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Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 28 avr. 2023, n° 463058 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 février 2022, N° 19LYO1937, 19LY03214, 20LY01450 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:463058.20230428 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais, l’association des amis de la nature du Haut-Beaujolais, M. W M, MM. Gérard et Vincent Besson, Mme D N, M. AA K, Mme S I, M. O E, M. C F, Mme X J, M. U R, Mme V A, M. L P, Mme Y B, M. AB Q, Mme G T et M. et Mme H et Z T ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon une autorisation unique en vue de l’exploitation d’un parc de trois éoliennes sur le territoire des communes de Saint-Igny-de-Vers et Saint-Bonnet-des-Bruyères. Par un jugement avant-dire droit n° 1800288 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur cette demande, et a invité le préfet du Rhône ainsi que la société Parc éolien de Champ Bayon à justifier de l’éventuelle délivrance d’un arrêté propre à couvrir l’irrégularité affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l’avis de l’autorité environnementale.
Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon un arrêté portant régularisation de l’autorisation unique.
Par un jugement n° 1800288 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande formée par l’association Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres.
Par un arrêt n°s 19LYO1937, 19LY03214, 20LY01450 du 10 février 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de l’association Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres, annulé les jugements n° 1800288 du tribunal administratif de Lyon des 21 mars 2019 et 12 mars 2020 ainsi que les arrêtés du préfet du Rhône du 12 septembre 2017 et 15 janvier 2020 par lesquels le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon une autorisation unique en vue de l’exploitation d’un parc de trois éoliennes, ainsi que l’arrêté du 9 avril 2019 du préfet du Rhône portant prescriptions complémentaires pour l’exploitation du parc éolien de Champ Bayon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien de Champ Bayon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Parc éolien de Champ Bayon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société Parc éolien de Champ Bayon soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce que la cour a retenu que le projet en litige aurait pour effet de porter une atteinte à des sites sans rapport avec ceux dont elle avait au préalable qualifié l’intérêt ;
— d’une erreur de droit et, en tout état de cause, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en ce que la cour a retenu que le site présentait un intérêt « significatif » ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a retenu un impact sur les hameaux de Villemartin et des Hayes ainsi que sur la vallée de la Grosne, de nature à justifier l’annulation de l’autorisation délivrée par le préfet du Rhône.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société du Parc éolien de Champ Bayon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société du Parc éolien de Champ Bayon.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l’association Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais, première dénommée pour l’ensemble des requérants devant la cour administrative d’appel.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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