Infirmation partielle 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 15 janv. 2014, n° 12/09291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/09291 |
| Publication : | RLDI, 101, février 2014, p. 29, note de Joséphine de Romanet |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2012, N° 10/10262 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A (Me Michel, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sté CHACOK DEVELOPPEMENT, intervenante volontaire), T (Me Nathalie, ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sté CHACOK DEVELOPPEMENT, intervenante volontaire), CHACOK DÉVELOPPEMENT SA c/ ANCIENS ÉTABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY SAS, GIGI SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 15 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09291 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/10262
APPELANTE
SA CHACOK DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux […] 06410 BIOT Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Me Emmanuelle H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
INTIMEES SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY Nom commercial : LES P’TITES BOMBES prise en la personne de ses représentants légaux […] 13001 MARSEILLE Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me William Z, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS GIGI prise en la demande de ses représentants légaux […] 06410 BIOT Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Michaël B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES Maître Nathalie T ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société CHACOK DEVELOPPEMENT […] 06300 NICE Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Me Emmanuelle H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
Maître Michel A ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société CHACOK DEVELOPPEMENT […] BP 751 06633 ANTIBES CEDEX Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assisté de Me Emmanuelle H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement contradictoire du 10 avril 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2012 par la SA CHACOK DEVELOPPEMENT (ci-après dite CHACOK),
Vu les dernières conclusions du 2 août 2013 de la société appelante, et les conclusions d’intervention volontaire du 28 octobre 2013 de Maîtres Nathalie T et Michel A, s’y associant, respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société CHACOK,
Vu les uniques conclusions du 22 octobre 2012 de la SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY (ci-après dite MARIUS BONIFAY), exerçant sous le nom commercial LES P’TITES BOMBES (LPB), intimée et incidemment appelante,
Vu les dernières conclusions du 27 juin 2013 de la SAS GIGI, intimée et incidemment appelante, Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2013,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il convient de recevoir en leur intervention volontaire l’administrateur et le mandataire judiciaires de la procédure de sauvegarde ouverte le 20 septembre 2013 à l’encontre de la société appelante ;
Considérant, au fond, qu’il sera rappelé que la société CHACOK se prévaut de droits d’auteur sur deux dessins textiles, ou imprimés de vêtements, dénommés 'ZINGARA’ et 'NEPTUNE’ ainsi que sur un modèle de jupe dénommé 'LALOU', commercialisés dans le cadre de sa collection printemps/été 2009 ;
Qu’ayant découvert l’offre en vente de vêtements 'LPB’ constituant, selon elle, la reproduction des caractéristiques de ces créations, elle a fait procéder à un constat d’achat suivant procès-verbal d’huissier de justice du 8 mai 2010 et, autorisée par ordonnance présidentielle du 27 mai 2010, à une saisie-contrefaçon au siège social de la société MARIUS BONIFAY le 18 juin 2010, saisie, qui révèle, notamment, que la société GIGI était le fournisseur des produits incriminés ;
Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner le 9 juillet 2010 les sociétés MARIUS BONIFAY et GIGI devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire ;
Considérant qu’aux termes du jugement dont appel, les premiers juges ont essentiellement :
— rejeté les moyens de nullité des procès-verbaux de constat et de saisie,
— déclaré la société CHACOK irrecevable à agir en contrefaçon des imprimés ZINGARA et NEPTUNE, retenant que ceux-ci ne pouvaient accéder à la protection du droit d’auteur,
