Rejet 3 novembre 2016
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Annulation 14 février 2023
Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 14 déc. 2023, n° 473307 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2023, N° 20PA04123 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473307.20231214 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier territorial Gaston Bourret, société Air Alizé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Air Alizé a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler le marché de prestations de transports sanitaires par avion du SAMU conclu le 23 septembre 2015 entre le centre hospitalier territorial de Nouméa, devenu le centre hospitalier territorial Gaston Bourret, et la société Air Loyauté. Par un jugement n° 1500466 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17PA00023 du 13 mai 2019, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Air Alizé, annulé ce jugement et le marché en litige avec effet au 1er novembre 2019.
Par une décision n°s 432602, 433611 du 10 décembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par la société Air Loyauté et le centre hospitalier territorial Gaston Bourret, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 20PA04123 du 14 février 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Air Alizé contre le jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Air Alizé demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier territorial Gaston Bourret et de la société Air Loyauté la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Air Alizé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Air Alizé soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— insuffisamment motivé son arrêt et entaché ce dernier d’une erreur de droit en s’étant bornée à énumérer les vices entachant la validité du contrat qu’elle avait soulevés, puis à juger qu’à les supposer établis, ils ne justifiaient pas l’annulation du marché en litige ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les vices qu’elle avait soulevés n’étaient pas d’une particulière gravité, sans rechercher ni exposer s’ils n’étaient pas d’ordre public ou si les circonstances particulières de l’espèce ne révélaient pas une méconnaissance du principe d’impartialité, un risque d’interruption de l’exécution des prestations ou la connaissance, par le pouvoir adjudicateur, de l’illégalité affectant les conditions d’attribution du contrat ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que les irrégularités invoquées ne justifiaient pas de prononcer l’annulation du contrat ;
— méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant que les différents vices entachant la validité du contrat en litige qu’elle avait soulevés n’étaient pas de nature à justifier son annulation, sans s’être interrogée au préalable sur leur bien-fondé, ce qui aurait dû l’amener à caractériser l’existence de fautes commises par le pouvoir adjudicateur dans la procédure de passation du marché.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Air Alizé n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Air Alizé.
Copie en sera adressée au centre hospitalier territorial Gaston Bourret et à la société Air Loyauté.
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