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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 15/06511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06511 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 17 juin 2015, N° 2014f00289 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AGT UNIT c/ SA SASP ASSE LOIRE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
R.G : 15/06511
Décision du
Tribunal de Commerce de Saint-Etienne
Au fond
du 17 juin 2015
RG : 2014f00289
ch n°
SARL AGT UNIT
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 10 Novembre 2016
APPELANTE :
SARL AGT UNIT
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 538 735 044
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice DE MICHELENA, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL JBR AVOCATS, avocats au barreau de
PARIS
INTIMEE :
société anonyme à directoire et conseil de surveillance
inscrite au RCS de ST ETIENNE sous le n° b 408 630 069
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domcilié en cette qualité audit siège
XXX
B.P 109
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats:
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Mathilde FABRE CONTE, avocat stagiaire
A l’audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré:
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Alexandre X, titulaire d’une licence d’agent sportif qu’il exerce par l’intermédiaire de la
S.A.R.L. AGT UNIT, s’est vu confier, par courriel du 27 juin 2013, par la S.A. SASP ASSE LOIRE (ASSE) le mandat de mener pour le compte de celle-ci les négociations avec le club allemand de
DORTMUND en vue du transfert du joueur Pierre-Emerick
AUBAMEYANG.
Suite au transfert définitif de ce joueur, Alexandre
X a, par courriel du 5 juillet 2013, demandé à l’ASSE de confirmer le montant de sa commission afin d’établir sa facture.
Le 22 juillet 2013, Alexandre X a adressé à l’ASSE une facture d’un montant de 777.400
TTC au titre de ses commissions.
Alléguant avoir négocié elle-même avec le club et invoquant le fait que le transfert avait été conclu après la fin du mandat, l’ASSE a refusé de régler la commission demandée.
La société AGT UNIT a alors, par acte du 27 mars 2014, assigné l’ASSE en paiement des sommes de 777.400 au titre de sa commission, et 50.000 à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 17 juin 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce de
SAINT-ETIENNE a statué ainsi :
« Vu les art. L 222-9, L 222-11, L 222-13, L 222-20 du Code du Sport,
Vu l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »
Dit que l’ensemble des demandes de la SOCIÉTÉ
AGT-UNIT, représentée par son gérant M. X, sont irrecevables ;
Déboute la SASP ASSE LOIRE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Rejette les demandes d’indemnité au titre de l’art.
700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de la
SOCIÉTÉ AGT-UNIT. »
Par déclaration reçue le 7 août 2015, la société AGT UNIT a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 27 janvier 2016, la société AGT
UNIT demande à la cour de :
— recevoir la société AGT-UNIT en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société AGT-UNIT irrecevable en ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ASSE de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
— condamner l’ASSE à payer à la société
AGT-UNIT la somme de 777.400 TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2014,
— condamner l’ASSE à payer à la société
AGT-UNIT la somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
— condamner l’ASSE à payer à la société
AGT-UNIT la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
— condamner l’ASSE aux entiers dépens de l’instance.
La société AGT UNIT fait valoir qu’elle disposait d’un mandat clair exprimé par le dirigeant de l’ASSE dans son courriel du 27 juin 2013 et qu’elle a réalisé la mission confiée en respectant les souhaits de l’ASSE.
Elle affirme qu’aucun exercice illégal de la profession d’agent sportif n’est démontré puisqu’elle n’exerce aucune activité ayant trait à l’organisation de manifestions sportives, son activité réelle étant à prendre en compte et non pas son seul objet statutaire, et que le défaut de transmission de ses statuts à la Fédération Française de Football (FFF) ne peut engendrer que d’éventuelles sanctions disciplinaires selon le règlement des agents sportifs de cette fédération.
Concernant la non-conformité du mandat invoquée par l’ASSE, elle soutient que le fait que le mandat ait été conclu par échange de courriels ou qu’il n’ait pas été transmis à la FFF ne sauraient constituer une cause de nullité du mandat, le Code du Sport et le règlement des agents sportifs de cette fédération ne prévoyant dans ces cas qu’une éventuelle sanction disciplinaire.
Elle affirme que seule son intervention a permis à l’ASSE de réaliser le transfert du joueur et que la prolongation de son mandat demandée à plusieurs reprises n’a jamais été motivée par un manque de temps pour réaliser sa mission mais pour s’assurer que la signature du contrat interviendrait dans le cadre de son mandat.
Elle indique que selon le mandat donné par l’ASSE, sa rémunération était fixée en fonction du montant du transfert du joueur, de sorte que sa commission s’élève à la somme de 777.400
TTC.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 3 décembre 2015, l’ASSE demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AGT UNIT de ses demandes,
— débouter la société AGT UNIT, représentée par Alexandre X, de sa demande relative au paiement de la commission d’agent sportif,
à titre subsidiaire,
— constater que Alexandre X ne justifie pas d’un contrat de mandat conforme aux dispositions légales encadrant la profession d’agent sportif,
— débouter la société AGT UNIT, représentée par Alexandre X, de sa demande relative au paiement de la commission d’agent sportif,
à titre très subsidiaire,
— constater que Alexandre X n’a pas exécuté le contrat de mandat qui lui a été confié,
— débouter la société AGT UNIT, représentée par Alexandre X, de sa demande relative au paiement de la commission d’agent sportif,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le contrat de mandat accordé à
Alexandre X ne contenait aucune clause d’exclusivité de sorte que la responsabilité de la société ASSE LOIRE ne saurait être engagée,
— débouter la société AGT UNIT, représentée par Alexandre X, de sa demande relative au paiement de la commission d’agent sportif,
à titre reconventionnel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ASSE LOIRE de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société AGT UNIT à verser la somme de 3.000 pour procédure abusive,
— condamner la société AGT UNIT à payer à la société ASSE LOIRE la somme de 7.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société AGT UNIT aux entiers dépens.