— dit que les sociétés MARIUS BONIFAY et GIGI ont contrefait la jupe LALOU, les condamnant in solidum à payer à la société CHACOK 20.160 euros au titre du gain manqué, condamnant respectivement les sociétés MARIUS BONIFAY et GIGI à payer au titre des bénéfices indus 8.448 euros et 3.600 euros, et prononçant des mesures d’interdiction, ainsi que de remise sous astreinte en vue de destruction ;
Considérant que chacune des parties reprend en cause d’appel ses moyens de première instance ;
Sur le constat d’achat
Considérant que le tribunal a exactement rappelé les conditions dans lesquelles le procès-verbal de constat litigieux a été établi ; qu’il a pertinemment retenu que le fait que l’huissier de justice ait précisé, lors de l’inventaire de l’achat effectué, les références apparaissant sur les étiquettes des modèles acquis et fait état de motif fleuri sans autre précision pour des tissus par ailleurs différents, ne saurait caractériser une saisie contrefaçon déguisée ;
Qu’il n’existe, en effet, dans ce constat, que la cour a examiné, aucune description détaillée des modèles de robe, jupes et tunique acquis, ni des motifs fleuris qu’ils comportent ; que les deux photographies illustrant chacun des modèles, ainsi
sommairement présentés, ne relèvent pas plus d’une saisie descriptive non autorisée, mais d’une identification des produits achetés dans la boutique dont s’agit afin de prévenir, ainsi que relevé par les premiers juges, tout risque de contestation de ce chef ;
Considérant que, de même, c’est à raison que le tribunal a admis que le fait de présenter dans le procès-verbal le tiers acheteur comme représentant la société CHACOK ne constituait pas une cause de nullité, cette mention ne pouvant s’analyser comme l’affirmation de ce que ce tiers dirigeait cette société, ou en serait le représentant 'légal', et aucun grief n’étant par ailleurs articulé au soutien de ce moyen ;
Qu’enfin le fait que l’acheteur se soit fait remettre une carte de fidélité du magasin et un catalogue LPB, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une véritable enquête excédant le comportement normal d’une personne procédant à des achats dans une boutique de prêt à porter ;
Considérant, en réalité, que l’huissier de justice n’a procédé à aucune investigation, ni démarche susceptible d’excéder la finalité d’un constat d’achat dans un lieu déterminé, et la décision entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal établi le 8 mai 2010 ;
Sur la saisie-contrefaçon
Considérant que les intimés réitèrent devant la cour leurs trois moyens de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon, soulevés en première instance, pour absence de mention des voies de recours, présence d’une personne non identifiée et mention erronée d’horaire ;
Considérant que les premiers juges ont justement relevé que le défaut de mention de la voie de recours lors de la signification de l’ordonnance sur requête autorisant la saisie contrefaçon est une nullité de forme qui ne peut être prononcée en l’absence de démonstration d’un grief ;
Considérant qu’en cause d’appel les intimées précisent, tout d’abord, que l’absence de mentions des voies de recours serait à l’origine du défaut de contestation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie ;
Que, toutefois, la société GIGI ne démontre pas l’existence d’un grief qui résulterait, selon elle, du fait que la requête aurait été fondée sur un constat d’achat nul alors que la validité de ce constat, admise en première instance, est confirmée ;
Que, de même, la société MARIUS BONIFAY ne saurait valablement prétendre avoir subi un préjudice faute d’avoir pu demander la rétractation de l’ordonnance pour non justification par la société requérante de sa qualité d’auteur/créateur, puisque pour solliciter par voie de requête l’autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon de simples indices suffisent et qu’en l’espèce la personne morale requérante invoquait une commercialisation sous son nom des dessins et de la jupe présentés comme originaux, ce qui était de nature à faire suffisamment présumer
qu’elle était susceptible d’être titulaire de droits d’auteur et partant qualité pour solliciter la mesure litigieuse ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à nullité de ces chefs ;
Considérant que s’agissant des moyens de nullité de la saisie, ensuite opposés, qui auraient pu selon la société MARIUS BONIFAY fonder une demande de main levée en cas d’information des voies de recours, il sera rappelé que le procès-verbal de saisie fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’huissier y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions ;
