décentralisées suivants :
— 156,92 pour 2011 ;
— 609,43 pour 2012 ;
Subsidiairement : de juger que Madame X Y devait bénéficier à compter du mois de janvier 2012 du coefficient 392 et de condamner l’employeur à lui payer :
° les rappels de salaire suivants :
— 3.186,02 au titre de l’année 2012 ;
— 2.613 pour l’année 2013 ;
— 2.475,67 pour l’année 2014 ;
— 2.621,67 pour l’année 2015 ;
— 1.180,88 pour l’année 2016 ;
° des rappels de primes décentralisées :
339,97 ;
Plus subsidiairement en cas de rejet de la demande de reclassification :
° de confirmer le jugement dont appel sur la prime décentralisée au titre des années 2012 et 2013 ;
° de réformer le jugement et de condamner l’Association EHPAD La Martinière au paiement d’une somme de 352,96 au titre de l’usage relatif au calcul de la prime d’ancienneté ;
° de réformer le jugement et de condamner l’Association EHPAD La Martinière au paiement d’une somme de 533,01 au titre des heures supplémentaires et de 1.527,66 bruts au titre du repos compensateur ;
— subsidiairement :
* de juger que Madame X
Y doit bénéficier d’un repos compensateur de 89 heures 50 au titre de l’année 2014 et de condamner l’employeur à verser la somme de 2.420,63 au titre des heures supplémentaires et 2.257,42 au titre du repos compensateur sur la base d’un coefficient de 490 ; subsidiairement de condamner l’Association EHPAD La
Martinière à verser la somme de 1.035,25 au titre des heures supplémentaires sur la base du salaire actuel et 1.804,98 au titre du repos compensateur sur la base d’un coefficient de 392 et plus subsidiairement encore, de dire que Madame X Y bénéficiera d’un repos compensateur de 89 heures 50.
En toute hypothèse :
* de condamner l’Association EHPAD La Martinière au paiement d’une indemnité de 3.000 au titre des frais de procédure, outre les dépens.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
Quant au contenu de la lettre du 11 septembre 2012, Madame X Y fait valoir que le 20 août 2012 elle s’est présentée par erreur à son poste pensant que son arrêt de travail débutait le lendemain. Elle déclare avoir produit un second certificat d’arrêt de travail modifié. Elle ajoute que si elle s’est rendue à son travail le 3 septembre 2012 alors qu’elle était en arrêt, c’était pour s’assurer de l’organisation d’une animation musicale programmée le 7 septembre, dans l’intérêt du service.
Sur les modifications de plannings ayant également donné lieu à deux avertissements, elle expose que la direction en avait été préalablement informée, qu’elles avaient été faites dans l’intérêt des résidents et que de façon générale, ces modifications étaient validées a posteriori. Elle fait valoir que la seule erreur de lecture du planning commise sans intention de le modifier était excusable et rappelle que les heures effectuées à tort n’ont été ni payées, ni récupérées.
Sur le harcèlement moral
Madame X Y affirme qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Elle expose qu’elle a dû être placée en arrêt de travail le 3 avril 2009 pour dépression nerveuse en rapport avec un harcèlement et une discrimination sur son lieu de travail, dont l’employeur n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident qui était à son origine et dont elle conteste qu’il soit
en rapport avec le mot laissé à son attention par sa collègue.
Elle se fonde sur le rapport après enquête de l’inspection du travail du 8 août 2011qui fait état de souffrances morales du personnel et du sentiment général de mal-être au sein de l’établissement, particulièrement pour Madame X
Y. Sont évoqués : une déqualification professionnelle liée à l’embauche d’un animateur, la privation d’accès à partir de mars 2010 aux réunions autres que celles relatives à son mandat de représentante du personnel, des incidents en 2009 et 2010 dans l’exercice de ce mandat révélateurs des tentatives de l’employeur de l’évincer de ses fonctions de représentation (attestations également à l’appui relevant l’acharnement de la direction en ce sens). Pour Madame X
Y l’absence de procès-verbal consécutif ne serait pas probante dans la mesure où l’employeur aurait néanmoins été mis en garde.
Elle soutient que l’indemnité conventionnelle régularisée depuis 2006 lui a été versée plus tardivement qu’aux autres salariés et n’a été obtenue qu’au prix de la menace de saisir le conseil de prud’hommes. Madame X Y ajoute que l’employeur ne l’a pas informée du non maintien de salaire pendant la période de mi-temps thérapeutique, ce qui l’a placée dans une situation financière délicate car non prévue. Elle relève le ton inacceptable des correspondances de l’employeur, produit un extrait d’affichage mettant en cause ses absences pour fonctions électives ou représentatives, l’interdiction consécutive de participer à des animations sous prétexte de désorganisation du service. Elle rappelle qu’elle fait l’objet d’une procédure de licenciement qui n’a pas abouti au motif de son comportement présenté comme la cause de la maladie professionnelle de Madame B ce qu’elle conteste.
