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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 476261 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2023, N° 2011274 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:476261.20230925 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de lui accorder une remise partielle de sa dette de 883,69 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de janvier 2019 à février 2020 et, à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du remboursement de cette dette. Par un jugement n° 2011274 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 24 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 28 juillet 2023, notifié le 31 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 28 juin 2023, notifiée le 31 juillet suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 septembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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