Qu’en l’espèce il résulte des mentions de l’huissier associé qui a signifié le 18 juin 2010 l’ordonnance sur requête autorisant la saisie au siège social de la société MARIUS BONIFAY que cette signification est intervenue à 11h 20 et qu’il a procédé aux opérations de saisie à 11h '39", lesquelles se sont terminées à 12h 13 ;
Que si l’exemplaire manuscrit, remis au saisi, montre que la mention '39" précitée, correspondant à l’horaire du début des opérations de saisie, a manifestement été apposée sur une autre mention manuscrite, force est de constater que ce même horaire est reporté sur la version dactylographiée produite aux débats ; qu’elle fait pleine foi et démontre suffisamment que le saisi a bénéficié d’un laps de temps de près de 20 minutes, largement suffisant, après la signification de l’ordonnance pour en prendre connaissance et en apprécier la portée avant les opérations de saisie;
Qu’il ne résulte par ailleurs d’aucune mention du procès-verbal, qui n’a fait l’objet d’aucun incident d’inscription de faux, que les opérations de saisie faites par l’huissier instrumentaire auraient pu être effectuées avec la participation active d’un tiers, ni que cet officier ministériel aurait pu être assisté pour leur exécution, étant observé qu’en tout état de cause les attestations contraires des 19 et 22 juillet 2011, strictement identiques dans leur formulation et dénuées de toute relation d’éléments circonstanciels précis, émanant de deux salariés du saisi, ne saurait suffire à établir que l’huissier n’aurait pas agi seul, ce qui l’intéressé a été formellement contesté (courrier du 17 novembre 2010) ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces observations qu’aucune cause de nullité des opérations de saisie ne saurait être retenue, ainsi qu’admis en première instance, et qu’aucun préjudice n’est ainsi démontré à raison de l’absence d’action aux fins de main levée de cette mesure ;
Considérant, en définitive, qu’il n’y a pas lieu d’annuler la saisie contrefaçon, et la décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité opposés de ce chef ;
Sur la contrefaçon
Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon les intimées font à nouveau valoir que la société CHACOK ne justifierait pas de ses droits sur les tissus et la jupe revendiqués, lesquels seraient en outre dénués de l’originalité requise pour
prétendre accéder à une protection au titre du droit d’auteur et, que les modèles qu’elles commercialisent seraient différents ;
Considérant que le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale n’est pas discuté ; que, certes, il incombe, à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de cette création, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale ;
Mais considérant qu’en l’espèce, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation, en fait et en droit, des pièces de la procédure, en retenant que les pièces versées au débat et notamment les extraits de 'book’ de la société CHACOK pour ses collections ZINGARA et NEPTUNE permettent de vérifier les références des vêtements et que son catalogue 'salesbook’ conforté par des factures à compter du 7 janvier 2009 caractérisait une divulgation non équivoque et à une date certaine par la société CHACOK des imprimés et du vêtement revendiqués ;
Qu’il sera ajouté qu’aucune pièce produite aux débats ne permet de contredire, ni d’entacher d’une quelconque ambiguïté ces actes d’exploitation dûment établis, qui suffisent ainsi à faire présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, en l’absence de revendication de personnes physiques qui s’en prétendraient l’auteur, que la société CHACOK est titulaire sur les modèles invoqués, des droits patrimoniaux de l’auteur ;
Considérant que c’est encore par une exacte appréciation de la jupe en cause et par de justes motifs que le tribunal a reconnu au modèle 'LALOU’ l’originalité requise pour accéder à la protection par le droit d’auteur à raison de 'l’agencement particulier et jamais vu d’une jupe assez classique constituée d’une forme en taille basse boutonnée sur le devant et d’un jupon aux bords retroussés placé sur la jupe’ ; qu’il sera précisé que les modèles de jupe actuellement opposés par la société GIGI, intimée, relevant du style 'western’ s’ils montrent des jupes longues évasées, voire avec un boutonnage central ou rehaussée d’un plastron, ne présentent pas, notamment, la structure bouffante ou l’effet de volume conféré à la jupe ample et souple par l’association de pans de dessus froncés bordée par un élastique ; qu’au contraire, il ressort de l’examen auquel la cour a procédé que la combinaison des éléments caractéristiques de la jupe telle que revendiquée (p 28 des conclusions de l’appelante) confère à ce modèle une physionomie particulière qui la distingue des autres modèles du même genre et manifeste la personnalité de son auteur, ce qui la rend, au sens du droit d’auteur, originale dans sa forme ; que la décision entreprise sera donc purement et simplement approuvée sur ce point ;
