Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 8 déc. 2021, n° 18/16590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 mai 2018, N° 16/03945 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16590 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56Y7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG […]/03945
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE CONCY, 1 À […] représenté par son syndic, la société FONCIA LANGLOIS, SAS immmatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 440 278 406
C/O Société FONCIA LANGLOIS
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEES
Madame F X
née le […] à DECIZE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Victoria E de la SELAS CABINET D’AVOCAT ANNE-VICTORIA E, avocat au barreau de PARIS, toque : L0249
SA ENGIE ENERGIE SERICES EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE ENGIE COFELY
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme F X a acquis suivant acte reçu par Me Schweitzer, notaire à Nagis, le 1er décembre 2011, un appartement (lot 7) avec cave (lot 63) et box (lot […], […], dépendant d’un ensemble immobilier sis 1 à […], […], […], cadastré section AN, […] et 21 pour une contenance totale de 08ha 87a et 12ca.
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 et a fait l’objet d’un état descriptif de division-règlement de copropriété suivant acte reçu par Me Bouvet, notaire à Paris, le 19 novembre 1969.
La copropriété résidence Les Jardins de Concy est dotée d’un chauffage collectif dont l’entretien était confié à la société Engie Energie Services exerçant sous l’enseigne Engie Cofely (ou ci-après la société Cofely).
Rapidement après son emménagement, Mme F X s’est plainte d’une insuffisance de chauffage avec des températures basses.
Ses démarches auprès du syndicat des copropriétaires n’ont pas abouti de sorte qu’elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés qui, par ordonnance du 17 mars 2013, a ordonné une expertise et désigné à cet effet M. H Y avec mission usuelle en la matière.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2014.
Le syndicat des copropriétaires a mis fin au contrat de la société Cofely et a contracté un nouveau contrat d’entretien du chauffage avec la société CIEC, le procès-verbal de remise et de prise en charge des installations datant du 30 septembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires a fait savoir que des travaux sur le chauffage avaient été effectués.
Néanmoins, Mme X a constaté la persistance de l’insuffisance de chauffage.
Par acte d’huissier du 14 avril 2016, Mme F X a fait assigner le syndicat des copropriétaires sis 1 à […], […], […] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement du 17 mai 2018 le tribunal de grande instance d’Evry a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser sous astreinte de 250 € par jour de retard, commençant à courir, quatre mois après la signification du présent jugement, et ce, pendant 4 mois, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir la pose sur le départ de la boucle indépendante, découplée du circuit principal par une bouteille séparatrice et alimentée par une pompe de circulation, (bâtiment A zone 1) d’une chaudière électrique d’une puissance d’environ 30kW équipée d’une régulation de température en fonction de la température extérieure,
— débouté le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie et en condamnation formé contre la société Engie Energie Services exerçant sous l’enseigne Cofely,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé Me Ecora, avocate de la société Engie Energie Services (Cofely) à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires […] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juin 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires […], appelant, invite la cour, au visa des articles 1384 alinéa 1er du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
• l’a condamné à payer à Mme X une somme de 3.600 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance,
• l’a condamné à faire réaliser sous astreinte de 250 € par jour de retard, commençant à courir, quatre mois après la signification du présent jugement et ce pendant quatre mois, les travaux préconisés par l’expert judiciaire à savoir la pose sur le départ de la boucle indépendante,
• découplée du circuit principal par une bouteille séparatrice et alimentée par une pompe de circulation, (bâtiment A zone 1) d’une chaudière électrique d’une puissance d’environ 30 kW équipée d’une régulation de température en fonction de la température extérieure, l’a condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
• a autorisé Me Ecora, avocat de la société Engie Energie Services Cofely, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• l’a condamné à verser à Mme X une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
• l’a débouté de ses demandes visant à voir :
. condamner la société Engie Energie Services à le garantir et le relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
. condamner la société Engie Energie Services à lui verser une somme de 13.607,60 € TTC aux fins de réalisation des travaux préconisés par l’expert,
. indexer ce montant sur l’indice BT01 du coût de la construction,
. condamner in solidum Mme X et la société Engie Energie Services à lui verser une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner in solidum Mme X et la société Engie Energie Services aux dépens,
statuant de nouveau de ces chefs,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
subsidiairement,
— condamner la société Engie Energie Services à le garantir et le relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner la société Engie Energie Services à lui verser une somme de 13.607,60 € TTC aux fins de réalisation des travaux préconisés par l’expert,
— indexer ce montant sur l’indice BT01 du coût de la construction,
