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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 21 févr. 2023, n° 468509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 octobre 2022, N° 2204461 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468509.20230221 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire à la société Roc’h pour la démolition partielle, la réhabilitation et l’extension d’une habitation existante. Par une ordonnance n° 2204461 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 novembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’irrégularité et méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur une pièce produite à l’appui d’une note en délibéré, sans réouverture de l’instruction ;
— il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux le moyen tiré de ce que le projet faisant l’objet du permis de construire devait être regardé comme portant sur une construction neuve au sens des dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Malo ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux le moyen tiré de ce que le projet faisant l’objet du permis de construire méconnaissait l’interdiction de construction sur une bande littorale de cent mètres, en dehors des espaces urbanisés, prescrite par les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Malo et à la société Roc’h.
Fait à Paris, le 21 février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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