Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 septembre 2020, n° 17/01885
CPH Paris 15 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 30 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a estimé que l'action en requalification était prescrite, car le salarié n'a pas agi dans le délai imparti.

  • Accepté
    Prescription de l'action en rappel de salaire

    La cour a jugé que les demandes de rappel de salaires pour les périodes antérieures au 19 juin 2012 étaient prescrites, mais a accepté celles pour la période postérieure.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect des procédures de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'irrégularité du licenciement.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour préjudice moral

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice moral, en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance qui avait requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la société Ordatel à verser diverses sommes à M. X. La cour a considéré que l'action en requalification était prescrite pour les contrats antérieurs au 31 décembre 2009. Elle a également rejeté la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 19 juin 2012. En revanche, la cour a jugé que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Ordatel et la société Orange à lui verser différentes indemnités. La cour a également ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à M. X et a alloué une indemnité pour les frais irrépétibles. Enfin, la cour a condamné la société Ordatel et la société Orange in solidum aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 30 sept. 2020, n° 17/01885
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01885
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2016, N° F15/07640
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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