— très subsidiairement, ordonner un complément d’expertise aux fins de vérifier les températures dans le logement de Mme X suite à la solution alternative mise en place par le syndicat des copropriétaires, sur recommandation du nouveau prestataire de chauffage,
— en tout état de cause, condamner in solidum Mme X et la société Engie Energie Services à lui verser une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme X et la société Engie Energie Services aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 15 octobre 2018 par lesquelles Mme F X, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383, 1384 du code civil et la loi de 1965, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• reconnu la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
• condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser sous astreinte de 250 € par jour de retard, commençant à courir quatre mois après la signification du présent jugement et ce
pendant quatre mois, les travaux préconisés par l’expert judiciaire à savoir la pose sur le départ de la boucle indépendante, découplée du circuit principal par une bouteille séparatrice et alimentée par une pompe de circulation (bâtiment A zone 1) d’une chaudière électrique d’une puissance d’environ 30kW équipée d’une régulation de température en fonction de la température extérieure,
— dire et juger le syndicat des copropriétaires entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis,
— constater le dysfonctionnement du chauffage de l’immeuble où elle réside,
statuant sur son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
• a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts pour son trouble de jouissance,
• l’a déboutée de ses demandes visant à :
. faire reconnaître la responsabilité de la société Engie Energie Services et sa demande de condamnation formée contre cette société qui n’a pas rempli son engagement contractuel vis-à-vis du syndicat de copropriété,
. condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Engie Energie Services lui régler, au titre de :
— son trouble de jouissance : 36.000 € à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux,
— les pertes de temps et prise de congé pour assister aux opérations d’expertise : 1.907,91 €,
— préjudice moral et psychologique : 10.000 €,
— frais d’expertise : 4.624 €,
— chauffage d’appoint : 3.249,05 €,
— article 700 du code de procédure civile : 25.000 €,
— frais et dépens de référé : 234,75 €,
• a autorisé Me Ecora, avocate de la société Engie Energie Services à recouvrer les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
statuant de nouveau de ces chefs,
— constater que la société Engie Energie Services n’a pas rempli son engagement contractuel vis-à-vis du syndicat de copropriété,
— constater qu’elle a rapporté la preuve des différents préjudices subis,
en conséquence,
— condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Engie Energie Servcices à lui régler, au titre de :
• son trouble de jouissance : 36.000 € à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux,
• les pertes de temps et prise de congé pour assister aux opérations d’expertise : 1.907,91 €,
• préjudice moral et psychologique : 10.000€,
• frais d’expertise : 4.624 €,
• chauffage d’appoint : 3.249,05 €,
• article 700 du code de procédure civile : 35.000 €,
• frais et dépens de référé : 234,75 €,
— condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Engie Energie Services à lui régler les dépens,
— autoriser Me E, son avocate, à recouvrer les dépens de première instance dont les frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés ;
Vu les conclusions en date du 9 octobre 2018 par lesquelles la société anonyme Engie Energie Services exerçant sous l’enseigne ENGIE Cofely, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, de :
à titre principal,
— juger l’appel du syndicat des copropriétaires mal fondé,
en conséquence,
— confirmer la décision déférée à la censure de la cour en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3.000 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de 13.607,60 € TTC aux fins de réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, M. Y,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au titre du préjudice de jouissance de Mme X que pour les périodes du 1er novembre 2011 au 30 mars 2012, du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 et du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014,
à titre infiniment subsidiaire,
si une mesure d’expertise est ordonnée,
— dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront en la seule présence de Mme X et du syndicat des copropriétaires, à l’exclusion d’elle ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient que sa responsabilité n’est pas engagée ;
Selon le syndicat des copropriétaires, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit ni d’un vice de construction ni d’un défaut d’entretien et l’article 1384 alinéa 1er du code civil non plus, dès lors que la gardienne des installations de chauffage est la société Cofely ;
Il ajoute s’agissant de l’application de l’article 1382 du code civil, qu’aucune faute n’est démontrée, qu’il s’est toujours préoccupé de la situation de Mme X mais a dû faire face à ses refus systématiques de laisser accès à son logement pour la pose des enregistreurs, que l’expertise fut longue et complexe ;
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
En l’espèce, comme l’a exactement énoncé le tribunal, il résulte du rapport d’expertise que le logement de Mme X se situe dans la zone 1 du bâtiment A laquelle est l’une des plus éloignées de la chaufferie centrale ;
Le tribunal a également exactement rappelé les conclusions partielles de l’expert en ces termes :
'L’analyse des enregistrements fait apparaître que la température d’air dans les pièces témoins du logement de Mme X dans lesquelles ont été placés les enregistreurs est inférieure à 20°C et reste inférieure ou juste égale, en valeur moyenne, à 19°C.
