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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 29 déc. 2023, n° 476049 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 mai 2023, N° 21VE00144 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:476049.20231229 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 28 mai 2019 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et du directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire résiliant le contrat d’aide à l’installation des médecins conclu avec lui le 22 janvier 2018 et d’ordonner la reprise des relations contractuelles. Par un jugement n° 1902755 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21VE00144 du 16 mai 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que :
— la cour administrative d’appel a inexactement interprété les termes du contrat litigieux et les a dénaturés en jugeant qu’il n’avait pas respecté ses obligations de participation au dispositif de permanence des soins ambulatoires et elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne précisant pas dans quelle mesure il aurait dû participer à ce dispositif ;
— la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la participation au dispositif de permanence des soins ambulatoires constituait une obligation essentielle du contrat d’aide à l’installation des médecins qu’il avait conclu.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de la prévention.
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