Rejet 1 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 1er août 2023, n° 470870 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 décembre 2022 |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470870.20230801 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a refusé de lui désigner un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en vue de se pourvoir en cassation contre le jugement n° 1710181 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par une décision du 27 décembre 2022, dont M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a refusé de lui désigner un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en vue de se pourvoir en cassation contre le jugement n° 1710181 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris, au motif qu’à la date à laquelle il a été saisi, le délai ouvert pour former un recours en cassation contre le jugement du 14 octobre 2020 était expiré, de sorte qu’un tel pourvoi était manifestement dépourvu de toute chance de succès.
3. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de cette décision, M. B se borne à faire valoir que les services postaux ont tardé à acheminé le courrier contenant sa demande, qu’il a, en tout état de cause, droit à contester un jugement qui lui inflige une amende pour recours abusif, que le jugement du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris est entaché, d’une part, d’irrégularité, faute d’avoir visé sa note en délibéré et d’avoir convoqué son avocat, d’autre part, d’erreur de droit en ce qu’il estime que les échanges entre le bâtonnier et un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ne peuvent être qualifiés de documents administratifs. Le rejet de la demande de désignation d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour assister M. B n’étant motivé que par l’expiration du délai de recours contentieux pour former un pourvoi en cassation contre le jugement en cause et aucun des moyens présentés par M. B ne mettant en cause le bien-fondé de ce motif, ni, d’ailleurs, la régularité de la décision attaquée, les moyens de sa requête doivent être écartés comme étant inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil
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