La température de 20°C contractuellement due par l’exploitant n’est donc pas obtenue.
Si le niveau de température observé au cours de la campagne de mesure est inférieur strictement à la température de 20°C due contractuellement par la société Cofely il n’a pas été observé des températures de 17 ou 18°C dont Mme X fait état.
Cependant,
— la campagne de mesures n’a pas rencontré de températures extérieures sévères ;
— et surtout elle a mis en évidence une insuffisance de la température du fluide caloporteur à l’entrée des radiateurs ; les mesures montrent que la température d’arrivée d’eau aux radiateurs a été inférieure de 8,5°C en moyenne au cours de la campagne ; or, cette déficience de température impacte fortement, comme il a été montré, sur la puissance thermique fournie par les radiateurs.
En outre, l’extrapolation des courbes de température du fluide caloporteur à l’entrée des radiateurs d’une part et au départ en chaufferie d’autre part montre que cet écart s’accroît lorsque la température extérieure s’abaisse, aggravant d’autant le déficit de puissance de chauffage lors des périodes les plus froides de l’hiver ce phénomène accréditant les observations d’inconfort caractérisé dont fait état Mme X.' ;
Egalement l’expert a précisé, en page 45 et en réponse à un dire, qu''il n’est évidemment pas possible de 'reconstruire’ les courbes de température mais, comme vous y faites référence, l’analyse des enregistrements effectués entre le 13 et le 19 décembre (au demeurant l’une des semaines les plus froides d’un hiver exceptionnellement doux) permet, par extrapolation, de consolider l’hypothèse de l’aggravation de l’insuffisance de chauffage du logement de Mme X lors des séquences
hivernales les plus froides.' ;
Aux termes de ses conclusions définitives, l’expert a énoncé : 'les mesures effectuées par des enregistrements continus sur une période de 5 journées pleines dans le logement de Mme X m’ont permis de constater que la température de 20°C n’était pas strictement atteinte.' ;
Le tribunal a justement déduit des constatations de l’expert judiciaire, que l’inconfort thermique résultant d’une insuffisance de chauffage dénoncée par Mme X est avérée, précisant au surplus que le syndicat des copropriétaires avait lui-même fixé ce confort thermique à la température de 20°C en contractant auprès de la société Cofely un contrat de maintenance des installations de chauffage fixant la température devant être obtenue à 20°C et que cette température n’a pas été atteinte même pendant l’hiver 2013 lequel a été particulièrement doux ;
Au titre de l’analyse des causes des désordres, l’expert judiciaire a indiqué dans ses conclusions : 'J’ai constaté que la puissance thermique délivrée par les radiateurs installés dans ce logement était insuffisante par suite d’une température du fluide caloporteur (l’eau circulant dans les canalisations de chauffage) très notablement inférieure, de l’ordre de 10°C à la température de ce fluide au départ de la chaufferie centrale.