Elle déclare enfin, produire des attestations faisant état d’actes de pression, d’isolement ou encore de propos vexatoires à son encontre y compris postérieurement au jugement et les justificatifs d’arrêts de travail comme conséquences et demande une majoration des dommages et intérêts eu égard au caractère persistant de la situation.
Sur la classification et les rappels de salaires
Madame X Y déclare avoir obtenu un diplôme universitaire de gérontologie en janvier 2012 sur la base duquel elle a demandé en mars la révision de sa classification. L’inspecteur du travail a sur ce point constaté la discrimination dont elle fait l’objet puisqu’elle occupe les mêmes fonctions que Monsieur A, animateur, sans bénéficier du même coefficient, à savoir, le coefficient 490. Subsidiairement, elle revendique l’application du coefficient 392 qui correspond à sa situation depuis l’obtention de son diplôme.
Si la classification au coefficient 490 et au coefficient 392 ne lui était pas accordée, Madame X
Y invoque un usage relatif au calcul de la prime d’ancienneté et conteste que l’employeur puisse se prévaloir d’une erreur révélée par un audit paie.
S’agissant de la prime décentralisée, elle soutient que conformément à l’analyse de l’inspection du travail, les périodes non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique doivent être prises en compte pour le calcul des primes décentralisées.
Elle déclare enfin produire des états justificatifs d’heures supplémentaires réalisées en 2012 et non payées et rappelle qu’elle devait travailler 35 heures par semaine sans être soumise à des périodes semaines basses ou hautes. Elle fait enfin valoir que le volume d’heures supplémentaires dépassant le contingent ouvre droit à du repos compensateur au titre de l’année 2014.
MOTIFS
Sur les avertissements
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, 'en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Selon l’article L. 1333-2 du code du travail, 'le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.
Deux avertissements ont été adressés à quelques jours d’intervalle pour des faits similaires à savoir, le non-respect par Madame X Y de ses horaires de travail.
Il n’est en effet pas contesté que Madame X Y a travaillé le samedi matin 6 octobre 2012 hors de son horaire de travail (avertissement du 10 octobre 2012) et s’est présentée le vendredi 12 octobre 2012 sur son lieu de travail dès 11 heures alors que son temps de travail thérapeutique ne commençait qu’à 13 heures 30.
Comme l’a rappelé le premier juge, il relève du pouvoir de direction de l’employeur de faire respecter les horaires de travail, ce qui participe d’une nécessaire organisation du travail au sein de l’entreprise.
Les explications données par la salariée pour s’exonérer des sanctions prononcées ne sont ni pertinentes, ni crédibles. Sur les faits du 10 octobre 2012, Madame X Y argue en effet d’une 'pratique courante’ et d’une modification de planning qu’elle aurait déposée dans la boîte de la directrice (à une date au demeurant non précisée) tout en faisant paradoxalement valoir que ces heures n’ont été ni payées, ni récupérées. Or, si cette modification avait été légitime, comme le soutient Madame X Y, les heures effectuées auraient dû être rémunérées, et la salariée n’aurait en tous cas pas manqué d’en solliciter le paiement.
Sur les faits du 12 octobre 2012, 'l’erreur’ alléguée par la salariée n’est pas crédible au regard des multiples différends ayant déjà opposé la direction de l’entreprise à Madame X Y sur la question du respect des horaires, et alors même que deux jours plus tôt elle avait déjà été sanctionnée pour le même motif.
Contrairement à l’opinion du premier juge les faits sanctionnés ne sont pas anodins, et auraient pu si l’avertissement n’avait pas été donné, engager la responsabilité de l’employeur en particulier pour le non-respect du mi-temps thérapeutique.
