Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 22 juin 2021, n° 20/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00516 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 17 décembre 2019, N° 19-000908 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 18 mai 2021
N° de rôle : N° RG 20/00516 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHWF
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BESANCON
en date du 17 décembre 2019 [RG N° 19-000908]
Code affaire : 53B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Z-A X C/ S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z-A X
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000662 du 12/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Sise […]
Représentée par Me Valérie Y de la SCP MAYER-BLONDEAU Y DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et L. MARCEL, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre,
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER, conseiller, et L. MARCEL, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 mai 2021 a été mise en délibéré au 22 juin 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2017 M. Z-A X a souscrit auprès de la SA Banque Populaire de Bourgogne (la banque) un prêt personnel d’un montant de 14 500 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe annuel de 6,15 % (TAEG de 6,65 %).
M. X ayant cessé de rembourser le prêt à ses échéances, la banque a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d’instance de Besançon lequel a, par ordonnance du 14 juin 2019, fait droit à sa demande mais dans la limite de 12 006,33 euros outre les intérêts au taux légal.
A la suite de la signification de cette ordonnance qui lui en a été faite le 9 juillet 2019, M. X y a formé opposition le 6 septembre 2019 devant le tribunal d’instance de Besançon qui, par jugement rendu le 17 décembre 2019 a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, statué dans les termes de l’ordonnance et condamné M. X au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue le 19 mars 2020 M. X a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 14 avril 2020 il en poursuit à titre principal l’infirmation et demande à la cour de débouter la banque de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire, il en sollicite la confirmation en ce qu’il a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels mais son infirmation en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles de remboursement des frais prélevés à tort sur son compte de dépôt et de compensation avec la créance de la banque.
En tout état de cause il réclame la condamnation de la banque à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la banque conclut pour à la confirmation du jugement querellé sauf en
ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et, sur son appel incident demande à la cour de condamner M. X à lui payer 13 718,26 euros en principal avec les intérêts au taux de 6,15 % l’an à compter de la mise en demeure outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Y.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021.
Motifs de la décision
— Sur le contrat de prêt personnel,
Attendu que la banque se prévaut d’un contrat de prêt personnel que M. X aurait souscrit le 30 mars 2017 pour un montant de 14 500 euros en regroupement de deux crédits ;
Que M. X conteste tout d’abord la réalité de ce contrat en soutenant que la copie produite aux débats par la banque manque de fiabilité ;
Mais attendu que la banque rappelle justement qu’aux termes des dispositions de l’article 1379 du code civil « la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique » ; qu’elle fait de même observer que la copie du contrat du 30 mars 2017 versée aux débats comporte toutes les mentions requises par les dispositions légales et réglementaires et que toutes les pages du contrat, ainsi que celles de ses annexes, sont paraphées et signées par M. X ;
Attendu que ce dernier en vient alors à contester l’authenticité de sa signature sur les pièces qui lui sont opposées ; que pour remplir son office le premier juge a procédé à une vérification d’écritures et relevé de façon pertinente que dans les courriers des 21 décembre 2017 et 19 janvier 2018, contemporains de la conclusion du contrat de prêt, les signatures étaient similaires à celles figurant sur celui-ci ;
Attendu que la banque met aussi en avant la présence dans le contrat de certaines mentions qui ne pouvaient y figurer sans le concours de M. X : informations d’ordre personnel et références des contrats de prêts intéressés par l’opération de regroupement ; que M. X se garde d’apporter des explications sur ces points ;
Attendu que la banque invoque enfin le contenu d’une main-courante déposée le 28 décembre 2018 au commissariat de police de Besançon par M. X dans laquelle il déclare : « je suis en litige financier avec mon ancienne banque, la Banque Populaire ( BPFC). J’ai souscrit un emprunt de regroupement de crédits d’un montant de 14 500 euros …. » ;
Attendu qu’ainsi M. X reconnaît sans aucune ambiguïté avoir souscrit le contrat litigieux, ce qui s’analyse en un aveu extra-judiciaire de sa qualité de souscripteur du contrat dont il conteste aujourd’hui l’existence ;
Attendu que si M. X conteste l’existence du contrat de prêt, il s’insurge en même temps dans ses écritures, et ce, sans crainte de se contredire, sur le non-respect par la banque du-dit contrat ; qu’il fait valoir que celui-ci stipulait un prêt de 14 500 euros mais que la banque ne lui avait en réalité versé que la somme de 6 530,77 euros et considère que le remboursement ne peut être réclamé que sur la base de cette somme ;
Que la banque rétorque que le crédit litigieux avait été souscrit pour regrouper deux crédits et que M.
