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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 7 avr. 2023, n° 465167 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 avril 2022, N° 19VE02737 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465167.20230407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Ineo Digital IDF, Axima Concept, société Ineo Infracom c/ centre hospitalier Jean-Martin Charcot ( Plaisir ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Les sociétés Ineo Digital IDF et Axima Concept ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Jean-Martin Charcot (Plaisir) à leur verser la somme de 1 350 euros hors taxes (HT) en règlement du solde du lot n° 12 « protection incendie » du marché de travaux de construction du centre hospitalier de Plaisir ainsi que la somme de 344 819,54 euros HT à la société Ineo Digital IDF et la somme de 188 902,39 euros HT à la société Axima Concept au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce marché, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée, de la révision contractuelle des prix, des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1404223 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19VE02737 du 21 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Ineo Digital IDF, devenue la société Ineo Infracom, et la société Axima Concept, contre ce jugement.
Sous le n° 465167, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ineo Infracom demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir, venu aux droits du centre hospitalier Jean-Martin Charcot, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société Ineo Digital IDF a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Jean-Martin Charcot (Plaisir) à lui verser la somme de 1 950 euros HT en règlement du solde du lot n° 11 « électricité courants faibles » du marché de travaux de construction du centre hospitalier de Plaisir ainsi que la somme de 328 731,79 euros HT au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce marché, majorées de la taxe sur la valeur ajoutée, de la révision contractuelle des prix, des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1404008 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE02738 du 21 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Ineo Digital IDF, devenue la société Ineo Infracom, contre ce jugement.
Sous le n° 465170, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ineo Infracom demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ineo Infracom ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la société Ineo Infracom présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque, la société Ineo Infracom soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— insuffisamment motivé ses arrêts et commis une erreur de droit en rejetant ses demandes d’indemnisation au motif que les préjudices ne résultaient pas des décisions de résiliation des marchés ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces des dossiers en jugeant que le maître de l’ouvrage n’avait pas commis de faute dans la conduite du marché ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers en rejetant ses demandes tendant à la réintégration à son profit dans les décomptes des marchés en litige, des sommes, au titre du lot n° 11, de 154 147,12 euros HT et de 18 944,67 euros au titre de la révision, ainsi que les sommes, au titre du lot n° 12, de 129 276,13 euros HT et de 15 204,90 euros au titre de la révision, compte tenu de l’état réel d’avancement des travaux à la date de résiliation de ces marchés.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de la société Ineo Infracom ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ineo Infracom.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Plaisir. – 4 -
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de justice administrative
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