Enfin, des avertissements justifiés ne sauraient être assimilés à des agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les avertissements des 10 et 12 octobre 2012.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des L. 1152-1, L. 1152-2 et
L. 1154-1 du code du travail, que dès lors que le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne
sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les faits allégués par Madame X Y au soutien de sa demande sont les suivants :
— un arrêt de travail du 3 au 5 avril 2009 pour 'dépression nerveuse en rapport avec un harcèlement et une discrimination sur son lieu de travail’ pris en charge par la sécurité sociale comme accident du travail ;
— le rapport de l’inspecteur du travail du 8 août 2011 relatif pour ce qui concernait Madame X
Y à : une déqualification professionnelle consécutive à l’embauche d’un animateur à
mi-temps ayant une qualification professionnelle supérieure lui conférant une position 'dominante’ par rapport à Madame X Y ; les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions représentatives présentées par la direction de l’entreprise comme une entrave au bon fonctionnement de cette dernière ;
— les lettres et courriels réitérés envoyés par la direction rédigés dans un 'style’ inapproprié et attentatoire à sa personne et dont le fond était erroné (dont la lettre du 11 septembre 2012) ;
— la mise en cause de ses fonctions représentatives dans le cadre du conseil de la vie sociale dont le compte rendu a été affiché ;
— le non-paiement de l’indemnité différentielle de remplacement prévue par la Convention collective ;
— une lettre d’observation injustifiée du 11 septembre 2012 relative au report d’un arrêt de travail ;
— la suppression du maintien de son salaire à compter du mois de septembre 2012 sans information préalable et à rebours de la pratique antérieure ;
— l’éviction de la salariée des repas thérapeutiques organisés le mercredi avec les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ;
— des attestations de salariés relatives à des pressions exercées sur Madame X
Y pour l’inciter à la démission ;
— une mise en cause injustifiée au regard de la maladie de Madame B directrice de l’établissement.
Il convient de reprendre tour à tour chacun de ces griefs.
S’agissant de l’arrêt de travail du 3 au 5 avril 2009 pour 'dépression nerveuse en rapport avec un harcèlement et une discrimination sur son lieu de travail', l’employeur conteste à la fois le diagnostic médical au regard de la durée de l’arrêt prescrit et le motif de l’arrêt en expliquant que le 1er avril 2009 une collègue de travail avait laissé à l’intention de Madame X Y un message lui rappelant l’obligation qui lui incombait de laisser les locaux propres après son passage.
L’Association en déduit que l’intimée aurait été 'vexée’ ce qui expliquerait son arrêt de travail.
Il n’appartient cependant pas à l’employeur, qui n’a pas les compétences pour le faire, de remettre en cause le diagnostic médical.
Quant au message relatif au nettoyage des locaux, si les termes n’en sont ni grossiers, ni dégradants, ils n’en sont pas moins insistants et condescendants et donc vexatoires. Madame X
Y évoque en effet ce message dans un rapport du 27 avril 2009 intitulé 'harcèlement moral', cet incident faisant partie d’un ensemble d’autres railleries, différences de traitement, et autres
propos méprisants précis et caractérisés que reprend l’inspecteur du travail dans son rapport du 8 août 2011 et qui sont de nature à expliquer l’arrêt de travail dont l’employeur n’a jamais contesté l’origine professionnelle.
Sans qu’il y ait lieu ensuite de reprendre l’intégralité du rapport de l’inspection du travail du 8 août 2011, il importe de rappeler que sur sept pages, il décrit précisément la dégradation des conditions de travail subie par Madame X Y depuis 2008 (année de son élection en qualité de déléguée du personnel et de conseillère prud’homale) jusqu’à la date du rapport, faites de difficultés dans l’exercice de ses fonctions de représentation, de comportements et propos discriminatoires, de 'harcèlement moral caractérisé’ en les étayant des faits précis et datés.
Contrairement aux allégations de l’Association EHPAD La
Martinière, ce rapport n’est pas la simple reproduction des déclarations de Madame X Y mais les conclusions d’une enquête menée au sein de l’établissement, et d’informations recueillies auprès de plusieurs salariés. Il doit d’ailleurs être signalé qu’au-delà de la seule situation de Madame X Y l’inspecteur du travail a souligné le sentiment de mal-être, de souffrance morale, voire de harcèlement moral ressenti par la 'très large majorité des salariés entendus au cours de l’enquête'.
L’employeur reproche à Monsieur C de n’avoir pas pris en compte sa position, ce qui est contredit par les termes du rapport de l’inspecteur du travail, les explications fournies par la direction n’étant cependant pas de nature à contredire le constat découlant de l’enquête.
Ainsi :
* D’une réunion des délégués du personnel du 25 juin 2009 que l’Association EHPAD La Martinière avait accepté de reporter en raison d’un empêchement de Madame X Y mais qu’il a finalement organisée à la date initiale, sans en aviser celle-ci – ce que l’employeur ne conteste pas -, au motif qu’il aurait seulement fait droit à la demande d’autres délégués qui l’auraient assuré que Madame X Y était informée de cette nouvelle modification. Cependant, l’employeur ne rapporte pas la preuve, ni de la démarche prétendue des autres délégués du personnel, ni de l’information alléguée de Madame X Y dont il lui appartenait en tout état de cause de s’assurer, ce qu’il a reconnu ne pas avoir fait (lettre du 13 juillet 2009 – pièce 35 de l’Association
EHPAD La Martinière).