X n’ignorait pas la destination d’une partie de la somme empruntée ; que pour étayer ses allégations elle renvoie aux différentes pièces versées à son dossier ; qu’elle ajoute de façon pertinente qu’il ne lui incombe pas de communiquer à M. X les contrats de prêts dont le rachat a été réalisé ;
Attendu que la banque produit notamment aux débats un document signé par M. X, annexé au contrat de prêt et intitulé : « document d’informations sur le regroupement de crédits » qui liste les deux crédits dont le regroupement est envisagé ; qu’il y est mentionné l’estimation du montant nécessaire à leur remboursement (7 974,98 euros au total) ;
Qu’il s’évince de cette pièce que M. X connaissait pertinemment l’affectation d’une partie des fonds empruntés ; qu’eu égard au montant des sommes remboursées par la banque au titre des deux crédits en principal et frais, M. X savait qu’il ne pouvait prétendre au versement effectif d’une somme supérieure à 6 530,77 euros au titre du solde du prêt ;
Attendu en conclusion que dès lors l’existence et l’authenticité du contrat de prêt sont démontrées, d’une part, et qu’il est établi que les parties avaient fixé à la somme de 14 500 euros le montant du capital emprunté, d’autre part, M. X doit rembourser le restant dû sur cette somme outre les intérêts ;
— Sur la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels,
Attendu que l’article L. 311-12 du code de la consommation dispose :
'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier';
Attendu qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles ; que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-18.971) ; qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement les éléments de preuve apportés afin d’établir le fait juridique de la remise ;
Attendu qu’en l’espèce la banque se prévaut de la jurisprudence antérieure et soutient que la mention figurant sur l’offre de crédit, signée par l’emprunteur suffit à établir la réalité de la remise du bordereau de rétractation ; qu’elle ne verse donc aucune pièce venant conforter les termes de la clause litigieuse ;
Qu’il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge l’a, en conséquence de cette irrégularité, déclarée déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
— Sur la somme due par M. X au titre du prêt,
Attendu qu’au vu des pièces produites par la banque (tableau d’amortissement, historique des règlements, lettre de mise en demeure, détail de la créance) il convient d’approuver le premier juge en ce qu’il a dit que M. X restait redevable, au titre du prêt litigieux (n° 443561146059002), de la somme de 12 006,33 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 décembre 2018, date de la réception de la mise en demeure ;
— Sur la demande formée par M. X au titre des frais indûment perçus par la banque,
Attendu que M. X réclame à la banque le remboursement de frais bancaires qu’elle aurait abusivement prélevés de son compte de dépôt depuis qu’il est client ; qu’étant dans l’incapacité de chiffrer précisément la somme qu’il réclame, il demande à la cour de sommer la banque de « produire l’ensemble des frais imputés à M. Z-A X » ;
Attendu d’abord que M. X ne verse à son dossier aucun récapitulatif des frais litigieux ; qu’il n’en justifie pas davantage l’existence par la production de ses relevés de compte, et ce, alors qu’il lui appartient, en application de 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ne fournit aucune explication sur le caractère prétendument indu des frais prélevés se contentant de procéder par voie d’affirmations tant dans ses écritures que dans ses différents courriers adressés à la banque ; qu’il évoque aussi un avoir de 1 500 euros promis par la banque sans que cette allégation ne soit confortée par un quelconque élément de preuve ;
Attendu qu’en considération de ce qui précède c’est de façon pertinente que le premier juge a débouté M. X de cette prétention de sorte que sa décision sera également approuvée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Besançon en toutes ses dispositions.
Condamne M. Z-A X aux dépens d’appel avec droit pour Mme Y, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et vu l’article 700 du même code, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la SA Banque Populaire de Franche-Comté la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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