L’analyse des données collectées au cours de la campagne de mesure a montré que cette situation avait tendance à s’aggraver pendant les périodes les plus froides, ce qui peut expliquer le ressenti d’inconfort thermique allégué par Mme X.' ;
S’agissant des moyens propres à remédier aux problèmes, l’expert judiciaire a indiqué 'la solution que je préconise et qui semble recueillir les faveurs de la société Cofely et de Mme X, consiste, profitant d’une particularité de l’installation qui dessert la cage d’escaliers où se trouve situé le logement de Mme X (zone 1 du bâtiment A), à savoir une boucle indépendante découplée du circuit principal par une bouteille séparatrice et alimentée par une pompe de circulation, à mettre en place, sur le départ de cette boucle, une chaudière électrique d’une puissance d’environ 30kWéquipée d’une régulation de température en fonction de la température extérieure.' ;
Au vu de ces conclusions, le tribunal a justement énoncé que la cause du désordre provient d’une défaillance affectant les éléments de chauffage qui constituent un élément d’équipement collectif de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en raison d’un vice de construction au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En effet, ce vice de construction affectant les éléments d’équipements de l’immeuble, en l’espèce sa chaufferie et ses canalisations de chauffage, entraîne la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Par ailleurs, il est constant que les installations de chauffage sont bien sous la garde du syndicat des copropriétaires de sorte que sa responsabilité est également engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil ;
Contrairement à ses affirmations, le contrat d’entretien signé avec la société Cofely, n’opère pas transfert de la garde des installations litigieuses ;
Enfin, comme l’a relevé le tribunal, la question de l’insuffisance du chauffage n’a pas été mise à l’ordre du jour des différentes assemblées générales nonobstant les demandes de Mme X (courriers du 9 octobre 2012, du 18 décembre 2014) ;
Il apparaît pourtant que lors des commissions chauffage s’étant réunies le 26 juin et 19 septembre 2012, les désordres relatifs au manque de chauffage dans son appartement ainsi que l’insuffisance de débit dans les colonnes des appartements du 2 Loti avaient été signalés ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme X a longtemps interdit l’accès à son appartement pour permettre les prises de mesures au regard de ses allégations ;
Néanmoins, l’obstruction de Mme X n’est pas démontrée ;
En effet, si la fiche d’intervention Cofely établie le 8 novembre 2012 porte mention de ce que Mme X ne rappelle pas pour un rendez-vous fixé le 12 novembre, il n’est pas établi qu’elle n’a pas laisser l’accès libre à son logement à cette date du 12 novembre, et ce, d’autant que dans un courrier du 13 novembre, elle déplore l’absence de Cofely à un rendez-vous fixé ce même 12 novembre ;
La fiche d’intervention du 12 novembre 2012, ne fait pas état d’un refus d’accès à son appartement de Mme X ;
Il résulte ensuite tant de la fiche d’intervention du 5 juillet 2012, que du courrier du 8 mars 2012 de Mme X, que la société Cofely a bien eu accès à son logement ;
La difficulté ultérieure suite au courrier du 30 octobre 2012 de pose d’un nouvel enregistreur ne saurait exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité résultant de son manque de diligence dans le traitement des difficultés rencontrées par Mme X ;
Il sera observé également que suite au rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires énonce avoir fait réaliser des travaux (remplacement des pompes par la société CIEC) mais n’en justifie pas ;
Comme le souligne Mme X, ce n’est que lors de l’assemblée générale du 7 mars 2017, que le problème du chauffage a été porté à l’ordre du jour de l’assemblée et il ressort des conclusions de la société CIEC que suivant avenant à son contrat signé le 11 avril 2017, il est prévu la réalisation de travaux de désembouage et d’équilibrage des installations de chauffage ;
Enfin, il résulte des pièces produites (courrier de Mme Z, courrier de M. A, Président du conseil syndical 'la copropriété dans son ensemble souffre d’un manque de températures convenables') que Mme X n’a pas été la seule à se plaindre du manque de chauffage ;
Le tribunal a énoncé à juste titre que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en n’adoptant pas les dispositions qui s’imposaient pour assurer la marche régulière du chauffage ou en intervenant trop tardivement occasionnant une insuffisance de chauffage ;
Le jugement sera confirmé de ce chef également ;
Sur la responsabilité de la société Cofely
Aux termes des dispositions des articles 1382 et 1383 ancien du code civil applicables au litige, ou tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
Devant la cour, Mme X maintient que la responsabilité de la société Cofely est démontrée pour faute notamment car le problème de chauffage n’a jamais été résolu par cette société qui avait une obligation de résultat d’atteindre les 20 degrés convenus contractuellement avec le syndicat des copropriétaires ;
En l’espèce, le contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Cofely le 5 avril 2002 stipule en son article 3.2 'le prestataire est assujetti a une obligation de résultat, notamment pour la température moyenne des locaux et la température de l’eau chaude sanitaire.
Chauffage des locaux :
il doit garantir la température légale de 19°C moyen, tant que la température journalière moyenne est supérieure ou égale à la température extérieure de base, égale à -7°C (station météorologique de référence : Paris Orly). Cette température est portée à 20°C sur instruction écrite du syndicat des copropriétaires annexée à ce contrat (annexe 3) établie en conséquence.