* De la mise en cause inappropriée par le directeur, des fonctions représentatives de la salariée, pour expliquer les dysfonctionnements du service d’animation lors d’une réunion du conseil de vie sociale le 2 juin 2009 ;
* De l’ordre injustifié intimé par le directeur à la salariée, le 19 mars 2010, d’avoir à sortir de la chambre d’une résidente que Madame X Y était venue voir pour lui souhaiter son anniversaire, après sa journée de travail, et sur son temps personnel ;
* D’un 'entretien entre le directeur, le président de l’Association gestionnaire de la Martinière, et Madame Y, le 18 juin 2009 qui dura de 17 h30 à 22 h 00 jusqu’à ce que la déléguée, contrainte de rester dans l’établissement pendant 14 heures consécutives depuis sa prise de postes à 8 heures le matin et qui se dit avoir été victime à cette occasion d’une séquestration, signe un document de synthèse de ce qui avait été échangé et dans lequel elle apprenait l’éventualité d’un avertissement à son encontre, alors que sa famille s’inquiétait de ne pas la voir rentrer. Entretien dont la durée est justifiée en ces termes par le directeur 'compte tenu des difficultés, on s’était mis en tête d’établir un procès-verbal de réunion’ ' ;
L’Association EHPAD La Martinière allègue ensuite du caractère prétendument manipulateur de la salariée à l’égard de Monsieur C dont on peut légitimement douter qu’en sa qualité de professionnel rompu et formé à faire face à ce genre de situation il ait pu être trompé par la salariée.
Au demeurant ces allégations :
* ne sont étayées – outre les appréciations de la direction de l’établissement – que par l’attestation non circonstanciée d’une collègue de travail manifestement en conflit avec Madame X Y dont la partialité est manifeste ;
* sont contredites par les propos élogieux recueillis par l’inspecteur du travail dans le cadre de son enquête auprès de nombreux salariés de l’entreprise sur les qualités de Madame X
Y.
L’employeur argue enfin de l’absence de procès-verbal à l’issue de l’enquête.
Il importe en conséquence de reprendre la conclusion du constat adressé à la directrice de l’Association EHPAD La Martinière :
'Les faits constatés, rapportés ci-dessus, confirmés par leurs auteurs et/ou vérifiés auprès de témoins, caractérisent de manière non équivoque les trois délits rappelés ci-dessus (délit d’entrave, délit de discrimination, délit de harcèlement moral). Sans qu’il s’agisse d’atténuer leur gravité, il convient de souligner qu’ils sont intervenus dans un contexte d’où il ressort, de l’avis de nombreux salariés, une absence de lisibilité et une certaine confusion quant à l’exercice du pouvoir managerial au sein de l’établissement.(…) Tiraillés dans des fonctions où il ne disposait manifestement pas des pouvoirs normalement attachés à ses responsabilités, où il s’est heurté à des représentants du personnel formés à leur rôle et déterminés dans leur action, où il devait tenter de 'composer’ avec les limites de l’exercice, où il s’est trouvé sous la pression de plaintes dirigées contre lui, le directeur de l’établissement a lui-même été atteint dans sa santé morale au point de ne pas pouvoir envisager d’autres alternatives que celle de quitter son poste.
Prenant en compte cette situation, je choisis de ne pas relever les faits constatés par procès-verbal à son encontre.
Ces faits ont néanmoins été commis pour le compte d’une personne morale (Association EHPAD La
Martinière) qui encourt, en application de l’article 131-38 du code pénal, des peines d’amendes égales au quintuple des sanctions prévues pour les personnes physiques. J’accepterais de ne pas établir de procès-verbal à l’encontre de cette personne morale sous réserve que des dispositions propres à remédier à la situation constatée soient résolument prises et mises en oeuvre'.
Cette conclusion loin d’atténuer la portée des constatations de l’inspecteur du travail sur la situation de harcèlement dans laquelle se trouvait Madame X Y – mais pas elle seule – ne font que les confirmer.
Madame X Y invoque encore le versement d’une prime différentielle obtenue en 2010 et dont elle n’a pu percevoir qu’une partie au mois de juillet 2011, le solde au mois de mai 2012, après avoir menacé l’employeur de saisir le conseil de prud’hommes de cette difficulté par lettre du 30 avril 2012.
