Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 déc. 2023, n° 485370 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 485370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:485370.20231218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SAS Smart Island Riviera a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le chef du centre de sécurité des navires de Marseille a refusé de lui délivrer le permis de navigation du navire « Canua Island ».
Par une ordonnance n° 2303567 du 7 août 2023 le juge des référés a fait droit à sa demande et enjoint au chef du centre de sécurité de délivrer sans délai le permis de navigation de ce navire.
Par un pourvoi enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Première ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la Première ministre soutient que le juge des référés a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant, pour considérer que l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée était établie, que cette décision empêchait la société Smart Island Riviera d’exploiter le navire « Canua Island » à des fins commerciales et entraînait pour cette société un risque de cessation d’activité à brève échéance.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Première ministre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Première ministre.
Copie en sera adressée à la SAS Smart Island Riviera.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita
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