[…]' ;
L’annexe 3 stipule une température moyenne de 20°C ;
À l’article 10 du contrat au titre Inexécution-sanctions, le contrat stipule des pénalités '10.3.2 l’insuffisance ou l’excès dans la fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire seront soumis à pénalités notamment :
Pour le chauffage, si, à la suite d’un constat contradictoire entre les parties, la température moyenne intérieure diffère en plus ou en moins de 2°C pendant une durée de 6 heures par rapport à celle demandée par le client (pourvu que cette demande n’excède pas les possibilités normales de l’installation), le client étant pendant cette durée en droit de vérifier que les réglages de l’installation sont restés inchangés.
Chaque fois que l’écart ci-dessus indiqué sera constaté pendant les durées considérées, il sera appliqué une pénalité d’un montant journalier égal à 5 fois la valeur du P2 annuel […]' ;
Comme l’a énoncé le tribunal, il résulte de ces deux clauses que l’obligation de résultat afférente à la fourniture d’une température de 20°C fournie par le prestataire est limitée par la condition susvisée à savoir que la température moyenne intérieure diffère en plus ou en moins de 2°C pendant une durée de 6 heures par rapport à celle demandée par le client ;
Or, il ne résulte pas du rapport d’expertise pas plus des pièces de Mme X, qu’elle ait souffert d’une température de 18°C pendant une durée de 6 heures ;
En réponse aux dires récapitulatifs du conseil de la société Cofely, l’expert judiciaire a bien indiqué que les enregistrements effectués entre le 13 et le 19 décembre 2013 n’ont pas révélé une température inférieure à 18° C, pendant 6 heures consécutives (page 71 du rapport) ;
Comme en première instance, Mme X ne démontre pas une faute contractuelle de la société Cofely résultant d’un manquement à l’obligation de résultat laquelle ne saurait au demeurant suffire à démontrer une faute délictuelle à son encontre ;
Par ailleurs, Mme X se prévaut de carences et d’un manque de célérité dans le traitement de son problème par la société Cofely et s’appuie à ce titre sur un courrier du syndic daté du 12 octobre 2012, alors qu’il est démontré que ladite société est intervenue à son domicile dès ses premières réclamations ;
En outre, il résulte des pièces produites que la société Cofely a transmis dès le dépôt du rapport d’expertise, un projet d’intervention au syndicat des copropriétaires ;
Comme en première instance, Mme X ne démontre aucune faute délictuelle de la société Cofely ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation formée contre la société Cofely ;
Sur les préjudices
Sur le trouble de jouissance
Devant la cour, Mme X maintient sa demande à hauteur de 36.000 €, soit 1.000 € pendant la période de chauffe, de décembre 2011 à mars 2016 ;
L’expert judiciaire a quant à lui retenu un préjudice de jouissance tenant à l’insuffisance de chauffage à hauteur de 1.890 € sur la période de décembre 2011 à mai 2014 ;
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires produit une facture de travaux réalisés par la société CIEC ayant eu pour objet l’amélioration de la puissance des radiateurs de l’appartement de Mme X, suivant commande du 16 août 2016 ;
Cet élément n’est donc pas susceptible de remettre en cause la période d’indemnisation retenue par les premiers juges à savoir, du 2 décembre 2011 au 31 mars 2016 ;
Mme X justifie de la valeur locative moyenne de son appartement à 1.000 € par mois (pièce 22) ;
Ses réclamations sur l’insuffisance de chauffage sont corroborées par les constatations du rapport d’expertise, l’attestation de M. B (pièce 18-1), les courriers de Mme Z (pièce 18-2) et de M. A (pièce 18-5), le rapport d’activité du conseil syndical exercice 2015-2016 'la copropriété connaît d’une façon récurrente des problèmes très importants concernant le chauffage et la distribution d’eau chaude sanitaire : manque de température dans un certain nombre de logements …' (pièce 30), l’attestation de Mme I (pièce 34), de Mme C (pièce 35), de M. D (pièce 36) ;
Cependant, le tribunal a exactement énoncé que Mme X ne démontre pas avoir été dans l’incapacité d’occuper totalement son appartement ; qu’il ne s’agit que d’une gêne partielle liée à cet inconfort thermique et a retenu à juste titre une indemnisation à hauteur de 10 % de la valeur locative de l’appartement soit 100 X 36 = 3.600 € ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les pertes de temps et de prise de congé pour assister aux opérations d’expertise
Le tribunal a exactement énoncé qu’il appartient à Mme X à qui incombe la charge de la preuve de démontrer l’existence et le quantum du préjudice ;