L’employeur ne conteste pas ce versement différé mais l’explique par une erreur de calcul et précise qu’une autre salariée était dans le même cas, ce qui ne constitue pas une circonstance exonératoire au regard du nombre de salariés qui ont bénéficié de cette prime et n’explique pas non plus le délai de 8 mois écoulé entre le signalement de l’erreur et sa rectification.
Par lettre du 11 septembre 2012, l’employeur a reproché à Madame X Y de s’être présentée sur le lieu de travail le lundi 20 août 2012 au soir après avoir obtenu le même jour la délivrance d’un arrêt de travail, et le 3 septembre 2012 alors qu’elle était toujours en arrêt de travail.
Les faits ne sont pas discutés par la salariée qui s’en explique :
* c’est par suite d’une erreur que l’arrêt de travail avait été prescrit à compter du 20 août 2012 puisqu’il s’agissait d’examen à effectuer à compter du 21 août 2012, le médecin ayant d’ailleurs établi un certificat rectificatif ;
* elle s’était présentée lundi 3 septembre sur son lieu de travail pour s’assurer que son collègue pourrait organiser une manifestation le 7 septembre en cas de prolongation de son arrêt de travail.
Ces explications ne sont cependant pas de nature à remettre en cause le simple rappel effectué par l’employeur – dont il n’est pas démontré qu’il avait eu connaissance le 11 septembre 2012 du certificat rectificatif – sur l’obligation incombant aux salariés de respecter les horaires de travail. Ces faits doivent être mis en parallèle avec les deux avertissements qui ont été adressés quelques jours plus tard à Madame X Y pour des comportements similaires et qui démontrent que cette salariée s’affranchissait régulièrement du respect des horaires de travail fixés par l’employeur.
En cinquième lieu, Madame X Y reproche à l’Association EHPAD La Martinière de ne pas l’avoir prévenue de la suppression de l’usage en cours dans l’établissement, consistant à maintenir le versement du salaire au profit du salarié placé en mi-temps thérapeutique.
L’employeur ne conteste pas cet usage, ni sa suppression à compter du mois d’avril 2012. La régularité de cette décision n’est cependant pas discutée, la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle a pu subir, en sorte que le fait est anodin.
En sixième lieu, Madame X
Y dénonce les termes autant que la teneur des lettres et courriels qui lui étaient régulièrement adressés par la direction de l’établissement, jugés tout à la fois agressifs, injustifiés et attentatoires à sa personne.
Sont ainsi citées :
'Si vous n’êtes pas satisfaite de votre sort dans l’établissement, vous êtes libre d’exercer vos talents ailleurs’ ;
'Je préfère encore avoir affaire à ces organismes représentant la République qu’à vous qui transposez manifestement sur le plan professionnel des problèmes personnels'.
Et encore un courriel du 15 novembre 2012 relatif à des annulations de réunions de service animation dans lequel l’employeur a écrit :
'Face aux difficultés de fonctionnement du service animation et compte tenu de la volonté manifeste d’entraver le bon fonctionnement du service je vous informe avec regret qu’aucun projet d’animation ne pourra être validé pour cette fin d’année 2012'.
Les entraves dont il est question étant occasionnées par les absences du service liées à l’exercice des mandats syndicaux et représentatifs de Madame X Y, et le propos ayant été réitéré par de nouveaux courriels du mois de novembre 2012 et janvier 2013.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les premiers juges n’ont pas procédé à une lecture erronée de ces lettres et courriels qui font essentiellement référence à des absences dont Madame X Y avait justifié en temps voulu et qui était effectivement motivées par l’exercice de ses fonctions représentatives.
Il en va de même de l’affichage d’un extrait du compte rendu de la vie sociale sur les panneaux de l’EHPAD La Martinière où l’exercice de ses fonctions par la salariée est manifestement stigmatisé :
'L’animation laisse à désirer en ce moment en raison des absences pour congés et arrêts maladie des 2 animateurs.
D travaille à mi-temps (il a eu un arrêt de travail de courte durée).
X travaille à mi-temps depuis le mois de septembre car elle bénéficie d’un aménagement de son temps de travail pour raison médicale (…)
X occupe d’autres fonctions dans l’établissement et en dehors qui lui donne droit à des heures d’absence du service animation pour remplir ses fonctions. Elle ne peut être présente en animation lorsqu’elle est en représentation du personnel (ou autre mandat extérieur), mais elle ne peut pas être remplacée car ses heures lui sont payées au titre de ses mandats et le budget de l’établissement ne permet pas de payer ces deux personnes'.
Imputant ainsi la responsabilité de la suppression des animations à l’exercice des mandats électifs de la salariée, alors qu’elle relevait de la responsabilité de l’employeur (organisation du travail).