L’ASSE fait valoir que Alexandre X exerce illégalement la profession d’agent sportif, compte-tenu des incompatibilités prévues par l’article L 222-9 du code du sport, puisqu’il est associé de la société AGT UNIT, laquelle intervient dans l’organisation de manifestations sportives, comme le démontre son objet social.
Elle affirme que le contrat de mandat n’est pas conforme aux dispositions législatives relatives à la profession d’agent sportif puisqu’aucun contrat de mandat écrit n’existe et n’a été transmis à la FFF et puisqu’il prévoit une commission supérieure à 10 %.
Elle soutient que Alexandre X n’a pas exécuté la mission qui lui a été confiée dans le cadre du mandat puisqu’il n’a pas été en mesure de permettre la réalisation du transfert du joueur dans le délai imparti par le mandat, les discussions ayant dû être menées directement par elle avec le club de
DORTMUND pour finaliser le transfert du joueur.
Elle fait valoir que le contrat de mandat n’était pas exclusif et qu’il ne lui était donc pas interdit de mener elle-même ses négociations pour parvenir à un accord sur le transfert du joueur.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de
Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la question de la recevabilité de l’appel n’a pas été soumise au Conseiller de la Mise en
Etat exclusivement compétent jusqu’à son dessaisissement en application de l’article 914 du Code de
Procédure Civile et ne l’est pas plus à la cour, s’agissant en fait d’une formule de style touchant au bien fondé du recours ;
Sur la recevabilité de l’action de la société AGT UNIT
Attendu que les premiers juges n’ont été saisis d’aucune des fins de non recevoir déterminées par le
Code de Procédure Civile strictement cantonnées à un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, et ont statué en retenant l’application d’un adage régissant les effets de la mauvaise foi d’une des parties, insusceptible d’en caractériser une et qui nécessitait un examen au fond de la prétention ;
Que la décision entreprise doit ainsi être infirmée en ce qu’une telle irrecevabilité a été prononcée ;
Sur la demande en paiement formée par la société appelante
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que la discussion lancée primordialement par l’ASSE sur la légalité de l’activité de son adversaire en qualité d’agent sportif est totalement inopérante en ce que la société intimée ne discute pas la faculté générale pour la société
AGT UNIT d’exercer une telle activité en l’état de l’effective détention par son gérant, Alexandre X, d’une licence délivrée par la
Fédération Française de Football ;
Que seul est mis en avant l’exercice par cette société d’une autre activité incompatible avec le statut d’agent sportif, alors même que les textes invoqués du
Code du Sport ne prévoient en rien qu’une infraction ainsi commise ait d’autres effets que des sanctions pénales, civiles ou sportives, et en tous cas n’entraîne pas la nullité d’une convention passée par le titulaire de cette licence ;
Attendu que la question même d’une possible sanction sportive et d’une suspension ou d’un retrait de cette licence est tout autant sans emport, en ce qu’elle ne pourrait avoir d’effet que pour l’avenir, alors même qu’il n’est pas même avancé qu’une saisine des instances fédérales ait été entamée ;
Attendu que, s’agissant de la régularité du mandat confié par l’ASSE, l’article L 222-17 du Code du
Sport dispose que :
'Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7.
Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.'
Attendu que la société AGT UNIT ne verse pas aux débats un contrat tel qu’imposé par le texte susvisé à peine de nullité, alors que les courriels dont elle se prévaut n’y satisfont pas, comme ne
regroupant pas dans un seul document les mentions obligatoires, un message électronique ne pouvant d’ailleurs par nature pas constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir que la société AGT UNIT ne peut se prévaloir d’un quelconque mandat régulièrement donné par l’ASSE, condition nécessaire à une réclamation au titre du paiement d’une commission ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la société AGT UNIT de toutes ses demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’ASSE
Attendu que cette société invoque, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, un abus du droit d’agir, alors même qu’il s’évince des pièces versées aux débats qu’elle n’a pas veillé pour sa part à la régularité du mandat qu’elle ne conteste pas avoir, au moins un temps, donné à
Alexandre X ;
Que les premiers juges ont ainsi retenu avec pertinence qu’une telle saisine judiciaire ne pouvait être considérée comme ayant dégénéré en abus, leur décision devant être confirmée sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile
Attendu que la société AGT UNIT succombant dans son appel comme en première instance doit supporter les dépens ici engagés, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Que ceux de première instance n’ont pas à être revus en ce que la décision entreprise n’est remise en cause qu’en ce qu’elle a retenu à XXX ;
Attendu que l’équité commande de décharger l’ASSE des frais irrépétibles engagés devant cette cour et de condamner la société AGT UNIT à lui verser une indemnité de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que l’ensemble des demandes de la SOCIÉTÉ
AGT-UNIT sont irrecevables, et statuant à nouveau sur ce seul point :
Déboute la S.A.R.L. AGT UNIT de toutes ses demandes,
Condamne la S.A.R.L. AGT UNIT à verser à la S.A.
SASP ASSE LOIRE une indemnité de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la S.A.R.L. AGT UNIT aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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