Considérant, par contre, que si pour exclure l’originalité des imprimés les premiers juges ont justement relevé que n’était produit aucun imprimé exactement similaire, ils ont également estimé que de nombreux imprimés proches permettraient de les inscrire dans un genre dit 'le hippy chic’ et une tendance ('le patchwork’ pour l’imprimé NEPTUNE) et que, faute de revendication de couleurs, ces imprimés, par ailleurs très colorés, ne pourraient accéder à la protection au titre du droit d’auteur or la société CHACOK, soutient, sans prétendre s’approprier un genre, que l’originalité
procède de la combinaison des éléments caractéristiques énumérés respectivement en pages 23 et 25 de ses écritures ;
Qu’elle fait ainsi, en particulier, valoir que :
— le dessin 'ZINGARA', composé d’une arabesque de diverses sortes de fleurs, qu’elle détaille, et d’une base illustrant une frise composée de 3 bandes illustrées diversement constituerait une combinaison printanière et naïve de fleurs de formes et de tailles différentes associée à une frise composée également de plusieurs éléments ornementaux particuliers et que ce dessin très spécifique ne se retrouverait pas dans les imprimés opposés,
— le dessin 'NEPTUNE', composé d’un patchwork de frises ornementales rectangulaires ornés d’arabesques, d’effets de moulures et différents dessins géométriques, les rectangles de différentes taille étant imbriqués les uns dans les autres, décorés de motifs très divers, constituerait une combinaison originale de formes végétales et géométriques spécifiques et travaillées, agencée de façon arbitraire ;
Que pour contester l’originalité prétendue de ces dessins, les sociétés intimées font valoir qu’ils s’inscriraient respectivement dans les tendances de motifs floraux et géométriques et constitueraient la reprise d’éléments connus ou tombés de longue date dans le domaine public ;
Qu’il résulte cependant de l’examen auquel la Cour s’est livrée que les modèles opposés ne présentent pas tous les éléments spécifiques des imprimés revendiqués dans une combinaison identique, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, et que si certains des éléments qui composent les dessins invoqués par la société appelante sont effectivement connus (tels, entre autres, les arabesques, frises, rectangles, formes de certaines fleurs notamment tulipe ou marguerite, effets de moulure ou de 'zig zag, motifs façon pochoir ) ou que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers des motifs imprimés fleuris ou du patchwork de motifs géométriques et fleuris, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation de la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère à ces imprimés une apparence globale distincte d’autres imprimés du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ; que, par voie de conséquence, les dessins textiles dont s’agit sont dignes d’accéder à la protection instituée au titre du droit d’auteur et le jugement dont appel sera infirmé de ces chefs ;
Considérant qu’il s’infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des imprimés et de la jupe revendiqués avec les modèles acquis aux termes du constat d’achat, comme avec ceux, identiques dans leur apparence globale, saisis, que les modèles commercialisés par la société MARIUS BONIFAY, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été fournis par la société GIGI, donnent à voir, à l’instar des créations originales opposées :
— exactement pour la jupe la même forme d’ensemble du modèle 'LALOU', ainsi que pertinemment retenu par les premier juges, étant ajouté que la différence de matière ne modifie pas l’impression de reproduction servile de ce modèle,
— la combinaison propre des éléments caractéristiques de forme des imprimés 'ZINGARA’ ou 'NEPTUNE’ , tant par la reprise de motifs spécifiques (comme souligné par la société appelante dans ses écritures respectivement en p 31, 32, et p 33), malgré une réduction de la taille des fleurs ou plus généralement une concentration des motifs et l’ajout d’éléments pailletés ou dorés, que par un agencement apparaissant globalement similaire, nonobstant des différences de détail , ou l’emploi d’une autre qualité de tissus qui ne modifient pas l’impression d’ensemble de ressemblance et de reprise quasi servile ;