En huitième lieu, Madame X Y évoque son éviction des repas thérapeutiques du
Pôle Alzheimer. La directrice de l’établissement concluait en effet un courriel du 28 novembre 2012 relatif à la désorganisation du service animation consécutif aux absences de Madame X
Y ainsi qu’il suit :
'Compte tenu de la désorganisation du service de soins (déjà évoqué auparavant) le repas thérapeutique a été réorganisé par la surveillante de manière à ce que une IDE participe désormais au repas T le mercredi'.
Contrairement à ce que soutient Madame X Y ce message ne signifie pas qu’elle était évincée de la participation au repas thérapeutique organisé par le service Alzheimer, mais seulement que la direction de l’établissement prenait les mesures d’organisation propres à assurer la continuation du service lorsqu’elle était absente, ce qui ne peut être reproché à l’employeur. Cette décision a d’ailleurs été clairement explicitée dans le compte rendu de réunion animation du 7 février 2013 où il est noté :
'Repas thérapeutique.
Madame B reprécise que le repas thérapeutique relève du soin. La participation des animateurs au repas T n’est pas exclue mais le repas T ne peut être conditionné à une présence 'aléatoire’ '.
Cette mesure ne peut en conséquence être assimilée à un agissement de l’employeur susceptible de caractériser un harcèlement moral.
Les attestations de Madame E qui a occupé un poste proche de la direction, de Monsieur F , i n f i r m i e r à l ' A s s o c i a t i o n E H P A D L a M a r t i n i è r e , d e M e s d a m e s B R U S T I O e t
MUNDUTEGUY, de Monsieur G attestent en outre des pressions exercées par la direction sur Madame X Y, de la surveillance constante et de la stigmatisation dont elle faisait publiquement l’objet, des tentatives d’isolement, d’éviction mises en oeuvre par cette même direction.
L’appelante conteste la fiabilité de ces attestations au motif qu’elles ne seraient pas établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elles seraient imprécises et émaneraient de personnes 'manipulées’ par Madame X Y. Les allégations de l’appelante relatives aux 'manipulations’ imputées à la salariée ne reposent cependant sur aucune pièce et sont au demeurant contredites par le nombre et la variété des profils des salariés ayant apporté leur témoignage.
Il revient en outre à la cour, d’apprécier la portée des pièces produites par les parties, y compris des
attestations qui ne revêtent pas les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile. Or, en l’espèce, ni les liens personnels, ni la teneur des déclarations ne permettent d’écarter ces attestations. Il importe enfin d’observer que les faits relatés, même dépourvus de date, corroborent très exactement les autres éléments précisément circonstanciés évoqués par la salariée au soutien de sa demande. Quant aux attestations qui révèlent des faits précis (les propos tenus par Madame B dénigrant systématiquement l’exercice par Madame X Y de ses fonctions syndicales) elles ne sont pas discutées par l’Association
EHPAD La Martinière. Ces attestations sont dès lors fiables et probantes.
Les déclarations de la directrice de l’établissement recueillies dans le cadre d’une enquête conduite par la CPAM des Landes illustrent d’ailleurs largement le dérapage personnel du différend continuant d’opposer la direction de l’établissement à Madame X Y et expliquent à suffisance l’amplification irrationnelle d’un conflit dont le harcèlement moral est l’une des composantes majeures.
Le rapport déposé en novembre 2015 par la société TECHNOLOGIA démontre le blocage total de cette situation qui ne s’est pas apaisée et les conséquences graves qu’il engendre au sein de l’établissement pour l’ensemble des salariés (« quel que soit le métier exercé et quelle que soit l’ancienneté du salarié, le collectif de travail s’est clairement décrit comme fatigué, lassé. Il dit se sentir l’otage d’un conflit qui ne le concerne pas. En effet, chacun avec ses mots rapporte des situations où un parti pris est demandé et/ou le caractère émotionnel dépasse le cadre professionnel.').
Comme l’ont conclu les premiers juges, même si tous les éléments évoqués par la salariée ne constituent pas des agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral, pris dans leur ensemble, la majorité des faits invoqués (décisions dénoncées, courriels et attestations produits) et précédemment repris permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral dont l’Association
EHPAD La Martinière ne prouve pas qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les arguments invoqués par l’appelante sont en effet sans emport : l’absence de procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail à l’encontre de l’Association (sur lequel la cour s’est déjà expliquée), l’aptitude de Madame X Y à occuper son poste reconnue par le médecin du travail, le non exercice par la salariée du droit de retrait prévu par le code du travail, l’absence d’action en résiliation judiciaire du contrat de travail. Il en va de même de la circonstance que plusieurs directeurs ont rencontré des difficultés dans la gestion des relations avec Madame X
Y, circonstance qui n’exclut en rien que cette salariée ait été victime de harcèlement moral, mais atteste à l’inverse de la persistance de cette situation et de l’importance du préjudice qui en est résulté pour la salariée.