Devant la cour, Mme X se contente de se référer au rapport d’expertise page 48, alors que l’expert judiciaire a précisé uniquement le principe du calcul classique qui peut être retenu pour chiffrer ce préjudice et a donné l’exemple d’un salaire brut mensuel de 3.000 €, soit approximativement 2.050 € de salaire mensuel net ;
En l’absence de toute pièce justificative, il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur le préjudice moral et psychologique
Là également, Mme X ne produit aucune pièce afférente au préjudice psychologique invoqué ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande ;
Sur le chauffage d’appoint
Comme en première instance, Mme X ne produit aucune facture quant à l’acquisition d’un ou de chauffage(s) d’appoint et surtout ne produit aucune facture relative à la surconsommation énergétique invoquée ;
Le tribunal a exactement énoncé qu’elle échoue donc à rapporter la preuve de son préjudice, lequel ne serait être démontré par les seuls calculs mathématiques de l’expert quant à une surconsommation ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande ;
Sur les travaux
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires expose que le la société CIEC, successeur de la société Cofely, est intervenue pour mettre en place une solution alternative à celle préconisée par l’expert judiciaire, qui s’est révélée satisfaisante ;
Néanmoins, il ne produit que la facture de travaux visant à améliorer la puissance des radiateurs de l’appartement de Mme X pour un montant de 2.597,88 € ;
Si les conclusions de la société CIEC font état de travaux de désembouage et d’équilibrage des installations de chauffage suivant avenant à son contrat signé le 11 avril 2017, aucun devis ni ordre de service ou facture n’est produit ;
L’avenant n’est pas davantage versé aux débats ;
En l’absence d’éléments probants quant à la réalisation des travaux, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser sous astreinte de 250 € par jour de retard, commençant à courir, quatre mois après la signification du jugement et ce pendant quatre mois, les travaux préconisés par l’expert judiciaire à savoir la pose sur le départ de la boucle indépendante, découplée du circuit principal par une bouteille séparatrice et alimentée par une pompe de circulation, (bâtiment A zone 1) d’une chaudière électrique d’une puissance d’environ 30kW équipée d’une régulation de température en fonction de la température extérieure ;
Il résulte de ce qu’il précède que la demande d’expertise complémentaire aux fins de vérifier l’efficacité du système alternatif, sous la responsabilité de la société CIEC, n’est pas fondée ;
Sur les demandes d’appel en garantie du syndicat des copropriétaires
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient que la responsabilité de la société Cofely est engagée non pas au titre d’une faute mais au titre de son obligation de résultat ;
Or, il a été vu que l’obligation contractuelle de la société Cofely relative à la température intérieure des locaux de 20°C est limitée par la double condition à savoir que la température moyenne intérieure diffère en plus ou en moins de 2°C pendant une durée de 6 heures par rapport à celle demandée par le client, comme l’a exactement retenu le tribunal, et qu’en l’espèce, il ne résulte pas du rapport d’expertise pas plus des pièces de Mme X qu’elle ait souffert d’une température de 18°C pendant une durée de 6 heures ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’appel en garantie et à être relevé indemne formée par le syndicat des copropriétaires contre la société Cofely de même que celle visant à la condamner à lui payer les travaux de reprise ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En première instance, seule Maître Ecora a été autorisée à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Maître E, conseil de Mme X, n’ayant pas fait cette demande ;
En cause d’appel, Maître E, demande à être autorisée à recouvrer les dépens de première instance dont les frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés ;
En pièce 23, il est justifié du paiement des frais d’expertise par Mme X ;
Il sera ajouté au jugement de première instance que Maître E, conseil de Mme X, est autorisée à recouvrer les dépens de première instance dont les frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme supplémentaire de 3.000 € et à la société Cofely, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Autorise Maître E, conseil de Mme X, à recouvrer les dépens de première instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont les frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés ;
Condamne le syndicat des copropriétaires […] à Yerres, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme X la somme supplémentaire de 3.000 € et à la société Cofely, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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