Considérant qu’ il résulte de ces observations que la contrefaçon est caractérisée à la charge des sociétés intimées, tant pour le modèle de jupe précité que pour les dessins textiles 'ZINGARA’ et 'NEPTUNE’ ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société CHACOK maintient que des faits distincts de la contrefaçon seraient imputables aux intimées, leur reprochant en particulier d’avoir reproduit 2 thèmes textiles principaux et un modèle de sa collection printemps été 2009 ;
Considérant que si les faits ainsi incriminés concernent la collection été 2010, la reprise, même un an après, dans une collection de prêt à porter féminin de deux des imprimés d’une collection déclinés dans plusieurs modèles de vêtements et d’une forme de jupe de cette même collection, pour laquelle le thème 'ZINGARA’ ainsi que la jupe 'LALOU’ s’avèrent avoir fait l’objet de plusieurs articles de presse, ainsi qu’il résulte de la pièce 40 de l’appelante, caractérise suffisamment un effet de gamme répréhensible et de nature à créer un risque de confusion, ou à tout le moins d’association, dans l’esprit du public, entre les produits de la société CHACOK et ceux fournis en gros par la société GIGI ou commercialisés au détail par la société MARIUS BONIFAY, même si cette dernière entend s’adresser à une clientèle plus jeune que celle de l’appelante ;
Considérant qu’il en ressort que le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes pour concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts dus par le contrefacteur «la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte », étant observé que ces dispositions n’imposent pas au juge de détailler, pour chacun de ces éléments, la fraction du préjudice total qu’il représente et n’interdisent pas une évaluation globale, et que la société appelante réitère à cet égard sa demande d’allocation d’une somme totale de 440.159 euros ;
Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir que la société MARIUS BONIFAY a commandé à son fournisseur 480 jupes contrefaisantes (référencées LPB 13) et en a vendu 192 ainsi que rappelé par les premiers juges ; qu’au vu des factures annexées au procès-verbal de saisie et des mentions qui y ont alors été soulignées par le représentant de la société saisie la masse contrefaisante totale comprenant, outre la jupe précitée, des vêtements référencés TB 19 09, LPB 06 et 01 pour respectivement 972, 466 et 447 pièces ; que la société MARIUS BONIFAY prétend qu’en fait seules seraient concernées, pour ces trois dernières références, respectivement 320, 160 et 160 pièces qui seules reproduiraient les imprimés litigieux et qu’au total seules 455 pièces auraient été vendues ; que force est cependant de constater qu’aucun élément probant n’est produit de ces chefs, de simples documents manuscrits, non signés, étant manifestement insuffisants et que seule s’avère établi, par un constat du 28 juillet 2010, le nombre d’articles restitués par la société MARIUS BONIFAY à la société GIGI, savoir : 236 robes TB 1909, 56 tuniques LPB06, 85 robes LPB 01 outre 288 jupes LPB 13 ;
Considérant que s’il n’est pas contesté que la société CHACOK, qui indique que ses marges étaient d’environ 92 euros pour une robe imprimée ZINGARA, 48 euros pour une tunique imprimée NEPTUNE et 105 euros pour la jupe LALOU imprimée ZINGARA, ne commercialisait plus ces imprimés ni cette jupe en boutique lors des faits, la société MARIUS BONIFAY précise (p19 de ses écritures) qu’elle se contentait de les déstocker sur des sites internet ; que, certes, tous les acheteurs de produits contrefaisants n’auraient pas nécessairement acquis les articles originaux ainsi distribué mais l’offre contrefaisante a néanmoins généré pour la société CHACOK un manque à gagner même s’il est nécessairement très limité et de nature à dévaloriser aux yeux de la clientèle les modèles originaux restant ainsi à vendre ;
Que si les sociétés intimées indiquent avoir ensuite retiré les produits incriminés elles ont réalisé des bénéfices pour les articles vendus ; que la société MARIUS BONIFAY, eu égard aux ventes qu’elle reconnaît avoir effectuées, estime que ce bénéfice se serait limité à 19.619 euros indiquant que chacun de ses articles TB19 09, LPB 13, LPB 06 et LPB 01a été acquis respectivement au prix de 14, 15, 13,50 et 14 euros de la société GIGI et revendus 59 euros pour les deux premiers et 55 euros pour les deux autres ;