Il importe également de rappeler qu’il n’est pas indispensable que celle-ci soit placée en situation d’inaptitude à exercer ses fonctions pour que le harcèlement moral soit reconnu. Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail il suffit que les agissements en cause soient susceptibles de porter atteinte aux droits, à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Or, en l’espèce, il est établi que ces agissements de l’employeur ont porté atteinte aux droits de Madame X Y (exercice de ses mandats représentatifs, versements différés de la prime différentielle) à sa dignité (lettres, courriels, affichage), ainsi qu’à sa santé physique (voir arrêt de travail du 3 au 5 avril 2009 reconnu d’origine professionnelle, et les nombreuses attestations relatant que Madame X Y était en pleurs sur son lieu de travail).
Au regard de la durée et de l’importance des agissements de harcèlement moral, de leur réitération à la suite du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes, il est justifié d’augmenter le montant des dommages et intérêts accordés à Madame X Y par les premiers juges, à la
somme de 15.000 .
Sur la reclassification professionnelle
Madame X Y soutient qu’elle doit être classée à l’échelon 490 au motif qu’elle exécutait exactement les mêmes tâches que Monsieur A engagé sur un poste identique au sien. Subsidiairement, elle fait valoir que l’obtention d’un diplôme universitaire lui permet d’accéder au coefficient 392 à compter du mois de janvier 2012.
L’Association EHPAD La Martinière conclut sur ce point à la confirmation du jugement par adoption de motifs
Comme l’a justement rappelé le conseil de prud’hommes, la qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées.
Madame X Y produit la fiche de poste sur la base de laquelle elle a été engagée et dont elle ne prétend, ni ne démontre qu’elle exerçait des fonctions :
* différentes de celles qui y sont décrites et qui correspondent à la classification qui lui a été accordée ;
* identiques à celle de son collègue Monsieur D A, engagé en qualité d’animateur socio-éducatif, et titulaire, conformément aux exigences requises pour l’exercice de ces fonctions, d’un diplôme d’Etat supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport en 'animation socio-éducative ou culturelle'.
Non seulement la description de ce poste ('rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l’établissement agissant en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes') par la Convention collective Nationale du 31 octobre 1951 ne correspond pas aux fonctions occupées par Madame X
Y (dont le rôle consiste à assurer des animations sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique qui contrôle et valide ces activités : voir courriel de Madame B du 28 novembre 2012 :
pièces 25 et 26), mais il ressort de l’attestation de Monsieur A (produite par la salariée), que cet animateur avait été engagé par la direction pour exercer des fonctions de responsable du service, ce qui correspondait précisément à la classification et au salaire dont il bénéficiait et ne découlait pas, comme il l’écrit de façon quelque peu étonnante, d’une 'manipulation’ de la direction de l’Association EHPAD La Martinière.
De plus, les qualifications professionnelles qu’elle revendique (490, subsidiairement 392) supposent l’obtention d’un DUT Animateur, dont Madame X Y ne justifie pas, ou de diplômes équivalents. A cet égard, il y a lieu de reprendre la motivation des premiers juges relative aux diplômes universitaires qui, n’étant pas considérés comme diplômes d’Etat, ne peuvent être assimilés à des 'diplômes équivalents'. Madame X Y se fonde en conséquence vainement sur l’obtention de ce diplôme universitaire pour prétendre à la classification revendiquée. Or, la salariée ne justifie pas de l’obtention d’autre diplôme.
Le jugement dont appel doit dès lors être confirmé de ce chef, et les demandes consécutives de Madame X Y aux fins de revalorisation de salaires et primes, fondées sur la classification à un coefficient supérieur à celui qui lui est attribué, doivent être rejetées.
Sur les autres demandes financières
Ces demandes portent sur le versement d’un rappel de prime d’ancienneté et sur le paiement d’un complément de prime décentralisée.
Madame X Y conclut en premier lieu au versement d’un rappel de prime d’ancienneté en arguant d’un usage que l’employeur aurait unilatéralement révoqué sans respecter la procédure applicable.
Comme l’a rappelé le premier juge, l’usage, correspond à une pratique générale constante et fixe résultant d’une volonté non équivoque de l’employeur et dont il incombe au salarié qui s’en prévaut de rapporter la preuve.
