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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 27 oct. 2023, n° 471861 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 septembre 2023, N° 471834 |
| Dispositif : | R.822-5-1 Rejet PAPC série |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471861.20231027 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société L’Energie des Places a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 448 494 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la soustraction à l’obligation de notification préalable à la Commission européenne de l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Par une ordonnance n° 2009131 du 5 décembre 2022, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY00381 du 27 février 2023, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 31 janvier 2023, formé par la société L’Energie des Places contre cette ordonnance.
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juillet et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société L’Energie des Places demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société L’Energie des Places a été informé par un courrier du 2 octobre 2023 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— la décision n° 471834 du 29 septembre 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d’une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d’Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l’article L. 113-1 () ».
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société L’Energie des Places soutient que la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon :
— a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentait à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par l’arrêt n° 21LY02432 de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 juillet 2022 ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice qu’elle invoquait n’était pas indemnisable « car s’appuyant sur une aide d’Etat illégale » ;
— l’a insuffisamment motivée et s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’elle fondait sa demande indemnitaire sur une rupture d’égalité devant les charges publiques alors qu’elle invoquait l’existence d’une distorsion de concurrence entre opérateurs ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et la soustraction du régime d’aide à l’obligation de notification ;
— l’a insuffisamment motivée en omettant de répondre au moyen tiré de la distorsion de concurrence générée par le versement des aides illégales aux entreprises concurrentes ;
— l’a insuffisamment motivée et s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’elle soutenait que le défaut de notification du régime d’aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser la situation de ce régime auprès de la Commission européenne l’avaient privée d’une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l’arrêté du 10 juillet 2006, et étaient à l’origine de ses divers préjudices.
4. Ces moyens présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 471834 du 29 septembre 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est, dès lors, manifeste qu’ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de la société L’Energie des Places n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L’Energie des Places.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique.
Fait à Paris, le 27 octobre 2023
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :N° 471835- 3 -
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
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