Considérant que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la cour estime qu’une somme globale de 30.000 euros indemnisera entièrement le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon retenus à la charge des intimées, sans qu’il y ait lieu, à titre complémentaire, de mettre à leur charge de mesures de publication qui ne s’imposent pas pour des faits déjà anciens dont il n’est nullement contesté qu’ils ont cessé ;
Qu’à fin d’éviter tout éventuel renouvellement des actes illicites la mesure d’interdiction prononcée par le tribunal concernant la jupe LPB 13 sera confirmée et étendue aux trois autres références contrefaisantes retenues en cause d’appel, sans qu’il y ait lieu à prononcer d’astreinte, ni à maintien ou ajout de mesures de remise et de destruction ;
Considérant que la création d’un effet de gamme, qui a pu laisser croire à des liens économiques entre la société appelante et les sociétés commercialisant les produits incriminés, n’a pu que générer un trouble commercial pour la société CHACOK qui s’est investie dans la promotion des particularités de sa collection printemps/été 2009 et le préjudice résultant de cette concurrence déloyale et parasitaire des intimées sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme totale de 10.000 euros ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société GIGI ne conteste pas devoir garantir, en sa qualité de fournisseur, la société MARIUS BONIFAY de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris en cause d’appel ; qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantie et de dire que cette garantie s’étendra à toute somme payée en exécution du présent arrêt ;
Considérant que la société CHACOK ayant obtenu en première instance, au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000 euros, outre les de saisie-contrefaçon , il s’avère équitable de lui octroyer une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à inclusion dans les dépens des frais de saisie contrefaçon, ni de frais d’achat non judiciairement autorisé ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit en leur intervention volontaire Maîtres Nathalie T et Michel A respectivement en leur qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société CHACOK DEVELOPPEMENT ;
Infirme la décision entreprise, sauf en qu’elle a rejeté les moyens de nullité opposés aux procès-verbaux d’achat du 8 mai 2010 et de saisie contrefaçon du 18 juin 2010, dit que les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et GIGI ont commis des actes de contrefaçon de la jupe 'LALOU', prononcé une mesure d’interdiction de ce chef, débouté la société CHACOK de sa demande de publication, condamné in solidum les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et GIGI aux dépens ainsi qu’à payer à la société CHACOK 5.000 euros, outre les frais de saisie-contrefaçon, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamné la société GIGI à garantir la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY de toute somme payée à la société CHACOK au titre de la présente procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et GIGI ont en outre commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur des dessins textiles 'ZINGARA’ et 'NEPTUNE', ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamne in solidum les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et GIGI à payer à la société CHACOK DEVELOPPEMENT, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de :
-30.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des dessins textiles 'ZINGARA’ et 'NEPTUNE’ ainsi que de la jupe 'LALOU',
-10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Fait interdiction aux sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et GIGI de poursuivre la fabrication, mise en fabrication, commercialisation, directe ou indirecte, outre la jupe référencée LPB13 jugée contrefaisante en première instance, des articles reconnus contrefaisants aux termes du présent arrêt ;
Dit que la condamnation à garantie prononcée à l’encontre de la société GIGI inclura toute somme payée à la société CHACOK DEVELOPPEMENT par la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY en exécution du présent arrêt, en ce compris les frais et dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne in solidum les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et GIGI aux dépens d’appel, et à verser à la société CHACOK DEVELOPPEMENT une somme complémentaire 3.000 de euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
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