Bien que la durée de cette pratique ne soit pas précisée, il n’est pas discuté que la prime d’ancienneté était calculée, jusqu’au mois de janvier 2012, et pour l’ensemble des salariés pouvant y prétendre, à partir : du salaire de base indiciaire, des heures complémentaires et des récupérations des jours fériés, alors qu’aux termes des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ces deux derniers éléments ne devaient pas être intégrés dans la base de calcul.
Un 'audit paie’ réalisé en février 2012 a, parmi d’autres, relevé cette anomalie trouvant selon l’auteur de l’étude, son origine dans une erreur 'de paramétrage'(voir audit paie – pièce n° 24 de l’Association
EHPAD La Martinière). C’est également à l’occasion de cet audit qu’a été relevée une autre erreur, quant au taux horaire appliqué aux ASH. Cette erreur a également fait l’objet d’une régularisation dont Madame X Y a bénéficié.
Il en découle que les conditions propres à établir l’existence d’un usage ne sont pas réunies, l’erreur étant incompatible avec une volonté non équivoque de l’employeur et la réitération d’une erreur ne suffisant pas à établir la preuve de l’usage, encore moins à constituer l’usage lui-même.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Madame X Y de ce chef de la demande.
En ce qui concerne le complément de prime décentralisée, la revendication de la salariée porte sur la période au cours de laquelle elle travaillait en temps partiel thérapeutique. Considérant que cette période était assimilable à un mi-temps, l’employeur a calculé la prime décentralisée en tenant uniquement compte du temps réel de présence sur le poste de travail.
Il est cependant établi que la reprise du travail, à temps partiel, par Madame X
Y faisait suite à un accident du travail.
Or, il résulte de l’article L. 3314-5 du code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail sont assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence. Par assimilation il en est de même pour les périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail, en sorte que la demande de Madame X Y est fondée mais doit être réévaluée comme suit :
Mois de l’exercice
montant à réintégrer dans l’assiette
de calcul de la prime décentralisée
Régularisation de la prime
Prime décentralisée 2012
septembre
757,49
37,87
octobre
841,62
42,08
novembre
841,62
42,08
décembre
841,62
42,08
Prime décentralisée 2013
janvier
841,62
42,08
février
841,62
42,08
mars
841,62
42,08
avril
849,30
42,47
mai (jusqu’au 12/05/2013)
313,64
15,68
Les montants déduits au titre des périodes non travaillées dans le cadre du mi-temps thérapeutique doivent être réintégrés dans l’assiette du calcul de la prime décentralisée. En conséquence, il convient de fixer un rappel de salaire à hauteur de 164,11 pour l’année 2012 et 184,39 pour l’année 2013.
Le jugement dont appel qui a fait droit aux demandes de Madame X Y doit en conséquence être infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
S’agissant des heures supplémentaires hormis la réactualisation chiffrée de sa demande pour tenir compte du temps écoulé depuis le jugement de première instance, Madame X
Y n’apporte aucune pièce ou argumentation nouvelle par rapport au débat contradictoire de première instance, les décomptes d’heures qu’elle produit étant établis semaine par semaine et non pas jour par jour. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté la salariée des prétentions émises à ce titre pour des motifs que la cour adopte.
Il en va de même du repos compensateur dès lors que la demande de Madame X Y relative au paiement d’heures supplémentaires est rejetée et que l’Association EHPAD La Martinière s’en remet à la décision des premier juges.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il appartient à l’Association EHPAD La Martinière qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance et de verser à la partie adverse une indemnité de procédure de 2.000 .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a : annulé les avertissements dont Madame X
Y a fait l’objet les 10 et 12 octobre 2012, fixé à 5.000 le montant des dommages et intérêts accordés à Madame X Y au titre du harcèlement moral, fixé à 280,67 pour l’année 2012 et 515,29 pour l’exercice 2013 le montant du complément de prime décentralisée dû à la salariée et rejeté sa demande de rappel de salaire pour la période de travail à temps partiel thérapeutique ;
ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :
DÉBOUTE Madame X
Y de sa demande d’annulation des avertissements des 10 et 12 octobre 2012 ;
CONDAMNE l’Association EHPAD La Martinière à payer à Madame X Y une somme de 15.000 (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONDAMNE l’Association EHPAD La Martinière à payer à Madame X Y, à titre de rappel de prime décentralisée pour la période de travail à temps partiel thérapeutique, les sommes suivantes :
* 164,11 (cent soixante-quatre-euros et onze centimes) pour l’année 2012 ;
* 184,39 (cent quatre-vingt-quatre euros et trente-neuf centimes) pour l’année 2013 ;
CONDAMNE l’Association EHPAD La Martinière à payer à Madame X Y une somme de 2.000 (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’Association EHPAD La Martinière aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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